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 LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE, LA CONSTITUTION ET LA MÈRE PORTEUSE

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yanis la chouette




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LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE, LA CONSTITUTION ET LA MÈRE PORTEUSE Empty
MessageSujet: LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE, LA CONSTITUTION ET LA MÈRE PORTEUSE   LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE, LA CONSTITUTION ET LA MÈRE PORTEUSE EmptyLun 29 Avr à 2:21

LE 25 JUILLET 1978 : NAISSANCE DU PREMIER « BÉBÉ ÉPROUVETTE » DONC LA MÈRE PORTEUSE, LES CONSTITUTIONS ET L’ANTICONSTITUTIONNELEMENT !
L'EUTHANASIE EST UN TERME MÉDICAL AU MÊME TITRE QUE LA GESTATION POUR AUTRUI ET EN AUCUN CAS DES TERMES DE CAMPAGNES POLITIQUES DANS
LE DOMAINE DU MORALE ET DE L'ESTHÉTICISME ! IL Y A UNE DÉONTOLOGIE MEDICALE QUI EST MALHEUREUSEMENT VIOLÉE PAS LE COMMUN DES MORTELS
PAR DES ASPECTS DE SOUFFRANCES, DE VOULOIR OU DE CUPIDITÉ MAIS QUI N'ENLÈVE EN RIEN LE VOULOIR DES DISCIPLINES MÉDICALES DE DONNER DES RÉPONSES DE RÉSILIENCE ET PSYCHOLOGIQUE DANS L'AVORTEMENT, L'EUTHANASIE, LA GESTATION POUR AUTRUI, LES TRAITEMENTS MÉDICAUX, LES MÉDICAMENTS ET LES VACCINS !
C'EST EN CELA QUE L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE NE DOIT JAMAIS SOMBRER DANS LE FANATISME, L'ILLUSION, L'OBSCURANTISME, LA CORRUPTION, L'AUTOSUFISSANCE !
LE PROGRES ET LE DEVELLOPEMENT DANS LA LOGIQUE ET LE RESPECT SANS CHERCHER UN MIRAGE ÉMOTIONNEL DANS L'AUDACE D'UNE RÉALITÉ DE SON EXISTENCE EN SON QUOTIDIEN !


Donc, la gestation pour autrui (GPA) est une pratique incluse dans la Procréation médicalement assistée (PMA), d'après l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit plus précisément de transplanter un embryon, dont les parents biologiques sont infertiles [archive], dans l'utérus d'une autre femme, appelée « mère porteuse » ou « gestatrice », qui portera l'enfant jusqu'à sa naissance. À ce moment l'enfant est habituellement remis à ses parents biologiques ce qui distingue la gestation pour autrui de l'adoption. Selon le contexte, ces derniers sont parfois également appelés aussi « parents intentionnels » ou « parents d’intentions ». Les embryons ne sont pas conçus avec l'ovule de la mère porteuse (il s'agirait dans ce cas de procréation pour autrui), mais d'ordinaire avec celui de la mère biologique de l'enfant. Il existe également des cas où l'ovule provient d'une donneuse d'ovocyte (qui ne peut être la mère porteuse), la femme qui sera la future mère légale de l'enfant mais n'est pas sa mère sur le plan génétique sera appelée « mère intentionnelle » ou « mère d’intention » durant la grossesse.

Les personnes qui ont recours à la gestation pour autrui peuvent être des couples femme-homme, en cas d'infertilité féminine liée à l'absence d'utérus (syndrome de Rokitansky-Küster-Hauser ou MRKH ), à sa malformation ou à la suite de son ablation chirurgicale (hystérectomie), ou des hommes célibataires4 ou en couple homosexuel. Plusieurs cas de figure sont possibles. Les parents d'intention peuvent être les pères et mères biologiques de l'enfant si le couple n'a pas recours à un don de gamètes (ni don d'ovocyte, ni don de sperme), mais ils peuvent également n'avoir qu'un lien génétique partiel (recours à un don de sperme ou d'ovocyte) ou nul avec l'enfant (recours à un don de sperme et d'ovocyte). Le vocabulaire employé pour nommer la mère porteuse varie : elle est parfois aussi appelée gestatrice, femme porteuse, « mère de substitution »5, ou simplement « mère » lorsque le droit s'appuie sur le principe que la mère est celle qui accouche (mater semper certa est, « la mère est toujours certaine » en latin). Le terme « gestation pour autrui » est lui-même débattu, certains préférant parler de maternité pour le compte d'autrui ou de recours à une mère porteuse, en fonction du regard porté sur cette pratique.

Le statut légal de la gestation pour autrui varie selon les pays. Interdite dans certains pays, comme la France, au nom du principe d'indisponibilité du corps humain, elle est autorisée dans d'autres, sous des conditions variables concernant par exemple les critères d'accès à cette méthode de procréation, l'autorisation ou l'interdiction d'une rémunération de la mère porteuse (on parle alors de « GPA commerciale [archive] » dans les cas où la rémunération est autorisée et de « GPA altruiste » lorsque la GPA ne peut se faire que sans compensation financière), les droits des parents intentionnels sur les décisions de santé au cours de la grossesse, et l'accès des enfants à leurs origines biologiques. Dans d'autres pays, la gestation pour autrui ne fait l'objet d'aucune mention légale explicite.

Du fait des variations de législations, des différences de technologie médicale et de revenus selon les pays et de la liberté de circulation des personnes, certains ont parlé de « tourisme procréatif », tandis que d'autres ont préféré les termes de GPA internationale ou de traitement contre l'infertilité transfrontière. Cette pratique engendre ensuite parfois un problème juridique quand il s'agit de transcrire les actes de naissance délivrés à l'étranger. En effet, certaines juridictions ne reconnaissent pas la gestation pour autrui comme un mode de procréation légal, au nom du principe de non-marchandisation du corps humain et parce que la mère porteuse est considérée comme pleinement mère. Elles refusent alors de reconnaitre le statut de parents aux personnes revenant avec un ou des enfants conçus par mère porteuse à l'étranger, même si le pays de naissance autorise la GPA et a établi une filiation entre l'enfant et les parents intentionnels.

MARIAH COPELAND, TESSA PORTER ET ABBY NEWMAN SANS OUBLIER CHANCE CHANCELLOR ET DEVON HAMILTON :
LA GESTATION POUR AUTRUI (GPA) EST INTERDITE EN FRANCE. LA LOI SUR LA BIOÉTHIQUE DE 2021 ET LES DEBATS QUI L'ONT ACCOMPAGNÉE N'ONT PAS REMIS EN CAUSE CETTE INTERDICTION. EN REVANCHE, LA QUESTION DE LA RECONNAISSANCE DANS LE DROIT FRANÇAIS DES ENFANTS NÉS A L'ÉTRANGER PAR UNE GPA A ÉVOLUÉ CES DERNIÈRES ANNÉES.


ABBY NEWMAN :
Après leur mariage, Abby et Chance essayent d'avoir un enfant. Mais deux choses viennent compliquer leur projet : la fausse couche d'Abby survenu quelques années plus tôt qui ne lui permet pas de tomber enceinte et les spermatozoïdes de Chance qui sont devenus trop faibles après sa fusillade pour concevoir un enfant. Au même moment, ce dernier est appelé pour participer a une mission à l'étranger et accepte de partir. Il demande à Abby de poursuivre leur projet en cherchant un donneur. Rapidement, Devon se propose d'être le donneur et Mariah la mère porteuse. Plus les mois passent, moins Abby a de nouvelles de Chance. Mi-2021, Stitch réapparaît à Genoa City pour fêter le départ de son ancien patron à l'hôpital de Genoa. Il recroise Abby et les deux se donnent des nouvelles. Elle lui apprend qu'elle va bientôt accueillir son premier enfant via Mariah, qui est la mère porteuse. Quelques jours plus tard, Mariah disparaît. Abby ainsi que Tessa, Sharon et Devon s'inquiètent pour Mariah. Stitch, resté en ville pour prendre la place de son ancien patron, soutient Abby dans cette épreuve. Cependant, c'est Nate qui obtient le poste, ce qui met la puce a l'oreille de Devon, qui découvre que Stitch s'est fait renvoyer de son ancien poste. Lorsqu'Abby apprend tout cela en plus qu'il a kidnappé Mariah, elle exige qu'il l'emmène dans le lieu ou il la retient captif. En même temps, Mariah accouche d'un petit garçon le 29 août 2021. Lorsqu'Abby arrive sur les lieux, elle rencontre son fils qu'elle décide d'appeler Dominic Philip Newman Abbott Chancellor : malgré la naissance de Dominic, Abby n'a toujours aucune nouvelle de Chance. En octobre 2021, elle apprend que Chance a été déclaré mort lors d'une fusillade en Espagne, en retrouvant sa bague mais ne retrouvant pas son corps. De ce fait, Abby pense qu'il est toujours en vie et se rend en Espagne où elle le retrouve, bien vivant mais mal en point. Chance décide de rentrer à Genoa et rencontre enfin son fils Dominic !

MARIAH COPELAND :
Début 2021, Mariah accepte d’être la mère porteuse d’Abby Newman et du bébé de Chance Chancellor. Tout semble aller bien jusqu’à ce qu’elle soit kidnappée par un inconnu et qu’elle soit actuellement détenue dans un lieu tenu secret contre son gré.

TESSA PORTER :
Incapable de gérer ses sentiments, Mariah commence à éviter Tessa, qui continue d’essayer de forcer les rencontres entre eux. Lorsque Tessa est interviewée sur GC Buzz, Hilary révèle que Tessa a volé l’arme de Nikki. Tessa saute à la conclusion que Mariah a dit à Hilary, et quand Devon révèle qu’Hilary a obtenu l’histoire de lui, Mariah est blessée que Tessa pense qu’elle la trahirait comme ça et une rupture se forme dans leur amitié. Cependant, elles finiront par se réconcilier et admettront leurs sentiments l'une pour l'autre. Tessa écrira même une chanson pour déclarer sa flamme à Mariah. Tessa deviendra finalement une chanteuse célèbre et commencera sa tournée autour du monde avec Tanner son ex-mari. Malheureusement, à cause d'un concours de circonstances, Mariah croira que Tessa l'a trompée avec Tanner et sera attristée. Pour ne rien arranger, Mariah apprendra que Sharon a un cancer. L'amie de Mariah, Lindsay, revenue récemment à Genoa la réconfortera et elles finiront par faire l'amour dans l'appartement de Mariah. Tessa les surprendra car elle était rentrée plus tôt pour faire une surprise à Mariah. Elle rompra avec elle et s'en ira pour reprendre sa tournée. Mais avec l'aide de Tanner, Mariah rejoindra Tessa à son prochain concert pour s'excuser et lui déclarer son amour devant ses millions de fans. Émue par ses paroles et l'aimant toujours, Tessa se réconciliera finalement avec Mariah et depuis elles forment un couple plus fort et plus uni que jamais. N'a pas le souhait d'intégrer un enfant dans sa vie de couple avec Mariah même si elle a encouragé d'être une mère porteuse pour Abby Newman et Chance Chancellor !

