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| Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale | |
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Auteur | Message |
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yanis la chouette
Nombre de messages : 15889 Localisation : http://yanis.tignard.free.fr Date d'inscription : 12/11/2005
| Sujet: Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale Lun 19 Sep à 9:53 | |
| La laïcité ou le sécularisme est le « principe de séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse1» et « d'impartialité ou de neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses1». Le mot désigne par extension le caractère des « institutions, publiques ou privées, qui sont indépendantes du clergé et des églises1».
La laïcité s'oppose à la reconnaissance d'une religion d'État. Toutefois, le principe de séparation entre l'État et les religions peut trouver des applications différentes selon les pays.
France Article détaillé : Laïcité en France. Allégorie de la Loi française de séparation des églises et de l'État (1905). Principe
En France, le concept de laïcité est avant tout une histoire conflictuelle opposant tout au long du XIXe siècle deux visions de la France. Les catholiques, qui avaient joué un rôle décisif dans la révolution de 1789 avec le ralliement du clergé au tiers état, sont durablement traumatisés par la persécution qui les frappe sous le régime de la Terreur. La majorité d'entre eux soutient le camp conservateur au XIXe siècle, contre une partie de la société civile plus progressiste et acquise aux idées des Lumières. La conception française de la laïcité est, dans son principe, la plus radicale des conceptions de la laïcité (comparativement), quoiqu’elle ne soit pas totale. La justification de ce principe est que, pour que l’État respecte toutes les croyances de manière égale, il ne doit en reconnaître aucune. Selon ce principe, la croyance religieuse relève de la sphère privée (y compris l'athéisme, qui est aussi une opinion particulière que l'État laïque ne doit ni promouvoir ni annihiler : bien que non lié à une religion particulière, un État laïc n'est pas pour autant un État athée comme l'indique Jean Baubérot : « Actuellement, on confond laïcité et sécularisation, et le Haut Conseil à l’Intégration le revendique d’ailleurs fièrement puisqu’il déclare que « dans une société sécularisée il n’est pas possible de faire ceci ou cela ». Cela est totalement anormal, ce n’est plus de la laïcité mais quelque chose qui comporte des éléments d’un athéisme d’État 55. » De ce fait, l’État n’intervient pas dans la religion du citoyen, pas plus que la religion n’intervient dans le fonctionnement de l’État. L'organisation collective des cultes doit se faire dans le cadre associatif. La laïcité à la française pose comme fondement la neutralité religieuse de l’État. L’État n’intervient pas dans le fonctionnement de la religion, sauf si la religion est persécutée (article 1 de la loi du 9 décembre 1905 : « l’État garantit l’exercice des cultes. »).
Ce principe a été énoncé essentiellement en deux temps :
d’une part, sous la Révolution française, notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (qui fait cependant référence à un Être Suprême, voire supra) et qui est reprise par le préambule de la constitution de 1958, dont l’article Ier rappelle que : La France est une République laïque ; et d’autre part, par la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État ; l'intitulé d'une loi n'a cependant aucune valeur juridique. Seuls compte les "principes" (Titre 1er Principes) énoncés aux article 1 et 2 : liberté de conscience, libre exercice des cultes et séparation des cultes et de la République. On peut considérer qu'il en résulte les principes de non-ingérence et de séparation avec les institutions religieuses ; les institutions religieuses ne peuvent avoir d’influence sur l’État et l’État ne peut avoir d’influence sur les Églises ou leurs croyants sauf en tant que citoyen : la séparation est donc réciproque.
La conception française de laïcité, dans son principe la plus radicale, a été extrêmement marquée dans son application pratique par le fait qu'elle a été élaborée dans un esprit antireligieux par certains protagonistes, comme le socialiste Viviani, qui considéraient la Séparation comme un combat anticlérical, consistant non pas à séparer le pouvoir politique du fait religieux en tant que tel, mais à réduire l’influence de l’Église catholique et des militants politiques chrétiens. D'autres, tel Aristide Briand, avaient une approche moins ferme et considéraient la laïcité comme la nécessaire neutralité de l’État par rapport au fait religieux.
Les dispositions de la loi, dont il est question ici, n'ont pas fait l’objet d’une négociation entre l’Église catholique et le législateur. C'est seulement au sein du Parlement qu'eut lieu le débat, sous la direction assez modérée d'Aristide Briand, rapporteur du projet de loi. Ce n'est qu'en 1923 qu'un compromis sera négocié entre l'État et l’Église catholique, avec notamment la création des associations diocésaines. Les autres cultes (protestant et juif) ont accepté de se constituer en associations cultuelles suivant les modalités de la loi de 1905.