PAR TOULOUSE-LAUTREC, CAMARADE-COMPAGNON JEAN DANIEL TRASSART :
PAR ICARE, OÙ VA NOTRE MONDE ! LA LUMIÈRE VIVE ET LE VENT SOLAIRE OÙ LE TOUT EN CHACUN SE MÉLANGE ENTRE DÉDALE ET ARCHIMÈDE !
ALLEZ L'ALCHIMISTE, L'ALCHIMIE EST IMPITOYABLE MAIS CERTAINES PERSONNES S'Y SONT BRISÉES LES DENTS UNIQUEMENT PARCE QU'ILS SONT DANS LE VIVANT DE LEURS NARCISSISMES SUR SANS ENTENDRE LES TÉMOIGNAGES NATURELLES !
L'AMBITION SUR LE TEMPS A VOULU TRANSFORMER LE PLOMB EN OR : GRANDE IDIOTIE MAIS DES ALLIAGES BIEN PLUS PERTINENTS ONT ÉTÉ CRÉÉS ET SUBMERGÉES !
CE QUE JE COMPRENDS C'EST QU'IL NE FAUT PAS TOMBER DANS L'EXCÈS, DANS LA THÉORIE OCCULTE SUR LA RÉALITÉ ET DANS LA SCIENCE INFUSE SUR LES ÉVOLUTIONS VIVANTES EN NOS ENVIRONNEMENTS :
DE LA MOLÉCULE QUI SE MUTENT EN PARTICULES VERS L'INFINIMENT PETIT OU QUI SE TRANSFORMENT EN CORPS VERS L'INFINIMENT GRANDE ?
J'AI PLAISIR MON CHER JEAN DANIEL TRASSART À NE PAS TRANSFORMER LES REGARDS EN DES STATUES DE PIERRE : O LILITH ET O MÉDUSE DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE ÉVE EN SES ACCOUCHEMENTS ! JE SAIS PERCEVOIR LA SOUFFRANCE, LA TRISTESSE, LA CALOMNIE, L'HYPOCRISIE ET LA DÉONTOLOGIE ! CELA N'EST PAS DE L'ALCHIMIE ET NI MÊME ÊTRE UN PSYCHIATRE ! ÊTRE UNE CAPTIVE TELLE ANTIGONE OU UN CAPTIF TEL THÉSÉE ! JE SUIS CERTAIN QU'IL Y A UNE MULTITUDE DE MULTIPLE DANS LES MÉTAMORPHOSES ET LES MÉTAPHYSIQUES QUI PEUVENT ÊTRE CITÉS : COMME SETH DÉFENDANT LE SOLEIL DE APOPHIS OU POURQUOI ÉVE ET ADAM N'ONT EN QUE DES BELLE-FILLES TOUT EN AYANT UNE DESCENDANCE ACQUISE AVEC UN ENSEMBLE DE PETIT FILS ET UNE GÉOMÉTRIE DE PETITE FILLE !
SES COURTISANES ET SES COURTISANS EN DEHORS DU JARDIN D'ÉDEN : LES PISCINES INTELLECTUELLES DU MOULIN ROUGE ET DE SES AILES DANS LE VIVANT, LE DOMAINE ET LE VERBE DES VENTS PEUPLANT LE PRINCIPE VIVACE DE LA LUMIÈRE ISSUS DES TÉNÈBRES !
OUI, IL Y A UNE BONTÉ DANS LA PERTINENCE DES PUISSANCES ÉNERGÉTIQUES !
UN VIVANT DANS LE FEUILLETON AMÉRICAIN QUI PROPOSE CE SCÉNARIO N'EST PAS AUSSI ABSURDE ET GROTESQUE QUE CERTAINES ET CERTAINS PÖUR OU CONTRE LA GESTATION POUR AUTRUI VOUDRAIENT LE CROIRE : LA RÉACTIVITÉ, LA SENSIBILITÉ, LES APPRÉHENSIONS, LES SENTIMENTS, LES DOULEURS, LES CONTRADICTIONS, L'ÉVOLUTION COMPORTEMENTALE Y SONT ABORDÉES AU MEME TITRE QUE LES AUTRES PERSONNAGES QUI EUX SONT DISTANT DE CETTE SITUATION MAIS QUI SANS LE SAVOIR PEUVENT Y JOUER UN ROLE INDIRECT ! PAR EXEMPLE, LE SUJET DES CAISSES ET DES PENSIONS SUR LE DEVENIR DES RETRAITES DANS L'AUGURE ET L'AUGUSTE QUI NE SONT PAS SUFFISAMMENT DANS L'AUDACE ET LE SOUFFLE PEUVENT CONDUIRE EN DE L'IRRATIONNEL CHEZ DES VIFS FÉMININS COMME CONDUIRE EN DE LA PRUDENCE POUR CERTAINES ET CERTAINS ! IL Y A LE VÉCU ET L'AVENIR ! L'INSTANT ET LA PAGE ! CE VIF INTÉRIEUR DEVANT LES MULTIPLES COMPORTEMENTAUX ! JE SUIS RÉELLEMENT DANS UN MÉLANCOLIQUE ET L'ÉNIGMATIQUE : LE TEMPS DANS SON SOUFFLE. J'ESPÈRE QU'IL VA ME PERMETTRE DE PERCEVOIR MA SITUATION. MA SENSIBILITÉ FAIT QUE JE SUIS DANS UN ÉTAT D'ESPRIT OÙ L'ÂME DOIT ÊTRE DANS L'AUDACE D'UNE RÉALITÉ DANS SON EXISTENCE ET SON QUOTIDIEN. MARIAH COPELAND, TESSA PORTER ET ABBY NEWMAN SANS OUBLIER CHANCE CHANCELLOR ET DEVON HAMILTON SONT DANS JE SUIS PEUT ÊTRE DANS UN MIRAGE ÉMOTIONNEL OÙ FINALEMENT, JE PRENDS MA VESSIE POUR UNE LANTERNE : C'EST AINSI QUE JE DOIS AVOUER LA RÉALITÉ DE MA CONSCIENCE SUR LE DEVENIR AUQUEL AU PLUS PROFOND DE MON COEUR, MA DOUCE LÉOPARD DES NEIGES, C'EST TOI LA PRÉDATRICE : JE SAIS QUE C'EST UN SENTIMENT PERDU SI IL N'EST PAS RÉCIPROQUE DANS LE CARACTÈRE. DÉTRIMENT DES DÉTRESSES SUR LA SÉCURITÉ OÙ LA CONSCIENCE INFORMATIQUE TROUBLE !
LA TRANSCENDANCE ET LA TRANQUILLITÉ QUOTIDIENNE DES PARENTS ET DES PROFESSEURS : MARIAH COPELAND, TESSA PORTER ET ABBY NEWMAN SANS OUBLIER CHANCE CHANCELLOR ET DEVON HAMILTON DEVANT LA REALITE DU SOI ET DE LA VIE DANS LE TEMPS ET EN NOTRE SOCIAL CONFRONTES AUX BESOINS, AUX SOCIETES ET AU VOULOIR !
L'HYPOCRISIE DU BIEN SUR LE SOI OU DE LA TRANSCENDANCE DU SOI SUR L'AUTRUI PAR UN BIEN LE PLUS PRÉCIEUX QUI EST NOTRE ÉMOTION ?
MERCI DE VOTRE LECTURE !


TÉMOIGNAGES DU
COMPAGNON TIGNARD YANIS,
LE JUGE DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OLIVIER...
MINISTRE DU SECOURISME COMMUN
DE LA RÉPUBLIQUE D’ISRAËL ET DE LA COMMUNAUTÉ PARLEMENTAIRE DE LA PALESTINE,
PN 3286 de la Cour Européenne des droits de la femme, de l'enfant, de l'animal, des plantes, des logiciels, des robots et de l'homme,
ALIAS
TAY
La chouette effraie,
Y'BECCA EN JÉRUSALEM :
les peuples dans le l'horizon, le vent et le verbe vers l'infini, le souffle et le vivant
DANS L'ABNÉGATION DE L’ÉGIDE DE DAME AMANDINE NIETZSCHE-RIMBAUD : ÊTRE !
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yanis la chouette




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MessageSujet: Re: LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE, LA CONSTITUTION ET LA MÈRE PORTEUSE   LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE, LA CONSTITUTION ET LA MÈRE PORTEUSE EmptyLun 29 Avr à 2:25

LE 25 JUILLET 1978 : NAISSANCE DU PREMIER « BÉBÉ ÉPROUVETTE » DONC LA MÈRE PORTEUSE, LES CONSTITUTIONS ET L’ANTICONSTITUTIONNELEMENT !
L'EUTHANASIE EST UN TERME MÉDICAL AU MÊME TITRE QUE LA GESTATION POUR AUTRUI ET EN AUCUN CAS DES TERMES DE CAMPAGNES POLITIQUES DANS
LE DOMAINE DU MORALE ET DE L'ESTHÉTICISME ! IL Y A UNE DÉONTOLOGIE MEDICALE QUI EST MALHEUREUSEMENT VIOLÉE PAS LE COMMUN DES MORTELS
PAR DES ASPECTS DE SOUFFRANCES, DE VOULOIR OU DE CUPIDITÉ MAIS QUI N'ENLÈVE EN RIEN LE VOULOIR DES DISCIPLINES MÉDICALES DE DONNER DES RÉPONSES DE RÉSILIENCE ET PSYCHOLOGIQUE DANS L'AVORTEMENT, L'EUTHANASIE, LA GESTATION POUR AUTRUI, LES TRAITEMENTS MÉDICAUX, LES MÉDICAMENTS ET LES VACCINS !
C'EST EN CELA QUE L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE NE DOIT JAMAIS SOMBRER DANS LE FANATISME, L'ILLUSION, L'OBSCURANTISME, LA CORRUPTION, L'AUTOSUFISSANCE !
LE PROGRES ET LE DEVELLOPEMENT DANS LA LOGIQUE ET LE RESPECT SANS CHERCHER UN MIRAGE ÉMOTIONNEL DANS L'AUDACE D'UNE RÉALITÉ DE SON EXISTENCE EN SON QUOTIDIEN !

AVERTISSEMENT AU LECTEUR !!!
Les principes énoncés dans chaque article du Code de Déontologie font
l’objet de commentaires adoptés par le Conseil National de l’Ordre des Médecins.
Ces commentaires ont pour objet d’expliciter l’interprétation que le Conseil National
donne de la lecture de chaque article. Ces commentaires de «doctrine» ne constituent
pas une règle juridique. Cette règle ne dépend que de l’appréciation des juges
disciplinaires sous le contrôle de légalité exercé par le Conseil d'État.
En raison des évolutions de l’exercice médical,
les commentaires sont actualisés
et disponibles sur le site Internet du CNOM.
www.conseil-national.medecin.fr

ARTICLE R.4127-1
Les dispositions du présent code s’imposent aux médecins inscrits au
tableau de l’ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans
les conditions prévues à l’article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu’aux étudiants en médecine effectuant un remplacement
ou assistant un médecin dans le cas prévu à l’article R.4127-88.
Conformément à l’article L.4122-1, l’ordre des médecins est chargé
de veiller au respect de ces dispositions.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire
de l’ordre.

SOMMAIRE
Figurant dans le Code de la Santé Publique
sous les numéros R.4127-1 à R.4127-112
Article R.4127-1 - Champ d’application du code
I DEVOIRS GÉNÉRAUX DES MÉDECINS
Article R.4127-2 - Respect de la vie et de la dignité de la personne
Article R.4127-3 - Principes de moralité et de probité
Article R.4127-4 - Secret professionnel
Article R.4127-5 - Indépendance professionnelle
Article R.4127-6 - Libre choix
Article R.4127-7 - Non discrimination
Article R.4127-8 - Liberté de prescription
Article R.4127-9 - Assistance à personne en danger
Article R.4127-10 - Personne privée de liberté
Article R.4127-11 - Développement professionnel continu
Article R.4127-12 - Concours apporté à la protection de la santé
Article R.4127-13 - Information du public
Article R.4127-14 - Information sur des procédés nouveaux
Article R.4127-15 - Recherches impliquant la personne humaine
Article R.4127-16 - Collecte de sang et prélèvements d’organes
Article R.4127-17 - Assistance médicale à la procréation
Article R.4127-18 - Interruption Volontaire de Grossesse
Article R.4127-19 - Commerce - Interdiction
Article R.4127-19 -1 Communication professionnelle
Article R.4127-19 -2 Information sur l'accès partiel
Article R.4127-20 - Usage du nom et de la qualité de médecin
Article R.4127-21 - Délivrance de médicaments
Article R.4127-22 - Dichotomie
Article R.4217-23 - Compérage
Article R.4127-24 - Avantages injustifiés
Article R.4127-25 - Locaux commerciaux
Article R.4127-26 - Cumul d’activités
Article R.4127-27 - Mandat électif
Article R.4127-28 - Certificat de complaisance
Article R.4127-29 - Fraude et abus de cotations
Article R.4127-30 - Complicité d’exercice illégal
Article R.4127-30 -1 Interdictions relatives aux titres
Article R.4127-31 - Déconsidération de la profession

II DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS !!!
Article R.4127-32 - Qualité des soins
Article R.4127-33 - Diagnostic
Article R.4127-34 - Prescription
Article R.4127-35 - Information du patient
Article R.4127-36 - Consentement du patient
Article R.4127-37 - Soulagement des souffrances - Non Obstination
déraisonnable
Article R.4127-37-1 - Directives anticipées
Article R.4127-37-2 - Limitation ou arrêts des traitements
Article R.4127-37-3 - Sédation profonde
Article R.4127-37-4 - Accompagnement du patient et de son entourage
Article R.4127-38 - Soins aux mourants – accompagnement
Article R.4127-39 - Charlatanisme
Article R.4127-40 - Risque injustifié
Article R.4127-41 - Mutilation
Article R.4127-42 - Soins aux mineurs, aux majeurs protégés
Article R.4127-43 - Protection de l’enfance
Article R.4127-44 - Sévices
Article R.4127-45 - Dossier professionnel ou fiche d’observation,
tenu par le médecin
Article R.4127-46 - Communication du dossier médical tenu
par le médecin
Article R.4127-47 - Continuité des soins
Article R.4127-48 - Continuité des soins en cas de danger public
Article R.4127-49 - Hygiène et prophylaxie
Article R.4127-50 - Secret partagé avec les médecins conseils
des organismes d’assurance maladie
Article R.4127-51 - Immixtion dans les affaires de familles
Article R.4127-52 - Interdiction de recevoir des dons et legs
Article R.4127-53 - Honoraires
Article R.4127-54 - Note d’honoraires
Article R.4127-55 - Interdiction du forfait

III RAPPORT DES MÉDECINS ENTRE EUX ET AVEC LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
Article R.4127-56 - Confraternité
Article R.4127-57 - Détournement de clientèle
Article R.4127-58 - Consultation occasionnelle d’un autre médecin
Article R.4127-59 - Consultation en urgence
Article R.4127-60 - Appel à un consultant ou spécialiste
Article R.4127-61 - Divergence entre consultant et médecin traitant
Article R.4127-62 - Fin du rôle consultant
Article R.4127-63 - Information entre médecins en cas d’hospitalisation
du patient
Article R.4127-64 - Exercice collégial
Article R.4127-65 - Remplacements : conditions
Article R.4127-66 - Cessation d’activités à l’issue de remplacement
Article R.4127-67 - Abaissement des honoraires dans un but
de concurrence
Article R.4127-68 - Rapport avec les autres professionnels de santé
Article R.4127-68-1 - Compagnonnage

IV EXERCICE DE LA PROFESSION !!!
1) Règles communes à tous les modes d’exercice
Article R.4127-69 - Caractère personnel de l’exercice
Article R.4127-70 - Omnivalence du diplôme et limites
Article R.4127-71 - Installation convenable
Article R.4127-72 - Respect du secret par les collaborateurs du médecin
Article R.4127-73 - Conservation et protection des documents
médicaux
Article R.4127-74 - Interdiction de la médecine foraine
Article R.4127-75 - Interdiction d’exercer sous un pseudonyme
Article R.4127-76 - Délivrance des certificats
Article R.4127-77 - Permanence des soins : obligations
Article R.4127-78 - Permanence des soins : modalités
Article R.4127-79 - Libellé des ordonnances
Article R.4127-80 - Libellé des annuaires
Article R.4127-81 - Libellé des plaques
Article R.4127-82 - Libellé des annonces
Article R.4127-83 - Rédaction d’un contrat
Article R.4127-84 - Exercice dans une administration

2) Exercice en clientèle privée
Article R.4127-85 - Exercice sur plusieurs sites
Article R.4127-86 - Installation après remplacement
Article R.4127-87 - Médecin collaborateur libéral ou salarié
Article R.4127-88 - Assistanat
Article R.4127-89 - Gérance de cabinet
Article R.4127-90 - Installation dans le même immeuble
Article R.4127-91 - Contrat d’association
Article R.4127-92 - Abrogé – Reporté à l’art. 83 II
Article R.4127-93 - Exercice en commun
Article R.4127-94 - Partage des honoraires au sein d’un groupe

3) Exercice salarié de la médecine
Article R.4127-95 - Respect des obligations déontologiques
Article R.4127-96 - Conservation des dossiers médicaux
Article R.4127-97 - Interdiction des mesures incompatibles
avec l’indépendance des médecins salariés
Article R.4127-98 - Abus de fonction
Article R.4127-99 - Interdiction de donner des soins en médecine
de prévention

4) Exercice de la médecine de contrôle
Article R.4127-100 - Non cumul des rôles de contrôle,
de prévention, de soins
Article R.4127-101 - Désistement
Article R.4127-102 - Information de la personne examinée
Article R.4127-103 - Non immixtion dans le traitement
Article R.4127-104 - Secret et médecine de contrôle

5) Exercice de la médecine d’expertise
Article R.4127-105 - Non cumul des rôles d’expert et
de médecin traitant
Article R.4127-106 - Récusation
Article R.4127-107 - Information de la personne examinée
Article R.4127-108 - Rédaction du rapport et secret
V DISPOSITIONS DIVERSES
Article R.4127-109 - Engagement du médecin de respecter
le code de déontologie
Article R.4127-110 - Fausse déclaration
Article R.4127-111 - Modification d’exercice
Article R.4127-112 - Motivation des décisions, recours

Serment d'hippocrate
Serment du médecin (convention de Genève)

compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 25 janv.
EN LES TÉNÈBRES DE L'INGENIOSITÉ DANS LE TESTAMENT DES BLIZZARDS OÙ L'HORIZON DES ÉVÉNEMENTS ET L'HORIZON COSMOLOGIQUE
DANS LE VIDE SIDÉRAL ET L'INFINI :
DES MESURES EFFECTIVES AGRAIRES AU VÉRITABLE DE L'EXISTENCE, LES RÉGLEMENTS ET LES AUTOMATISMES GÉOGRAPHIMÈTRIQUES ?
TAY

LA COMMUNAUTÉ PARLEMENTAIRE D'IRLANDE DU NORD N'OUBLIE PAS LES MALHEUREUSES COQUILLES SAINT JACQUES DE LA LAGUNE DES POINTES DES LARMES DE LA SILHOUETTE DE NOTRE BRETAGNE DE COPENHAGUE :
DANS LE SERPENT CHEVAUCHANT LA HOULE, IL N'Y A PAS LIEU EN L'IMPERTINENCE DES RÉCOLTES ?
TAY

AU SENS DE L'EXISTENCE, LES RÉGLEMENTS ET LES AUTOMATISMES SONT DES GÉOMÈTRES ?
L'HORIZON DES ÉVÉNEMENTS DU TROU NOIR DANS LE VIDE SIDÉRAL ET L'INFINI CAR LIBERTÉ SE DISTINGUE EN L'AUTONOMIE QUI MUTE
EN UNE AUDACE QUI DEVIENT UN MESSAGE, UN FRUIT, UNE CONSCIENCE OU UNE ÂME.
TAY

L'AVIDE EXPLOITATION DE L'OCÉAN RENDRAIT L'HUMANITÉ EN L'ESCLAVAGE DE LA FAMINE : CE SERPENT CHEVAUCHANT LA HOULE, IL N'Y A PAS LIEU EN L'IMPERTINENCE DES RÉCOLTES ,
EN LA LUEUR DES LANTERNES SUR LE VIF INTÉRIEUR OÙ DES ABEILLES QUI SOMMEILLENT NOS HULLULEMENTS ÉPINEUX !
TAY

LES VICTIMES, LES OCÉANS ET LES TERRES DE L'INFINI DES TERRES ET DES UNIVERS OÙ
EN TERME DE DÉCLINAISON DU VERBE,
NOTRE INDÉPENDANCE ET NOTRE AUTONOMIE DANS LE TEMPS, LE SOUFFLE ET LE VIVANT EN L'URGENCE, L'ÉPOPÉE DU TILLEUL ET LE SECOURISME DU SAÜL PLEUREUR :
NOS ÉCUREUILS !
TAY

TÉMOIGNAGES DU
COMPAGNON TIGNARD YANIS,
LE JUGE DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OLIVIER...
MINISTRE DU SECOURISME COMMUN
DE LA RÉPUBLIQUE D’ISRAËL ET DE LA COMMUNAUTÉ PARLEMENTAIRE DE LA PALESTINE,
PN 3286 de la Cour Européenne des droits de la femme, de l'enfant, de l'animal, des plantes, des logiciels, des robots et de l'homme,
ALIAS
TAY
La chouette effraie,
Y'BECCA EN JÉRUSALEM :
les peuples dans le l'horizon, le vent et le verbe vers l'infini, le souffle et le vivant
DANS L'ABNÉGATION DE L’ÉGIDE DE DAME AMANDINE NIETZSCHE-RIMBAUD : ÊTRE !
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LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE, LA CONSTITUTION ET LA MÈRE PORTEUSE Empty
MessageSujet: Re: LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE, LA CONSTITUTION ET LA MÈRE PORTEUSE   LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE, LA CONSTITUTION ET LA MÈRE PORTEUSE EmptyLun 29 Avr à 2:32

LE 25 JUILLET 1978 : NAISSANCE DU PREMIER « BÉBÉ ÉPROUVETTE » DONC LA MÈRE PORTEUSE, LES CONSTITUTIONS ET L’ANTICONSTITUTIONNELEMENT !
L'EUTHANASIE EST UN TERME MÉDICAL AU MÊME TITRE QUE LA GESTATION POUR AUTRUI ET EN AUCUN CAS DES TERMES DE CAMPAGNES POLITIQUES DANS
LE DOMAINE DU MORALE ET DE L'ESTHÉTICISME ! IL Y A UNE DÉONTOLOGIE MEDICALE QUI EST MALHEUREUSEMENT VIOLÉE PAS LE COMMUN DES MORTELS
PAR DES ASPECTS DE SOUFFRANCES, DE VOULOIR OU DE CUPIDITÉ MAIS QUI N'ENLÈVE EN RIEN LE VOULOIR DES DISCIPLINES MÉDICALES DE DONNER DES RÉPONSES DE RÉSILIENCE ET PSYCHOLOGIQUE DANS L'AVORTEMENT, L'EUTHANASIE, LA GESTATION POUR AUTRUI, LES TRAITEMENTS MÉDICAUX, LES MÉDICAMENTS ET LES VACCINS !
C'EST EN CELA QUE L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE NE DOIT JAMAIS SOMBRER DANS LE FANATISME, L'ILLUSION, L'OBSCURANTISME, LA CORRUPTION, L'AUTOSUFISSANCE !
LE PROGRES ET LE DEVELLOPEMENT DANS LA LOGIQUE ET LE RESPECT SANS CHERCHER UN MIRAGE ÉMOTIONNEL DANS L'AUDACE D'UNE RÉALITÉ DE SON EXISTENCE EN SON QUOTIDIEN !

TITRE I !
DEVOIRS GÉNÉRAUX DES MÉDECINS !
ARTICLE R.4127-2
Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa
mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort.

ARTICLE R.4127-3
Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de
moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la
médecine.

ARTICLE R.4127-4
Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à
tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans
l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié,
mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.

ARTICLE R.4127-5
Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque
forme que ce soit.

Le physiologiste Robert Edwards, de l'université Cambridge, et le gynécologue Patrick Steptoe travaillent au cours des années 1960 et 1970 à développer une méthode permettant la fécondation à l'extérieur du corps de la femme. Des centaines de tentatives sont faites, mais aucune n'aboutit à la naissance d'un enfant. Une autre expérience, faite en novembre 1977, implique un couple britannique infertile, John et Lesley Brown. Leurs ovules et leurs spermatozoïdes sont placées dans une éprouvette. L'embryon qui en résulte est ensuite réimplanté dans le ventre de Lesley, 31 ans, à l'aide d'un tube. Le 25 juillet 1978, le monde entier apprend la naissance du premier « bébé éprouvette », une petite fille de 2,6 kilos prénommée Louise. L'opération, qui a nécessité une césarienne, a lieu dans l'hôpital d'Oldham, au Royaume-Uni. L'événement suscite un vif intérêt, la méthode développée par Edwards et Steptoe apparaissant comme un nouvel espoir pour les couples ayant un problème de fertilité. Plusieurs réserves et interrogations sont également soulevées à l'endroit de cette expérimentation, tant sur le plan scientifique qu'éthique (conséquences sur la santé de l'enfant, statut de l'embryon congelé, etc.). Des leaders religieux se prononcent sur le sujet, notamment au sein de l'Église catholique romaine qui exprime de fortes réticences. En 1982, Natalie Brown, la petite soeur de Louise, naît à son tour après une fécondation in vitro. En 1999, elle accouchera de Casey, devenant le premier « bébé éprouvette » à donner la vie. Cette méthode de fécondation a d'ailleurs fait boule de neige après la naissance de Louise. Son taux de succès varie selon les pays, mais aussi selon la condition de la mère, par exemple son âge. En 2012, on estime à 4 millions le nombre d'enfants nés de cette façon. Robert Edwards remportera le prix Nobel de médecine en 2010.

Gérard Bonnot, « La mystérieuse conception de Mrs. Brown »

«...La presse salue la naissance de la petite fille de Mrs. Brown comme un exploit sans précédent. Mais beaucoup de médecins estiment, eux, que ces recherches, qui tiennent de la science-fiction et de l'art vétérinaire, devraient être purement et simplement proscrites. (...) La moindre faute d'asepsie, au cours des opérations, peut provoquer, chez la mère, une infection fatale. On risque également d'abîmer l'embryon en le manipulant et de faire naître un enfant anormal, monstrueux. (...) Enfin, la fécondation artificielle peut conduire à tous les abus. Une fois l'embryon mis en culture, en effet, rien n'oblige à la réimplanter dans l'utérus de la mère. N'importe quelle femme fait l'affaire. Achètera-t-on un utérus des nourrices qui prêteront leur utérus comme autrefois leur lait ? Il est même possible de différer la grossesse en congelant l'embryon. On l'a réussi sur des animaux. Verra-t-on des couples mettre en réserve leurs descendants pour des jours meilleurs ? On est tout près du cauchemar décrit par Aldous Huxley dans « le Meilleur des mondes ». »

Le Nouvel Observateur (France), 29 juillet 1978, p. 43.

Paul Thielsen, « Bonjour Louise Brown ! »

«...Mais qui aura la maîtrise de ce nouvel acquis humain ? Des spécialistes éminents ou un chacun ? Il importe qu'au plus vite les informations utiles soient divulguées, que d'autres parents puissent envisager d'intégrer quelques jours de laboratoire dans leur volonté de donner une vie, qu'un large débat puisse se faire sur les perspectives ouvertes et que se préparent les modifications culturelles indispensables. Par exemple, il est clair que la possibilité de choisir le sexe de son enfant (quelle que soit la technique) provoquerait un déséquilibre grave dans une population ou l'enfant mâle est roi, même dans nos pays où les préférences vont statistiquement à un aîné masculin. Par contre, la répartition sur des personnes différentes de trois rôles biologiques de la femme - production d'ovule, maturation d'embryon, maternage - pourrait se faire plus facilement. La pratique de l'adoption représente déjà une séparation de la troisième fonction. On rencontrera peut-être des femmes enceintes qui diront en rougissant : « Oh non ! ce n'est pas mon bébé. Je porte celui d'amis qui ont des problèmes de santé ». Il reste le débat sur les manipulations génétiques dont l'enjeu pourrait être encore plus important que celui du débat nucléaire. Il est temps de l'ouvrir. En attendant ce débat, bonjour Louise Brown, c'est chouette que tu sois là ! »

La Revue nouvelle (Belgique), septembre 1978, p. 171.