Le principe de laïcité ne s’est appliqué qu’aux citoyens et en France métropolitaine. Dans les colonies et même en Algérie (départementalisée), la population d'origine indigène n'avait pas la pleine citoyenneté et le droit qui s'appliquait faisait une large place aux coutumes locales, y compris en matière de place des cultes, des structures religieuses et de leurs ministres. De cette situation proviennent, d’ailleurs, les problèmes d’intégration en France à partir des années 1960, lorsque les immigrés de ces colonies, qui pouvaient jusqu’alors publiquement exercer leur religion, sont arrivés en France où il était d’usage tacite de se confondre dans la population56.
Énoncé en 1905, le principe de laïcité ne s'applique pas non plus en Alsace-Moselle, (qui ne fut réintégrée à la France qu'en 1918 ) pour ce qui concerne l'éducation - et où le régime du concordat prévaut -, ni à Mayotte mais uniquement pour ceux qui en font le choix pour les principes du droit (où la loi islamique, la charia, s’applique selon le recueil de jurisprudence, le minhadj, même si l'on observe que le droit coutumier local opère un glissement vers le droit commun57) ou à Wallis-et-Futuna pour le système éducatif en primaire (où l'enseignement est concédé par l'État au diocèse catholique).
Aujourd’hui, des propositions d’inclusion de la notion de valeurs, ou de racines, chrétiennes ou même simplement « religieuses » dans la Constitution européenne suscitent une vigilance accrue de milieux attachés à la laïcité : le mot « racines » n'étant pas suivi de l'adjectif « historiques » pourrait en effet être interprété par la suite comme « fondatrices ». Applications concrètes du principe La République française est laïque. Photographie d'une pancarte militant pour l'application de la laïcité brandie lors d'une manifestation relative au mariage (Paris, 2013).
La première et plus importante traduction concrète de ce principe en France concerne l’état civil, auparavant tenu par le curé de la paroisse qui enregistrait la naissance, le baptême, le mariage et la sépulture des personnes. Depuis 1792, il est tenu par l’officier d’état civil dans la commune (le maire) et tous les actes doivent être enregistrés devant lui.
Les sacrements religieux (mariage et baptême notamment) n’ont plus de valeur légale et n’ont qu’un caractère optionnel.
Le mariage religieux ne pourra être effectué que postérieurement à un mariage civil. Le ministre du culte qui ne respecte pas cette règle est répréhensible pénalement (art 433-21 du Code pénal). Cette règle pratique constitue une exception au principe de neutralité par rapport aux sacrements puisqu'elle soumet le droit au mariage religieux à l'accomplissement préalable d'un acte d'état civil. Elle s'explique en France par une raison historique : à l'époque de l'instauration du mariage civil, le législateur craignait qu'une grande partie des couples contractent des mariages uniquement religieux et se retrouvent, sur le plan civil, en situation de concubinage, ce qui était considéré comme immoral. Bien qu'obsolète de nos jours (et parfois même dénoncée comme une atteinte inutile à la liberté religieuse), cette règle est restée en vigueur.
Bien qu'il existe un baptême civil, celui-ci n'ayant pas de valeur légale il ne s'impose pas avant le baptême religieux.
Par principe, la laïcité est un concept étroitement lié à celui de la liberté d’expression et d’opinion. Il est permis à chacun de pratiquer la religion de son choix, tant que cette pratique ne va pas à l’encontre des droits d’autrui. Les démonstrations d'appartenance à une religion peuvent cependant être restreintes. C’est le cas notamment des fonctionnaires, qui durant leur service n’ont pas le droit de porter de signes religieux. De même, il est interdit d'afficher des signes ostentatoires religieux dans les écoles de la République. Là encore, il ne s'agit pas spécifiquement d'une application du principe de laïcité, le même interdit existant pour d'autres convictions (politiques par exemple).