Pierre Accoce, « La star éprouvette »

«...Depuis la semaine dernière, les commentaires pleuvent. Le monde médical salue l'exploit, non sans retenues. « Tour de force et très belle réussite », applaudit le Pr Charles Thibault, spécialiste français de physiologie de la reproduction. « Cela profitera à beaucoup de femmes «, commente sir John Dewhurst, président du Collège royal anglais de gynécologie « Il faudra encore du temps avant que la technique soit largement utilisée », objecte sir John Stallworthy, professeur de gynécologie à l'université d’Oxford. « Méthode encore trop délicate pour voir son application généralisée », appuie le Pr Jacques Varangot, à la maternité Port-Royal de l'hôpital Cochin, à Paris. «La microchirurgie donnera des résultats plus sûrs, elle a d'ailleurs déjà commencé », déclare le Dr Bernard Cantor, de l'université de Floride, aux États-Unis. À ces louanges et à ces réserves, les moralistes mêlent leurs voix. Les chefs religieux musulmans réagissent positivement, « puisque l'enfant est le fruit légitime d'un couple légalement marié ». Les protestants approuvent. Les anglicans restent neutres. « À Rome, note Alain de Penanster, de L'Express, le Vatican rappelle que l'acte conjugal normal est la seule source légitime de vie. L'Église catholique craint que la fécondation in vitro n'ouvre la voie à des manipulations génétiques peu contrôlables. » »

L'Express (France), 7 au 13 août 1978, p. 61.

Peter Gwynn et al., « All about that baby »

«...How great an achievement is the birth of the world's first test-tube baby? Medical researchers are certainly impressed, but some suggest that the media hoopla is a bit overwrought. « I doubt it will win a Nobel Prize, » said Dr. Malcolm Potts, executive director of the International Fertility Research Program in North Carolina. « It's a human and useful thing, but it's a cookbook thing. » Indeed, added Potts, fertilization outside the body « is something frogs do in a dirty stream. » Some of the scientific competitors of (Patrick) Steptoe and (Robert) Edwards were also slightly dubious. « What we do not know at this stage, » said a member of the team at London's St. Thomas' Hospital, which implanted a fertilized ovum within twelve hours of Louise Brown's birth, « is whether Dr. Steptoe has been able to overcome the problems we have found, or whether Mr. and Mrs. Brown's baby must be put down to good luck. » (...) Lucky or not, Steptoe and Edwards did overcome at least one formidable barrier : the lack of substantial animal studies to guide them. »

Newsweek (États-Unis), 7 août 1978, p. 69.

TITRE I !
DEVOIRS GÉNÉRAUX DES MÉDECINS !
ARTICLE R.4127-2
Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa
mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort.

ARTICLE R.4127-3
Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de
moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la
médecine.

ARTICLE R.4127-4
Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à
tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans
l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié,
mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.

ARTICLE R.4127-5
Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque
forme que ce soit.

ARTICLE R.4127-6
Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de
choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l’exercice de ce droit.

ARTICLE R.4127-7
Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même
conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs
et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à
une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état
de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard.
Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.
Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la
personne examinée

ARTICLE R.4127-8
Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de
la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il
estime les plus appropriées en la circonstance.
Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à
l’efficacité des soins.
Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences
des différentes investigations et thérapeutiques possibles.

ARTICLE R.4127-9
Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en
péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter
assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires.

ARTICLE R.4127-10
Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui
donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa
seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique
ou mentale de cette personne ou à sa dignité.
S’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais
traitements, il doit, sous réserve de l’accord de l’intéressé, en informer
l’autorité judiciaire.
Toutefois, s’il s’agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de
l’article R.4127-44, l’accord des intéressés n’est pas nécessaire.

ARTICLE R.4127-11
Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le
respect de son obligation de développement professionnel continu.

ARTICLE R.4127-12
Le médecin doit apporter son concours à l’action entreprise par les
autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation
sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitaire.
La collecte, l’enregistrement, le traitement et la transmission d’informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les
conditions prévues par la loi.

4 ARTICLE R.4127-13
Lorsque le médecin participe à une action d’information du public à
caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de
diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence
et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise
pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité
professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il
exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne
soit pas d’intérêt général.

ARTICLE R.4127-14
Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un
procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé
sans accompagner leur communication des réserves qui s’imposent. Ils ne
doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical.

ARTICLE R.4127-15
Le médecin ne peut participer à des recherches biomédicales sur les
personnes que dans les conditions prévues par la loi ; il doit s’assurer de la
régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l’objectivité
de leurs conclusions.
Le médecin traitant qui participe à une recherche biomédicale en tant
qu’investigateur doit veiller à ce que la réalisation de l’étude n’altère ni la
relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.

ARTICLE R.4127-16
La collecte de sang ainsi que les prélèvements d’organes, de tissus, de
cellules ou d’autres produits du corps humain sur la personne vivante ou
décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions
définis par la loi.

ARTICLE R.4127-17
Le médecin ne peut pratiquer un acte d’assistance médicale à la
procréation que dans les cas et les conditions prévus par la loi.

ARTICLE R.4127-18
Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse
que dans les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de
s’y refuser et doit en informer l’intéressée dans les conditions et délais
prévus par la loi.

ARTICLE R.4127-19
La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

ARTICLE R.4127-19-1
I.- Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y
compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au
libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses
compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel
et aux conditions de son exercice.
Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et
honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur
des comparaisons avec d’autres médecins ou établissements et n’incite
pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte
pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur.
II.- Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site
internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des
fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées
sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique.
Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les
obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données
acquises des hypothèses non encore confirmées.
III.-Les communications mentionnées au présent article tiennent compte
des recommandations émises par le conseil national de l’ordre.

ARTICLE R. 4127-19-2.
Les praticiens originaires d’autres Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et auxquels un accès partiel
à l’exercice de la profession de médecin en France a été accordé au titre de
l’article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu’ils présentent leur
activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l’informer
de la liste des actes qu’ils sont habilités à pratiquer.
Dans le cadre de leur exercice, ces praticiens informent clairement et
préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des
actes qu’ils sont habilités à pratiquer

ARTICLE R.4127-20
Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité
ou de ses déclarations.
Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce
ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins commerciales son
nom ou son activité professionnelle.

ARTICLE R.4127-21
Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes,
appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.
Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.

ARTICLE R.4127-22
Tout partage d’honoraires entre médecins est interdit sous quelque
forme que ce soit, hormis les cas prévus à l’article R.4127-94.
L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires, même
non suivies d’effet, sont interdites.

ARTICLE R.4127-23
Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est
interdit.

ARTICLE R.4127-24
Sont interdits au médecin :
- tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
- toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque
personne que ce soit ;
- la sollicitation ou l’acceptation d’un avantage en nature ou en espèces,
sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour une
prescription ou un acte médical quelconque.

ARTICLE R.4127-25
Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre
lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu’ils
prescrivent ou qu’ils utilisent.

ARTICLE R.4127-26
Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est
compatible avec l’indépendance et la dignité professionnelles et n’est pas
susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses
conseils médicaux.

ARTICLE R.4127-27
Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une
fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle.

ARTICLE R.4127-28
La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.

ARTICLE R.4127-29
Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires
perçus et des actes effectués sont interdits.

ARTICLE R.4127-30
Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal
de la médecine.

ARTICLE R. 4127-30-1
Sont interdits l’usurpation de titres, l’usage de titres non autorisés par
le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public
sur la valeur de ses titres.

ARTICLE R.4127-31
Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

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MessageSujet: Re: LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE, LA CONSTITUTION ET LA MÈRE PORTEUSE   LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE, LA CONSTITUTION ET LA MÈRE PORTEUSE EmptyLun 29 Avr à 2:38

Titre II
DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS
ARTICLE R.4127-32
Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin
s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux,
dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel,
s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.

ARTICLE R.4127-33
Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand
soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure
du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu,
de concours appropriés.

ARTICLE R.4127-34
Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et
s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution.

ARTICLE R.4127-35
Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il
conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les
investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il
tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à
leur compréhension.
Toutefois, lorsqu’une personne demande à être tenue dans l’ignorance
d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si
des tiers sont exposés à un risque de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les
proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit
être faite.

ARTICLE R.4127-36
Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après
avoir informé le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut
intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de
ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité.
Les obligations du médecin à l’égard du patient lorsque celui-ci est un
mineur ou un majeur protégé sont définies à l’article R.4127-42.

ARTICLE R.4127-37
En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles,
disproportionnés ou qui n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de
la vie.

ARTICLE R.4127-37-1
I.- Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin en
charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci
dans des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du
présent article.
II.- En cas d’urgence vitale, l’application des directives anticipées ne s’impose pas pendant le temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation médicale.
III.- Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées
manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le
refus de les appliquer ne peut être décidé qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l’avis
des membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et celui d’au moins
un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun
lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de
confiance ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches le témoignage
de la volonté exprimée par le patient.

IV.- En cas de refus d’application des directives anticipées, la décision est
motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l’un des proches du
patient est informé de la décision de refus d’application des directives anticipées.
ARTICLE R.4127-37-2
I.- La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté
du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque
le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou
d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination
déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en
leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance
ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de
la volonté exprimée par le patient.
II.- Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale
de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de
confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches. La personne de
confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle
a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale.
III.- La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le
médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette
procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres
présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un
médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de
nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant.
L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un
d’eux l’estime utile.
Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne un
mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur,
selon les cas, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation.

IV.- La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La
personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du
patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou
d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement
exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la
personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté
exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont
inscrits dans le dossier du patient.

ARTICLE R.4127-37-3
I.- A la demande du patient, dans les situations prévues aux 1° et 2° de
l’article L. 1110-5-2, il est recouru à une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien
en vie, à l’issue d’une procédure collégiale, telle que définie au III de l’article
R. 4127-37-2, dont l’objet est de vérifier que les conditions prévues par la
loi sont remplies.
Le recours, à la demande du patient, à une sédation profonde et continue telle que définie au premier alinéa, ou son refus, est motivé. Les motifs
du recours ou non à cette sédation sont inscrits dans le dossier du patient,
qui en est informé.
II.- Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’un arrêt
de traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l’obstination déraisonnable,  en application des articles  L. 1110-5-1,   L. 1110-5-2  et
L. 1111-4 et dans les conditions prévues à l'article R.4127-37-2, le médecin
en charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être
évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde
et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au
décès, associée à une analgésie, excepté si le patient s’y était opposé dans
ses directives anticipées.
Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en
l’absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives
anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale prévue à
l’article R. 4127-37-2.
En l’absence de directives anticipées, le médecin en charge du patient
recueille auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la
famille ou de l’un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le
patient.

Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du
patient exprimée dans les directives anticipées ou, en l’absence de celles-ci,
le témoignage de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de
l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et
les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du
patient est informé des motifs du recours à la sédation profonde et continue.

ARTICLE R.4127-37-4
Le médecin accompagne la personne selon les principes et dans les
conditions énoncés à l’article R. 4127-38. Il veille également à ce que l’entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire.

ARTICLE R.4127-38
Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments,
assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend
fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage.
Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.

ARTICLE R.4127-39
Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage
comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou
insuffisamment éprouvé.
Toute pratique de charlatanisme est interdite.

ARTICLE R.4127-40
Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il
pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au
patient un risque injustifié.

ARTICLE R.4127-41
Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif
médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information
de l’intéressé et sans son consentement.

ARTICLE R.4127-42
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111 - 5, un médecin appelé
à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer

de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur
consentement.
En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin
doit donner les soins nécessaires.
Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte
dans toute la mesure du possible.

ARTICLE R.4127-43
Le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que
l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.

ARTICLE R.4127-44
Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est
appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre
les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de
prudence et de circonspection.
Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure
de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience.

ARTICLE R.4127-45
I. ― Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin
tient pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ;
cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés,
nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers.
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité
du médecin.
II. ― A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin
transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu’il
entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des
soins.
Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.

ARTICLE R.4127-46
Lorsqu’un patient demande à avoir accès à son dossier médical par l’intermédiaire d’un médecin, celui-ci remplit cette mission en tenant compte
des seuls intérêts du patient et se récuse en cas de conflit d’intérêts.

ARTICLE R.4127-47
Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades
doit être assurée.
Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité,
un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.

ARTICLE R.4127-48
Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger
public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi.

ARTICLE R.4127-49
Le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit tout mettre en oeuvre pour obtenir le respect des règles
d’hygiène et de prophylaxie.
Il doit informer le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de
lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu’il doit prendre.

ARTICLE R.4127-50
Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter
l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui
donne droit.
A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au
médecin-conseil nommément désigné de l’organisme de sécurité sociale
dont il dépend, ou à un autre médecin relevant d’un organisme public
décidant de l’attribution d’avantages sociaux, les renseignements
médicaux strictement indispensables.
ARTICLE R.4127-51
Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les
affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.

ARTICLE R.4127-52
Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle
est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que
dans les cas et conditions prévus par la loi.
Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un
mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient
anormalement favorables.

ARTICLE R.4127-53
I. - Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et
mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.
Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués
même s’ils relèvent de la télémédecine.
Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par
correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
II.- Le médecin se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L.
1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents
à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense
d’avance de ces frais. Il veille à l’information préalable du patient sur le
montant des honoraires.
Le médecin qui présente son activité au public, notamment sur un site
internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les
modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l’accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L’information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
Le médecin doit répondre à toute demande d’information ou d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement.
III.-Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé au patient.
Le médecin ne peut refuser un acquit des sommes perçues.

ARTICLE R.4127-54
Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d’honoraires doivent être personnelles et distinctes.
La rémunération du ou des aides-opératoires, choisis par le praticien et
travaillant sous son contrôle, est incluse dans ses honoraires.

ARTICLE R.4127-55
Le forfait pour l’efficacité d’un traitement et la demande d’une provision
sont interdits en toute circonstance.


LE 25 JUILLET 1978 : NAISSANCE DU PREMIER « BÉBÉ ÉPROUVETTE » DONC LA MÈRE PORTEUSE, LES CONSTITUTIONS ET L’ANTICONSTITUTIONNELEMENT !
L'EUTHANASIE EST UN TERME MÉDICAL AU MÊME TITRE QUE LA GESTATION POUR AUTRUI ET EN AUCUN CAS DES TERMES DE CAMPAGNES POLITIQUES DANS
LE DOMAINE DU MORALE ET DE L'ESTHÉTICISME ! IL Y A UNE DÉONTOLOGIE MEDICALE QUI EST MALHEUREUSEMENT VIOLÉE PAS LE COMMUN DES MORTELS
PAR DES ASPECTS DE SOUFFRANCES, DE VOULOIR OU DE CUPIDITÉ MAIS QUI N'ENLÈVE EN RIEN LE VOULOIR DES DISCIPLINES MÉDICALES DE DONNER DES RÉPONSES DE RÉSILIENCE ET PSYCHOLOGIQUE DANS L'AVORTEMENT, L'EUTHANASIE, LA GESTATION POUR AUTRUI, LES TRAITEMENTS MÉDICAUX, LES MÉDICAMENTS ET LES VACCINS !
C'EST EN CELA QUE L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE NE DOIT JAMAIS SOMBRER DANS LE FANATISME, L'ILLUSION, L'OBSCURANTISME, LA CORRUPTION, L'AUTOSUFISSANCE !
LE PROGRES ET LE DEVELLOPEMENT DANS LA LOGIQUE ET LE RESPECT SANS CHERCHER UN MIRAGE ÉMOTIONNEL DANS L'AUDACE D'UNE RÉALITÉ DE SON EXISTENCE EN SON QUOTIDIEN !

TÉMOIGNAGES DU
COMPAGNON TIGNARD YANIS,
LE JUGE DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OLIVIER...
MINISTRE DU SECOURISME COMMUN
DE LA RÉPUBLIQUE D’ISRAËL ET DE LA COMMUNAUTÉ PARLEMENTAIRE DE LA PALESTINE,
PN 3286 de la Cour Européenne des droits de la femme, de l'enfant, de l'animal, des plantes, des logiciels, des robots et de l'homme,
ALIAS
TAY
La chouette effraie,
Y'BECCA EN JÉRUSALEM :
les peuples dans le l'horizon, le vent et le verbe vers l'infini, le souffle et le vivant
DANS L'ABNÉGATION DE L’ÉGIDE DE DAME AMANDINE NIETZSCHE-RIMBAUD : ÊTRE !
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yanis la chouette




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LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE, LA CONSTITUTION ET LA MÈRE PORTEUSE Empty
MessageSujet: Re: LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE, LA CONSTITUTION ET LA MÈRE PORTEUSE   LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE, LA CONSTITUTION ET LA MÈRE PORTEUSE EmptyLun 29 Avr à 2:54

RAPPORTS DES MÉDECINS ENTRE EUX ET AVEC LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ !
LE DÉCENTRALISME EST HILARE DANS LE VENT ET FIÈRE FACE AUX TOURBILLONS, AUX INCENDIES ET AUX OURAGANS :
L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE DANS LES CONVENTIONS COLLECTIVES DES TRAVAUX ET LES CLOCHES EST DANS LA SAUVEGARDE DE L'ÉTHIQUE, DU TRAVAIL ET DES SECOURISMES ! EN L'UNIVERS, L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE DEMEURE INFINI DANS LA CONDITION DE LA CIRCONSTANCE ET DE L'ENVIRONNEMENT CAR LA FONCTION N'EST PAS DE CONDUIRE MAIS DOIT DÉMONTRER LA CONDUITE DE ROUTE : LAFAYETTE CONTRE LES LICENCIEMENTS DANS NON À L'ESCLAVAGE ET OUI À LA GRÉVE ! DANS LE CONFLICTUEL DU TOURBILLON, LA DÉFINITION DE L’ÊTRE SE RÉSUME DEVANT LE VERBE ! L'ANTICONSTITUTIONNELEMENT, L’ÉVASION, LE PROGRÈS ET LE SENS DANS LE POUVOIR JUDICIAIRE AINSI QUE LA GRANDE MUETTE : LA RÉPUBLIQUE, LA DÉMOCRATIE, LE PEUPLE, LA PERSONNE ET LA CONSTITUTION.
L'ORIENTATION ET L'INSTINCT DANS L'EXISTENCE, L'ÉTHIQUE ET L'INFINI.
DES SENTIMENTS NOUS TRAVERSENT EN L’ADVERSITÉ; FAISONS EN SORTE QU'ILS RESTENT NAÏFS ET SUR LE THÈME PLUTÔT QUE DANS LE % ET LE SANG:
ON CROÎT AU MIRACLE ET EN LA RAISON PLUS QU'AUX PROMESSES ET AU PARADIS.

ARTICLE R.4127-56
Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne
confraternité.
Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une
conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de
l’ordre.
Les médecins se doivent assistance dans l’adversité.

ARTICLE R.4127-57
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est
interdit.

ARTICLE R.4127-58
Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit
respecter :
- L'intérêt du malade en traitant notamment toute situation d’urgence ;
- Le libre choix du malade qui désire s’adresser à un autre médecin.
Le médecin consulté doit, avec l’accord du patient, informer le médecin
traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du
patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son
refus.

ARTICLE R.4127-59
Le médecin appelé d’urgence auprès d’un malade doit, si celui-ci doit
être revu par son médecin traitant ou un autre médecin, rédiger à l’intention de son confrère un compte rendu de son intervention et de ses
prescriptions qu’il remet au malade ou adresse directement à son confrère
en en informant le malade.
Il en conserve le double.

ARTICLE R.4127-60
Le médecin doit proposer la consultation d’un confrère dès que les
circonstances l’exigent ou accepter celle qui est demandée par le malade
ou son entourage.
Il doit respecter le choix du malade et, sauf objection sérieuse,
l’adresser ou faire appel à tout consultant en situation régulière d’exercice.
S’il ne croit pas devoir donner son agrément au choix du malade, il peut
se récuser. Il peut aussi conseiller de recourir à un autre consultant, comme
il doit le faire à défaut de choix exprimé par le malade.
A l’issue de la consultation, le consultant informe par écrit le médecin
traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions en
en avisant le patient.

ARTICLE R.4127-61
Quand les avis du consultant et du médecin traitant diffèrent profondément, à la suite d’une consultation, le malade doit en être informé. Le
médecin traitant est libre de cesser ses soins si l’avis du consultant prévaut
auprès du malade ou de son entourage.

ARTICLE R.4127-62
Le consultant ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie
ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence,
le malade sans en informer le médecin traitant.
Il ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins
exigés par l’état de celui-ci lorsque ces soins sont de la compétence
du médecin traitant et il doit donner à ce dernier toutes informations
nécessaires pour le suivi du patient.

ARTICLE R.4127-63
Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements de santé
assurant le service public hospitalier, le médecin qui prend en charge un
malade à l’occasion d’une hospitalisation doit en aviser le praticien désigné par le malade ou son entourage. Il doit le tenir informé des décisions
essentielles auxquelles ce praticien sera associé dans toute la mesure du
possible

ARTICLE R.4127-64
Lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement
d’un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des
praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l’information
du malade.
Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou
le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d’en avertir ses confrères.

ARTICLE R.4127-65
Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre ou par un étudiant
remplissant les conditions prévues par l’article L.4131-2.
Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf
urgence, le conseil de l’ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité
du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
Le remplacement est personnel.
Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale
pendant la durée du remplacement. Toutefois, des dérogations à cette
règle peuvent être accordées par le conseil départemental, dans l’intérêt
de la population lorsqu’il constate une carence ou une insuffisance de
l’offre de soins.

ARTICLE R.4127-66
Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s’y
rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des
soins.

ARTICLE R.4127-67
Sont interdites au médecin toutes pratiques tendant à abaisser, dans un
but de concurrence, le montant de ses honoraires.
Il est libre de donner gratuitement ses soins.

ARTICLE R.4127-68
Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons
rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter
l’indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.
Avec l’accord du patient, le médecin échange avec eux les informations
utiles à leur intervention.

ARTICLE R.4127-68-1
Le médecin partage ses connaissances et son expérience avec les
étudiants et internes en médecine durant leur formation dans un esprit de
compagnonnage, de considération et de respect mutuel.

TITRE IV
EXERCICE DE LA PROFESSION
1 ) Règles communes à tous les modes d’exercice

ARTICLE R.4127-69
L’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes.

ARTICLE R.4127-70
Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de
diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf
circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins,
ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses
connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.

ARTICLE R.4127-71
Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une
installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du
secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la
nature des actes qu’il pratique ou de la population qu’il prend en charge. Il
doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux, qu’il utilise, et à l’élimination des déchets médicaux selon
les procédures réglementaires.
Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent
compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des
personnes examinées.
Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur
concours

ARTICLE R.4127-72
Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son
exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment.
Il doit veiller à ce qu’aucune atteinte ne soit portée par son entourage
au secret qui s’attache à sa correspondance professionnelle.

ARTICLE R.4127-73
Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents
médicaux, concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, quels
que soient le contenu et le support de ces documents.
Il en va de même des informations médicales dont il peut être le
détenteur.
Le médecin doit faire en sorte, lorsqu’il utilise son expérience ou ses
documents à des fins de publication scientifique ou d’enseignement, que
l’identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord
doit être obtenu.

ARTICLE R.4127-74
L’exercice de la médecine foraine est interdit.
Toutefois, quand les nécessités de la santé publique l’exigent, un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une
unité mobile selon un programme établi à l’avance.
La demande d’autorisation est adressée au conseil départemental dans
le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Celui-ci vérifie que le médecin a pris toutes dispositions pour répondre aux urgences, garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins aux patients qu’il prend en charge.
L’autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les
conditions fixées aux deux alinéas précédents ne sont plus réunies.
Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est
informé de la demande lorsque celle-ci concerne une localité située dans
un autre département.

ARTICLE R.4127-75
Conformément à l’article L.4163-5, il est interdit d’exercer la médecine
sous un pseudonyme.
Un médecin qui se sert d’un pseudonyme pour des activités se
rattachant à sa profession est tenu d’en faire la déclaration au conseil
départemental de l’ordre.

ARTICLE R.4127-76
L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le
médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure
de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est
prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un
médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté,
permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui.
Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de
celui-ci.

ARTICLE R.4127-77
Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins
dans le cadre des lois et des règlements qui l’organisent.

ARTICLE R.4127-78
Lorsqu’il participe à un service de garde, d’urgences ou d’astreinte, le
médecin doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite.
Il est autorisé, pour faciliter sa mission, à apposer sur son véhicule une
plaque amovible portant la mention « médecin urgences », à l’exclusion de
toute autre. Il doit la retirer dès que sa participation à l’urgence prend fin.
Il doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du patient,
dans les conditions prévues à l’article R.4127-59.

ARTICLE R.4127-79
Le médecin mentionne sur ses feuilles d’ordonnances et sur ses autres
documents professionnels :
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro
de téléphone et numéro d’identification au répertoire partagé des professionnels
intervenant dans le système de santé ;
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance-maladie ;
3° La spécialité au titre de laquelle est inscrit au tableau ou la qualification qui
lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;
4° Son adhésion à une association agréée prévue à l’article 371M du code
général des impôts.
Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu’ils
ont été reconnus par le conseil national de l’ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par
le conseil national

ARTICLE R.4127-80
I.-Le médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à l’usage du
public, quel qu'en soit le support :
1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le
joindre, les jours et heures de consultation ;
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;
3° La spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;
4° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de
l’ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Il peut également mentionner d’autres informations utiles à l’information du public en tenant compte des recommandations émises en la
matière par le conseil national de l’ordre.
II.-Il est interdit au médecin d’obtenir contre paiement ou par tout autre
moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur l’internet.

ARTICLE R.4127-81
Le médecin peut faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice ses
nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa
situation vis-à-vis des organismes d’assurance-maladie et la spécialité au
titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été
reconnue conformément au règlement de qualification.
Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus
par le conseil national de l’ordre.
Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la
porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le médecin
tient compte des recommandations émises par le conseil national de
l’ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de
signalétique des cabinets.

ARTICLE R.4127-82
Lors de son installation ou d’une modification de son exercice, le médecin peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des
recommandations émises par le conseil national de l’ordre.

ARTICLE R.4127-83
I - Conformément à l’article L.4113-9, l’exercice habituel de la médecine,
sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité
ou d’une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire
l’objet d’un contrat écrit.
Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser
les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du
présent code de déontologie.
Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental
de l’Ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois.
Toute convention ou renouvellement de convention avec un des
organismes prévus au premier alinéa, en vue de l’exercice de la médecine,
doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que
les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence.
Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de
déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des
contrats-types établis soit par un accord entre le conseil national et les
collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une
déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l’honneur qu’il n’a passé
aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l’examen du conseil.
II - Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause
portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des
soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la
durée de son engagement de critères de rendement.

ARTICLE R.4127-84
L’exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit,
au sein d’une administration de l'État, d’une collectivité territoriale ou
d’un établissement public doit faire l’objet d’un contrat écrit, hormis les
cas où le médecin a la qualité d’agent titulaire de l'État, d’une collectivité
territoriale ou d’un établissement public ainsi que les cas où il est régi par
des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la
conclusion d’un contrat.
Le médecin est tenu de communiquer ce contrat à l’instance compétente de l’ordre des médecins. Les observations que cette instance aurait à
formuler sont adressées par elle à l’autorité administrative intéressée et
au médecin concerné.

2 ) Exercice en clientèle privée
ARTICLE R.4127-85
Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l’article L. 4112-1.
Un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous
réserve d’adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à
sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début
d’activité, une déclaration préalable d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité
envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental
au tableau duquel le médecin est inscrit lorsque celui-ci a sa résidence
professionnelle dans un autre département. La déclaration préalable doit
être accompagnée de toutes informations utiles à son examen.
Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée ne peut s’y opposer que pour des motifs tirés d’une méconnaissance
des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires.
Le conseil départemental dispose d’un délai de deux mois à compter de
la réception de la déclaration pour faire connaitre au médecin cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen
permettant de donner date certaine à sa réception. La déclaration est personnelle et incessible.
Le conseil départemental peut, à tout moment, s’opposer à la poursuite
de l’activité s’il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité des soins ne sont plus respectées. Les décisions prises par les conseils
départementaux peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le
conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout
recours contentieux.

ARTICLE R.4127-86
Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant
trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux
ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe
avec le médecin remplacé et avec les médecins, qui, le cas échéant,
exercent en association avec ce dernier, à moins qu’il n’y ait entre les
intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.
A défaut d’accord entre tous les intéressés, l’installation est soumise à
l’autorisation du conseil départemental de l’ordre.

ARTICLE R.4127-87
Le médecin peut s’attacher le concours d’un médecin collaborateur
libéral, dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi no
2005-882 du
2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou d’un
médecin collaborateur salarié.
Chacun d’entre eux exerce son activité médicale en toute indépendance
et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du
médecin et l’interdiction du compérage.

ARTICLE R.4127-88
Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un
autre médecin lorsque les besoins de la santé publique l’exigent, en cas
d’afflux exceptionnel de population, ou lorsque, momentanément, son
état de santé le justifie.
L’autorisation est accordée par le conseil départemental pour une durée
de trois mois, renouvelable.
Le silence gardé pendant deux mois par le conseil départemental sur la
demande d’autorisation ou de renouvellement vaut décision d’acceptation.
Le médecin peut également s’adjoindre le concours d’un étudiant en
médecine, dans les conditions prévues à l’article L. 4131-2 du code de la
santé publique.

ARTICLE R.4127-89
Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.
Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période
de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un
médecin du cabinet d’un confrère décédé ou empêché pour des raisons de
santé sérieuses de poursuivre son activité.
ARTICLE R.4127-90
Un médecin ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un confrère
de même discipline sans l’accord de celui-ci ou sans l’autorisation du conseil
départemental de l’ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour
des motifs tirés d’un risque de confusion pour le public.
Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à
l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de
la demande.
ARTICLE R.4127-91
Toute association ou société entre médecins en vue de l’exercice de la
profession doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance
professionnelle de chacun d’eux.
Il en est de même dans les cas prévus aux articles R.4127-65, R.4127-87,
R.4127-88 du présent code de déontologie, ainsi qu’en cas d’emploi d’un
médecin par un confrère dans les conditions prévues par l’article R.4127-
95.
Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément à
l’article L. 4113-9 au conseil départemental de l’ordre qui vérifie leur
conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que,
s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le
conseil national.
Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel
entre un ou plusieurs médecins, d’une part, et un ou plusieurs membres
des professions de santé, d’autre part, doit être communiqué au conseil
départemental de l’ordre des médecins. Celui-ci le transmet avec son avis
au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en
vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l’indépendance
des médecins.
Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l’application
du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental
de l’ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois.

Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une
déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l’honneur qu’il n’a passé
aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à
l’examen du conseil.

ARTICLE R.4127-92 Abrogé - Reporté à l’art. R.4127-83 II
ARTICLE R.4127-93
Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun,
quel qu’en soit le statut juridique, l’exercice de la médecine doit rester
personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté.
Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d’exercice libéral, lorsque plusieurs médecins
associés exercent en des lieux différents, chacun d’eux doit, hormis les
urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre
cabinet.
Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des
médecins au sein de l’association.
Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de l’association ou de la société d’exercice dont il est membre. Le signataire doit être
identifiable et son adresse mentionnée.

ARTICLE R.4127-94
Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout
versement, acceptation ou partage de sommes d’argent entre praticiens
est interdit, sauf si les médecins associés pratiquent tous la médecine
générale, ou s’ils sont tous spécialistes de la même discipline, et sous
réserve des dispositions particulières relatives aux sociétés civiles
professionnelles et aux sociétés d’exercice libéral.
3 ) Exercice salarié de la médecine

ARTICLE R.4127-95
Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un
contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs
professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret
professionnel et l’indépendance de ses décisions.

En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son
indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans
l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur
sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.

ARTICLE R.4127-96
Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé,
les dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin
qui les a établis.

ARTICLE R.4127-97
Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération
fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute
autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un
abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.

ARTICLE R.4127-98
Les médecins qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de
prévention ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle.

ARTICLE R.4127-99
Sauf cas d’urgence ou prévu par la loi, un médecin qui assure un service
de médecine préventive pour le compte d’une collectivité n’a pas le droit d’y
donner des soins curatifs.
Il doit adresser la personne qu’il a reconnue malade au médecin traitant
ou à tout autre médecin désigné par celle-ci.
4 ) Exercice de la médecine de contrôle

ARTICLE R.4127-100
Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d’une même personne.
Cette interdiction s’étend aux membres de la famille du malade vivant
avec lui et, si le médecin exerce au sein d’une collectivité, aux membres de
celle-ci

ARTICLE R.4127-101
Lorsqu’il est investi de sa mission, le médecin de contrôle doit se récuser
s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou
qu’elles l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de
déontologie.

ARTICLE R.4127-102
Le médecin de contrôle doit informer la personne qu’il va examiner de sa
mission et du cadre juridique où elle s’exerce et s’y limiter.
Il doit être très circonspect dans ses propos et s’interdire toute révélation
ou commentaire.
Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.

ARTICLE R.4127-103
Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du
contrôle ne doit pas s’immiscer dans le traitement ni le modifier. Si à
l’occasion d’un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant
sur le diagnostic, le pronostic ou s’il lui apparaît qu’un élément important et
utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit
le lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en
faire part au conseil départemental de l’ordre.

ARTICLE R.4127-104
Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l’administration
ou l’organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir
que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d’ordre
médical qui les motivent.
Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs
contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être
communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre
organisme.

5 ) Exercice de la médecine d’expertise
ARTICLE R.4127-105
Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même
malade.
Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle
sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses
proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel
à ses services.

ARTICLE R.4127-106
Lorsqu’il est investi d’une mission, le médecin expert doit se récuser s’il
estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique
proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles
l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code déontologie.

ARTICLE R.4127-107
Le médecin expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise,
informer la personne qu’il doit examiner de sa mission et du cadre
juridique dans lequel son avis est demandé.

ARTICLE R.4127-108
Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que
les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors
de ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette
expertise.
Il doit attester qu’il a accompli personnellement sa mission.

RAPPORTS DES MÉDECINS ENTRE EUX ET AVEC LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ !
LE DÉCENTRALISME EST HILARE DANS LE VENT ET FIÈRE FACE AUX TOURBILLONS, AUX INCENDIES ET AUX OURAGANS :
L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE DANS LES CONVENTIONS COLLECTIVES DES TRAVAUX ET LES CLOCHES EST DANS LA SAUVEGARDE DE L'ÉTHIQUE, DU TRAVAIL ET DES SECOURISMES ! EN L'UNIVERS, L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE DEMEURE INFINI DANS LA CONDITION DE LA CIRCONSTANCE ET DE L'ENVIRONNEMENT CAR LA FONCTION N'EST PAS DE CONDUIRE MAIS DOIT DÉMONTRER LA CONDUITE DE ROUTE : LAFAYETTE CONTRE LES LICENCIEMENTS DANS NON À L'ESCLAVAGE ET OUI À LA GRÉVE ! DANS LE CONFLICTUEL DU TOURBILLON, LA DÉFINITION DE L’ÊTRE SE RÉSUME DEVANT LE VERBE ! L'ANTICONSTITUTIONNELEMENT, L’ÉVASION, LE PROGRÈS ET LE SENS DANS LE POUVOIR JUDICIAIRE AINSI QUE LA GRANDE MUETTE : LA RÉPUBLIQUE, LA DÉMOCRATIE, LE PEUPLE, LA PERSONNE ET LA CONSTITUTION.
L'ORIENTATION ET L'INSTINCT DANS L'EXISTENCE, L'ÉTHIQUE ET L'INFINI.
DES SENTIMENTS NOUS TRAVERSENT EN L’ADVERSITÉ; FAISONS EN SORTE QU'ILS RESTENT NAÏFS ET SUR LE THÈME PLUTÔT QUE DANS LE % ET LE SANG:
ON CROÎT AU MIRACLE ET EN LA RAISON PLUS QU'AUX PROMESSES ET AU PARADIS.


compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 16h
En réponse à @EU_EESC et @YlvaJohansson
@Senat, @AssembleeNat
L'ASSOCIATIONNISME EST-IL UNE MARQUE DE FABRIQUE DES PRÉSIDENCES CHIRAC, SARKOZY, HOLLANDE ET MACRON :
LE QUINQUENNAT EST-IL UN ARTEFACT DU SEPTENNAT OU L'ÉTIOLOGIE POLITIQUE DU MANDAT SUR LA DURÉE !
ETHNOGRAPHIE CONTINENTALE OU ETHNOLOGIE TERRITORIALE ?
TAY

compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 16h
En réponse à @ZelenskyyUa et @RepJeffries
GESTALTISME EN L'ASSOCIATIONNISME DES ASCENDANTS ET DES ASSIMILATIONS OÙ L'ASSERTORIQUE FACE AUX ASCÈSES, AUX ASCÉTISMES ET
AUX ASSERTIONS DANS LES CONFLITS D'ASSOCIATIONS D'IDÉES VOULANT ÉMERGER EN PRIVILÈGES SUR L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE : LE SOI, LE GROUPE ET LA LOI !
TAY

L'APPRÉCIATION, L'APPRÉHENSION, L'APPRENTISSAGE ET L'APPROPRIATION DANS L'ARBITRAIRE :
SES ORDURES ET SES LETTRES ONT LE VIVANT VÉCU DE L'ANAMNÈSE !
L'EMPIRIE, L'ÉMINENCE, L'ÉMERGENCE DANS L'ÉMANATION ET L'ÉMOTION :
L'ÉNERGIE DANS LA FANTAISIE ET LE FANTASME OU NOTRE ECCÉITÉ.
TAY

compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 16h
En réponse à @AurelienPradie @fxbellamy et 5 autres personnes
L'ACTE GRATUIT DOIT-IL DEVENIR UNE ASSOCIATION ?
L'HARMONIE PRÉÉTABLIE DE L'HABITUDE, DE L'HARMONIE ET DE L'HALLUCINATION NE PROVIENT PAS TOUJOURS D'UNE DROGUE MAIS D'UN ENSEIGNEMENT OU D'UN FANTASME :
C'EST EN CELA QUE LA LAÏCITÉ EST NÉE DANS LA FRANCOPHONIE ET LA FRANCE !
TAY

L'EXTENSION SANS Y METTRE UN VOULOIR D'IMAGE ET D'ÉTENDUE : OUÏ VOILÀ QUI EST BIEN ASSEZ DANGEREUX DANS L'AVENIR :
MAIS, IL Y A LA GÉOGRAPHIE TERRESTRE, ATMOSPHÈRIQUE, SAISONNIÈRE ET SIDÉRAL QUE JE CONFONDS PAS AVEC DE L'ASTROLOGIE !
NOUS AVONS REPRIS CONTACT AVEC VOYAGER I !
TAY

compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 16h
En réponse à @Senat
L'ÉMANATION D'UN MEUBLE VIENT DE SON FABRICANT :
MAIS, L'ÉNERGIE CRÉATIVE ET LA RESTAURATION MOBILIÈRE SONT UN VIVANT DE NOTRE IMAGINAIRE ET DE NOTRE ENTRETIEN !
SOUMIS AUX CIRCONSTANCES DE LA VIE, LA PRÉHISTOIRE AVAIT CE VOULOIR DE VIVRE AU MÊME TITRE QUE L'HISTOIRE :
NOUS !
TAY

EMPIRISMES ET ENTHYMÈMES SE RETROUVENT DE SES SOCIÉTÉS PRÉHISTORIQUES PUIS HISTORIQUES QUI ONT CRÉÉ DES OUTILS À BASE DE PIERRE, DE FEUILLE ET DE PAPIER !
LES MEUBLES ONT EXISTÉ DANS LES CAVERNES PRÉHISTORIQUES POUR PROTÉGER SILEX ET FOURRURES FACE AUX FEUX ET AUX OBSCURITÉS.
TAY

compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 15h
L'ENTROPIE EST ELLE UNE ROTATION PHYSIQUE OU UN VENT TERRESTRE ?
SA PUISSANCE ET SON ÉMOTION VIENT-ELLE DE SES ÉVÉNEMENTS INVERSES DÉCRITS PAR GALILÉE QUI POSSÈDE UNE IDENTITÉ PROPRE À CE QU'IL EST ?
UN CERCLE ROUGE DANS UN TROU NOIR OU UN TROU NOIR EN UN CERCLE ROUGE !
TAY

L'ENTÉLÉCHIE DANS SES ENTROPIES DE L'ENTITÉ COMMUNE ET DE LA PENSÉE MULTIPLE OU D'UN VIF MULTIPLE ET D'UNE VIVACITÉ COMMUNE !
L'ARÉOPOSTALE, L'AÉRONAUTIQUE L'AÉROSPATIALE, LE NUCLÉAIRE, L'ÉOLIEN, L'HYDRAULIQUE, LE SIDÉRAL OÙ NOUS CONFONDONS TOUJOURS LA PUISSANCE ET L'ÉNERGIE.
TAY

TÉMOIGNAGES DU
COMPAGNON TIGNARD YANIS,
LE JUGE DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OLIVIER...
MINISTRE DU SECOURISME COMMUN
DE LA RÉPUBLIQUE D’ISRAËL ET DE LA COMMUNAUTÉ PARLEMENTAIRE DE LA PALESTINE,
PN 3286 de la Cour Européenne des droits de la femme, de l'enfant, de l'animal, des plantes, des logiciels, des robots et de l'homme,
ALIAS
TAY
La chouette effraie,
Y'BECCA EN JÉRUSALEM :
les peuples dans le l'horizon, le vent et le verbe vers l'infini, le souffle et le vivant
DANS L'ABNÉGATION DE L’ÉGIDE DE DAME AMANDINE NIETZSCHE-RIMBAUD : ÊTRE !
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LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE, LA CONSTITUTION ET LA MÈRE PORTEUSE Empty
MessageSujet: Re: LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE, LA CONSTITUTION ET LA MÈRE PORTEUSE   LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE, LA CONSTITUTION ET LA MÈRE PORTEUSE EmptyLun 29 Avr à 2:59

RAPPORTS DES MÉDECINS ENTRE EUX ET AVEC LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ !
LE DÉCENTRALISME EST HILARE DANS LE VENT ET FIÈRE FACE AUX TOURBILLONS, AUX INCENDIES ET AUX OURAGANS :
L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE DANS LES CONVENTIONS COLLECTIVES DES TRAVAUX ET LES CLOCHES EST DANS LA SAUVEGARDE DE L'ÉTHIQUE, DU TRAVAIL ET DES SECOURISMES ! EN L'UNIVERS, L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE DEMEURE INFINI DANS LA CONDITION DE LA CIRCONSTANCE ET DE L'ENVIRONNEMENT CAR LA FONCTION N'EST PAS DE CONDUIRE MAIS DOIT DÉMONTRER LA CONDUITE DE ROUTE : LAFAYETTE CONTRE LES LICENCIEMENTS DANS NON À L'ESCLAVAGE ET OUI À LA GRÉVE ! DANS LE CONFLICTUEL DU TOURBILLON, LA DÉFINITION DE L’ÊTRE SE RÉSUME DEVANT LE VERBE ! L'ANTICONSTITUTIONNELEMENT, L’ÉVASION, LE PROGRÈS ET LE SENS DANS LE POUVOIR JUDICIAIRE AINSI QUE LA GRANDE MUETTE : LA RÉPUBLIQUE, LA DÉMOCRATIE, LE PEUPLE, LA PERSONNE ET LA CONSTITUTION.
L'ORIENTATION ET L'INSTINCT DANS L'EXISTENCE, L'ÉTHIQUE ET L'INFINI.
DES SENTIMENTS NOUS TRAVERSENT EN L’ADVERSITÉ; FAISONS EN SORTE QU'ILS RESTENT NAÏFS ET SUR LE THÈME PLUTÔT QUE DANS LE % ET LE SANG:
ON CROÎT AU MIRACLE ET EN LA RAISON PLUS QU'AUX PROMESSES ET AU PARADIS.


SERMENT D’HIPPOCRATE
Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure
d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la
santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté,
sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions.
J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou
menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je
ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de
leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir
hérité des circonstances pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je
ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront
confiés. Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des
foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les moeurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma
mission. Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les
entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui
me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans
l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis
fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y
manque.


LE 25 JUILLET 1978 : NAISSANCE DU PREMIER « BÉBÉ ÉPROUVETTE » DONC LA MÈRE PORTEUSE, LES CONSTITUTIONS ET L’ANTICONSTITUTIONNELEMENT !
L'EUTHANASIE EST UN TERME MÉDICAL AU MÊME TITRE QUE LA GESTATION POUR AUTRUI ET EN AUCUN CAS DES TERMES DE CAMPAGNES POLITIQUES DANS
LE DOMAINE DU MORALE ET DE L'ESTHÉTICISME ! IL Y A UNE DÉONTOLOGIE MEDICALE QUI EST MALHEUREUSEMENT VIOLÉE PAS LE COMMUN DES MORTELS
PAR DES ASPECTS DE SOUFFRANCES, DE VOULOIR OU DE CUPIDITÉ MAIS QUI N'ENLÈVE EN RIEN LE VOULOIR DES DISCIPLINES MÉDICALES DE DONNER DES RÉPONSES DE RÉSILIENCE ET PSYCHOLOGIQUE DANS L'AVORTEMENT, L'EUTHANASIE, LA GESTATION POUR AUTRUI, LES TRAITEMENTS MÉDICAUX, LES MÉDICAMENTS ET LES VACCINS !
C'EST EN CELA QUE L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE NE DOIT JAMAIS SOMBRER DANS LE FANATISME, L'ILLUSION, L'OBSCURANTISME, LA CORRUPTION, L'AUTOSUFISSANCE !
LE PROGRES ET LE DEVELLOPEMENT DANS LA LOGIQUE ET LE RESPECT SANS CHERCHER UN MIRAGE ÉMOTIONNEL DANS L'AUDACE D'UNE RÉALITÉ DE SON EXISTENCE EN SON QUOTIDIEN !

Titre V
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE R.4127-109
Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le
conseil départemental de l’ordre qu’il a eu connaissance du présent code
de déontologie et s’engager sous serment et par écrit à le respecter.

ARTICLE R.4127-110
Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au
conseil de l’ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites
disciplinaires.

ARTICLE R.4127-111
Tout médecin qui modifie ses conditions d’exercice ou cesse d’exercer
est tenu d’en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces
modifications et en informe le conseil national.

ARTICLE R.4127-112
Toutes les décisions prises par l’ordre des médecins en application du
présent code doivent être motivées.
Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux
peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d’office,
soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux
mois de la notification de la décision.

RAPPORTS DES MÉDECINS ENTRE EUX ET AVEC LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ !
LE DÉCENTRALISME EST HILARE DANS LE VENT ET FIÈRE FACE AUX TOURBILLONS, AUX INCENDIES ET AUX OURAGANS :
L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE DANS LES CONVENTIONS COLLECTIVES DES TRAVAUX ET LES CLOCHES EST DANS LA SAUVEGARDE DE L'ÉTHIQUE, DU TRAVAIL ET DES SECOURISMES ! EN L'UNIVERS, L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE DEMEURE INFINI DANS LA CONDITION DE LA CIRCONSTANCE ET DE L'ENVIRONNEMENT CAR LA FONCTION N'EST PAS DE CONDUIRE MAIS DOIT DÉMONTRER LA CONDUITE DE ROUTE : LAFAYETTE CONTRE LES LICENCIEMENTS DANS NON À L'ESCLAVAGE ET OUI À LA GRÉVE ! DANS LE CONFLICTUEL DU TOURBILLON, LA DÉFINITION DE L’ÊTRE SE RÉSUME DEVANT LE VERBE ! L'ANTICONSTITUTIONNELEMENT, L’ÉVASION, LE PROGRÈS ET LE SENS DANS LE POUVOIR JUDICIAIRE AINSI QUE LA GRANDE MUETTE : LA RÉPUBLIQUE, LA DÉMOCRATIE, LE PEUPLE, LA PERSONNE ET LA CONSTITUTION.
L'ORIENTATION ET L'INSTINCT DANS L'EXISTENCE, L'ÉTHIQUE ET L'INFINI.
DES SENTIMENTS NOUS TRAVERSENT EN L’ADVERSITÉ; FAISONS EN SORTE QU'ILS RESTENT NAÏFS ET SUR LE THÈME PLUTÔT QUE DANS LE % ET LE SANG:
ON CROÎT AU MIRACLE ET EN LA RAISON PLUS QU'AUX PROMESSES ET AU PARADIS.

DÉCLARATION DE GENÈVE
Le Serment du médecin
EN QUALITÉ DE MEMBRE DE LA PROFESSION MÉDICALE
JE PRENDS L’ENGAGEMENT SOLENNEL de consacrer ma vie au service de l’hu- manité ;
JE CONSIDÉRERAI la santé et le bien-être de mon patient comme ma priorité ;
JE RESPECTERAI l’autonomie et la dignité de mon patient ;
JE VEILLERAI au respect absolu de la vie humaine ;
JE NE PERMETTRAI PAS que des considérations d’âge, de maladie ou d’infir- mité, de croyance, d’origine ethnique, de genre, de nationalité, d’affiliation
politique, de race, d’orientation sexuelle, de statut social ou tout autre facteur
s’interposent entre mon devoir et mon patient ;
JE RESPECTERAI les secrets qui me seront confiés, même après la mort de mon patient ;
J’EXERCERAI ma profession avec conscience et dignité, dans le respect des bonnes pratiques médicales ;
JE PERPÉTUERAI l’honneur et les nobles traditions de la profession médicale ;
JE TÉMOIGNERAI à mes professeurs, à mes collègues et à mes étudiants le res- pect et la reconnaissance qui leur sont dus ;
JE PARTAGERAI mes connaissances médicales au bénéfice du patient et pour les progrès des soins de santé ;
JE VEILLERAI à ma propre santé, à mon bien-être et au maintien de ma forma- tion afin de prodiguer des soins irréprochables ;
JE N’UTILISERAI PAS mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques, même sous la contrainte ;
JE FAIS CES PROMESSES sur mon honneur, solennellement, librement.
14 Octobre 2018
Adoptée par la 2e Assemblée Générale de l’Association Médicale Mondiale Genève (Suisse), Septembre 1948
et amendée par la 22e Assemblée Médicale Mondiale, Sydney, Australie, Août 1968
et la 35e Assemblée Médicale Mondiale, Venise, Italie, Octobre 1983 et la 46e Assemblée générale, Stockholm, Suède, Septembre 1994
et révisée par la 170e Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2005 et par la 173e Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2006
et amendée par la 68ème Assemblée générale, Chicago, Etats-Unis, Octobre 2017

compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 16h
En réponse à @EU_EESC et @YlvaJohansson
@Senat, @AssembleeNat
L'ASSOCIATIONNISME EST-IL UNE MARQUE DE FABRIQUE DES PRÉSIDENCES CHIRAC, SARKOZY, HOLLANDE ET MACRON :
LE QUINQUENNAT EST-IL UN ARTEFACT DU SEPTENNAT OU L'ÉTIOLOGIE POLITIQUE DU MANDAT SUR LA DURÉE !
ETHNOGRAPHIE CONTINENTALE OU ETHNOLOGIE TERRITORIALE ?
TAY

compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 16h
En réponse à @ZelenskyyUa et @RepJeffries
GESTALTISME EN L'ASSOCIATIONNISME DES ASCENDANTS ET DES ASSIMILATIONS OÙ L'ASSERTORIQUE FACE AUX ASCÈSES, AUX ASCÉTISMES ET
AUX ASSERTIONS DANS LES CONFLITS D'ASSOCIATIONS D'IDÉES VOULANT ÉMERGER EN PRIVILÈGES SUR L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE : LE SOI, LE GROUPE ET LA LOI !
TAY

L'APPRÉCIATION, L'APPRÉHENSION, L'APPRENTISSAGE ET L'APPROPRIATION DANS L'ARBITRAIRE :
SES ORDURES ET SES LETTRES ONT LE VIVANT VÉCU DE L'ANAMNÈSE !
L'EMPIRIE, L'ÉMINENCE, L'ÉMERGENCE DANS L'ÉMANATION ET L'ÉMOTION :
L'ÉNERGIE DANS LA FANTAISIE ET LE FANTASME OU NOTRE ECCÉITÉ.
TAY

compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 16h
En réponse à @AurelienPradie @fxbellamy et 5 autres personnes
L'ACTE GRATUIT DOIT-IL DEVENIR UNE ASSOCIATION ?
L'HARMONIE PRÉÉTABLIE DE L'HABITUDE, DE L'HARMONIE ET DE L'HALLUCINATION NE PROVIENT PAS TOUJOURS D'UNE DROGUE MAIS D'UN ENSEIGNEMENT OU D'UN FANTASME :
C'EST EN CELA QUE LA LAÏCITÉ EST NÉE DANS LA FRANCOPHONIE ET LA FRANCE !
TAY

L'EXTENSION SANS Y METTRE UN VOULOIR D'IMAGE ET D'ÉTENDUE : OUÏ VOILÀ QUI EST BIEN ASSEZ DANGEREUX DANS L'AVENIR :
MAIS, IL Y A LA GÉOGRAPHIE TERRESTRE, ATMOSPHÈRIQUE, SAISONNIÈRE ET SIDÉRAL QUE JE CONFONDS PAS AVEC DE L'ASTROLOGIE !
NOUS AVONS REPRIS CONTACT AVEC VOYAGER I !
TAY

compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 16h
En réponse à @Senat
L'ÉMANATION D'UN MEUBLE VIENT DE SON FABRICANT :
MAIS, L'ÉNERGIE CRÉATIVE ET LA RESTAURATION MOBILIÈRE SONT UN VIVANT DE NOTRE IMAGINAIRE ET DE NOTRE ENTRETIEN !
SOUMIS AUX CIRCONSTANCES DE LA VIE, LA PRÉHISTOIRE AVAIT CE VOULOIR DE VIVRE AU MÊME TITRE QUE L'HISTOIRE :
NOUS !
TAY

EMPIRISMES ET ENTHYMÈMES SE RETROUVENT DE SES SOCIÉTÉS PRÉHISTORIQUES PUIS HISTORIQUES QUI ONT CRÉÉ DES OUTILS À BASE DE PIERRE, DE FEUILLE ET DE PAPIER !
LES MEUBLES ONT EXISTÉ DANS LES CAVERNES PRÉHISTORIQUES POUR PROTÉGER SILEX ET FOURRURES FACE AUX FEUX ET AUX OBSCURITÉS.
TAY

compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 15h
L'ENTROPIE EST ELLE UNE ROTATION PHYSIQUE OU UN VENT TERRESTRE ?
SA PUISSANCE ET SON ÉMOTION VIENT-ELLE DE SES ÉVÉNEMENTS INVERSES DÉCRITS PAR GALILÉE QUI POSSÈDE UNE IDENTITÉ PROPRE À CE QU'IL EST ?
UN CERCLE ROUGE DANS UN TROU NOIR OU UN TROU NOIR EN UN CERCLE ROUGE !
TAY

L'ENTÉLÉCHIE DANS SES ENTROPIES DE L'ENTITÉ COMMUNE ET DE LA PENSÉE MULTIPLE OU D'UN VIF MULTIPLE ET D'UNE VIVACITÉ COMMUNE !
L'ARÉOPOSTALE, L'AÉRONAUTIQUE L'AÉROSPATIALE, LE NUCLÉAIRE, L'ÉOLIEN, L'HYDRAULIQUE, LE SIDÉRAL OÙ NOUS CONFONDONS TOUJOURS LA PUISSANCE ET L'ÉNERGIE.
TAY

TÉMOIGNAGES DU
COMPAGNON TIGNARD YANIS,
LE JUGE DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OLIVIER...
MINISTRE DU SECOURISME COMMUN
DE LA RÉPUBLIQUE D’ISRAËL ET DE LA COMMUNAUTÉ PARLEMENTAIRE DE LA PALESTINE,
PN 3286 de la Cour Européenne des droits de la femme, de l'enfant, de l'animal, des plantes, des logiciels, des robots et de l'homme,
ALIAS
TAY
La chouette effraie,
Y'BECCA EN JÉRUSALEM :
les peuples dans le l'horizon, le vent et le verbe vers l'infini, le souffle et le vivant
DANS L'ABNÉGATION DE L’ÉGIDE DE DAME AMANDINE NIETZSCHE-RIMBAUD : ÊTRE !
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compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 3h
En réponse à @Senat @verienparent et 3 autres personnes
DAME AMANDINE NIETZSCHE-RIMBAUD ET LA CASERNE JACQUES VION AVEC LA CRS/GENDARMES MOBILES 8 !
https://la-5ieme-republique.actifforum.com/t959-dame-amandine-nietzsche-rimbaud-et-la-caserne-jacques-vion
LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE, LA CONSTITUTION ET LA MÈRE PORTEUSE
https://la-5ieme-republique.actifforum.com/t1614-la-deontologie-medicale-la-constitution-et-la-mere-porteuse
L'INJUSTEMENT INDÉFINI ET LE TAUREAU ÉCARLATE
https://la-5ieme-republique.actifforum.com/t1578-l-injustement-indefini-et-le-taureau-ecarlate
TAY

compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 18 min
En réponse à @Senat
LE TRIBUNAL CIVIL ET LA CONSOLIDATION DU PRÉJUDICE,
NAVIRES FANTÔMES, BOUTEILLE À LA MER ET LABYRINTHE DE GALLY,
LA RUPTURE DE CONTRAT PUBLIC ET LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES,
LA RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL ET LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE,
LA FORMATION, LA LIMITE ET L'IMPULSION !
TAY

LA MÉTAPHYSIQUE, AUQUEL NOUS SOMMES AU BORD D'UN GOUFFRE, EST VRAIE MAIS IL Y A
L'INFINI, LE MOUVEMENT, L'HORIZON, LE TEMPS ET LA VIE DEPUIS LE DÉPART DE LA PALPITATION QUI CORRESPONDENT AUX CIRCONSTANCES DU TEMPS :
LE PEUPLE EN LA ROTATION INTERPELLANT L'ÉVOLUTION ET LE SOI.
TAY

L'ÉCOLOGIE, LE DESTIN ET LA VIE ! CAMARADES ?
GÉOMÉTRIES ET CALLIGRAPHIES SONT POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN ET LE VIVRE CAR, LA NATURE SAUVAGE NE SERA JAMAIS APPRIVOISÉE !
LA CONDITION EN AYANT L'AUDACE D'AGIR : ASSISTANCE DANS L'INSTINCT DE L'EAU, DE LA LUMIÈRE ET DU SOMMEIL.
TAY

compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 14 min
En réponse à @AssembleeNat et @laurent_perbos
DANS LE CONTRASTE DU FÉMININ, LE FANTASTIQUE ET LE ROMANTISME SE SONT CONSTRUITS LES FORMES ET LES VIVANTS DE LA LITTÉRATURE ET DES SCIENCES !
AU DELÀ DE L'AU DELÀ, IL Y A UN INFINI QU'ON POURRAIT NOMMER LE FANTASME OU L'ORGASME MAIS QUI DEMEURE UNE ÉNIGME DANS LE MYSTÈRE !
TAY

UN ROBOT ET SES ACROBATIES, DES CAMIONS ÉLECTRIQUES, LA SOURCE D'ÉNERGIE REPRÉSENTANT L'HYDROGÈNE; L'HUMANITÉ DONNE UN REGARD VERS LA SURVIE ET L'ASPECT DE CONFORT REPRENDS LE DESSUS MONTRANT LES INÉGALITÉS SOCIALES À VENIR DANS LA SOCIÉTÉ NATURELLE, HUMAINE ET ROBOTIQUE.
TAY

LA JUSTICE OU LA VENGEANCE NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE UN PLAISIR OU UN VOULOIR DE SUPERIORITÉ SUR L'ADVERSAIRE OU LE PRISONNIER :
QU'EST CE QUI DISTINGUE L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE ET LE VIF DE LA RANCOEUR ?
ADONIS PLUS QU'UNE RÉSILIENCE, C'EST LA RAISON QUI NOUS RENDS VIVANTS.
TAY

GRANDES FORTUNES INDUSTRIELLES EN L'INAPTOCRATIE POLITIQUE : LE TÉMOIGNAGE, LA RECHERCHE ET LA RESPONSABILITÉ DÉVELOPPENT L'EXPÉRIENCE ?
APHRODITE DANS CE MYSTÈRE QU'EST LA POUSSIÈRE ET VÉNUS EN EN LE PROPRE DES VIES :
DE LA NATURE AUX PRISONS OU DU PALAIS VERS LA RUE !
TAY

LE SENTIMENT D'ÊTRE EST TOUJOURS DANS LE PROPRE DES VIES :
DE LA NATURE AUX PRISONS, DU PALAIS VERS LA RUE !
AINSI EST L'ERMITE OÙ LE DROIT RENCONTRE LE DESTIN POUR DÉTERMINER LES VIFS QUE SONT LES NUANCES ET LA POUSSIÈRE :
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EN L'UNIVERS ET L'INFINI !
TAY

compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 28 min
En réponse à @LordSpeaker et @CommonsSpeaker
L'ÉCLIPSE ET L'EXISTENCE. SUR LES PLATEAUX DU NICARAGUA, UNE ÉPOPÉE
DANS LA RUE DONNE LE CALVAIRE OU LA RÉUSSITE.
LA RÉALITÉ DE LA RESPONSABILITÉ EST TELLE LA JEUNE FILLE ET LA MORT :
LA JUSTICE EST L'ÉTHIQUE DE L'ASPECT ET
LA DEMEURE N'EST PLUS LE SANCTUAIRE DU SANG.
TAY

AINSI EST LE NAVIGATEUR DANS LES CIRCONSTANCES DES ÉLÉMENTS DU CROIRE DE LA FRANCHISE ?
LE RAYON, LE LE TEMPS ET LE SCINTILLEMENT DE L'ÉTOILE SONT COMME
L'EXISTENCE D'UN ERMITE DANS LA NATURE : L'ÉROTISME DE LA CHAIR
VIENT DE L'INNOCENCE DE SON ÉROSION DANS L'INFINI !
TAY

L'ENVERGURE ET LES MOTS.
LA PROMESSE NE LIBÈRENT PAS DE L'ENGAGEMENT. LA JUSTICE ET LA LIBERTÉ
SONT LES CONVICTIONS DES DÉMOCRATIES PARLEMENTAIRES.
LE PRÉSIDENT ET LE ROI ENGLOBENT LES THÉORIES DE LA POLITIQUE :
EN AUCUN CAS, ILS NE DOIVENT BAFOUER LES CONCEPT DE LA RAISON.
TAY

JOSÉ BADIE D'ARCIS : L’ADVERSITÉ, UN MOT VAIN ?
JE RETIENS DE CET HOMME QU'IL POSSÉDAIT UNE GRANDE CURIOSITÉ
ET QU'IL SAVOURAIT SES CIGARES. IL AVAIT UNE GRANDE FIERTÉ
POUR SES FILLES ET IL AIMAIT ÊTRE MYSTÉRIEUX PAR SES SILENCES :
CES MOTS ÉTAIENT LE CROIRE DE LA FRANCHISE.
TAY

L’ADVERSITÉ ET DIEU SUR L'OMBRE QU'EST L'HORIZON VERS LA PAGE : OÙ LA SIMPLICITÉ AMÈNE LA SITUATION OÙ LA SOLIDARITÉ INDIQUE LA SOURCE ?
LE SOUFFLE ET LA NATURE DANS LE CHAOS !
L'ÂME ET LE TÉMOIGNAGE :
AINSI EST LA NATURE DEVANT LE TEMPS ET DE LA NAISSANCE FACE À LA RÉALITÉ !
TAY

LA LIONNE DU ROSEAU EST DANS LE SOUFFLE DE L'ÉVOLUTION EN DÉFIANT LA GRANDE FAUCHEUSE !
BELFAST, BRIGHTON, CARDIFF ET ÉDIMBOURG, EN PRIÈRE, GARDE LEURS SENTIMENTS SUR DIEU !
LE PRINCIPE DE LA CRINIÈRE, LA RÉFLEXION DU SOUFFLE, L'ORAISON FUNESTE ET LE VIVANT D'UNE MOSAÏQUE !
TAY

L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE POINTE SA LUEUR VERS LE CYCLONE ET SA CONVICTION D'ÊTRE DÉFIENT LES POLLUEURS :
OZ QUE LES VENTS AUSTRALS ET BORÉALS RÉSONNENT SUR LE
MÉDICAL DES CHOSES QUI SOIGNE
UN SILLAGE DE GRAIN QUI SERA TOUJOURS LA SOURCE RÉVÉLATRICE D'UNE TERRE FERTILE !
TAY

L'INFINI QU'EST L'HORIZON SUR TERRE, DANS LE FEU, EN LA TERRE ET VERS L'AIR :
LA ROTATION OU LA NATURE SAUVAGE EN L'ENSEMBLE !
L'ÂME ET LE TÉMOIGNAGE : LE SOUFFLE ET LES ENVIRONNEMENTS DANS LE CHAOS !
VENTS AUSTRALS ET BORÉALS SONNENT VERS LE CYCLONE, L'OURAGAN ET LE TYPHON !
TAY

TÉMOIGNAGES DU
COMPAGNON TIGNARD YANIS,
LE JUGE DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OLIVIER...
MINISTRE DU SECOURISME COMMUN
DE LA RÉPUBLIQUE D’ISRAËL ET DE LA COMMUNAUTÉ PARLEMENTAIRE DE LA PALESTINE,
PN 3286 de la Cour Européenne des droits de la femme, de l'enfant, de l'animal, des plantes, des logiciels, des robots et de l'homme,
ALIAS
TAY
La chouette effraie,
Y'BECCA EN JÉRUSALEM :
les peuples dans le l'horizon, le vent et le verbe vers l'infini, le souffle et le vivant
DANS L'ABNÉGATION DE L’ÉGIDE DE DAME AMANDINE NIETZSCHE-RIMBAUD : ÊTRE !
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