L’État ne doit ni poser des questions (dans le cadre d'un recensement), ni distinguer entre les personnes sur la base de critères religieux. Ce n'est toutefois pas une application du principe de laïcité, le même interdit existe pour d'autres catégorisations sensibles (origine ethnique, couleur de peau, appartenance politique ou syndicale, etc.). Au niveau collectif, le fait qu'une organisation soit ou non affiliée à une religion ne peut pas non plus entrer en considération : seules les activités cultuelles sont exclues, mais un club sportif dépendant d'une église peut obtenir des subventions aussi bien qu'un club laïc, dans la mesure où il est aussi ouvert aux laïcs. De même, les écoles confessionnelles peuvent participer au service public de l'éducation (l'État en paye alors les professeurs et les collectivités territoriales peuvent contribuer à leur bonne marche), ce qui implique notamment qu'elles respectent les programmes officiels, et qu'elles doivent accueillir tous les élèves qui le souhaitent, indépendamment de leur religion et sans prosélytisme dans le cadre des cours. 90 % des écoles privées en France sont catholiques. Article détaillé : Enseignement privé en France.
Dans le système éducatif français, la formation religieuse (dans le sens « enseignement de la foi ») ne fait pas partie du cursus des élèves ; néanmoins, une demi-journée par semaine est libre justement pour que cet enseignement puisse être assuré (le mercredi), et d'autre part les établissements peuvent disposer d'aumôneries et de groupes de pratiquants actifs, même dans le cadre d'un établissement public, et a fortiori dans les établissements privés : l'exercice du culte est libre même à l'intérieur des établissements publics, à condition de ne pas perturber le fonctionnement ni de se transformer en prosélytisme (impossible d'interrompre la classe pour une prière, d'exiger un menu spécifique à la cantine, ou d'utiliser la cour de récréation pour célébrer une messe, par contre on peut disposer d'une salle libre par ailleurs pour cela).
Il existe en outre des propositions pour que le fait religieux, un enseignement descriptif des caractéristiques des religions (dogmes, structures, histoire, etc.) soit inscrit aux programmes. Les rapports Debray (2002), Stasi (2003) et de récents avis de l'Observatoire de la laïcité (2014 et 2015) conseillent d'aborder les faits religieux comme des faits sociologiques58. Dans le sens de ces derniers avis, le ministère de l’Éducation nationale a annoncé le renforcement de l'enseignement laïque de façon transdisciplinaire des faits religieux59.
La laïcité a également été invoquée au début du XXe siècle pour justifier les brimades faites aux langues régionales. La langue de la république étant le français, aucune autre langue n'était tolérée dans ses écoles, et les contrevenants étaient punis, parfois de façon corporelle, et humiliés, par l'utilisation du symbole notamment. Territoires français à statut particulier Article détaillé : Droit local en Alsace et en Moselle.
Pour des raisons historiques, il existe certaines exceptions locales : l'acte de naissance pratique du principe de laïcité est la loi de 1905 qui ne s’appliquait alors pas outre-mer, ni dans les trois départements d'Alsace-Moselle, alors annexée par l'Empire allemand à la suite de la défaite française de la Guerre franco-prussienne de 1870.
Après la victoire de la Triple-Entente à l'issue de la Première Guerre mondiale, lors du rattachement de l'Alsace-Moselle au territoire national français, s'est posé la question de l'extension du corpus juridique français à ces régions, qui en avaient été séparées pendant plus de 40 ans. À la suite de la demande unanime des députés locaux [réf. nécessaire], subsistent diverses dispositions relevant du droit local : un statut scolaire particulier où l’enseignement religieux est obligatoire (on peut cependant demander une dispense), un statut différent pour les associations et le maintien du Concordat60.
Le 6 janvier 2015, la veille de l'attentat contre Charlie Hebdo, les représentants des cultes catholique, protestants, juif et musulman d'Alsace-Moselle ont proposé lors d'une audition commune à Paris devant l’Observatoire de la laïcité d'abroger la législation locale relative au blasphème61, qui n'est de fait plus appliquée depuis longtemps. Dans son avis du 12 mai 2015, l'Observatoire de la laïcité a également proposé plusieurs évolutions concernant notamment l'enseignement religieux pour le rendre véritablement optionnel et le sortir du tronc commun de l'enseignement primaire62. Lors de la discussion du projet de loi « égalité et citoyenneté », un amendement de suppression de ces dispositions est adopté63,64. La seconde lecture du projet de loi doit intervenir au second semestre 2016.
Dans ces régions improprement appelées « concordataires » (le Concordat ne s’applique en principe qu’aux citoyens de confession catholique, les articles organiques régissant les autres cultes), les ministres des cultes sont rémunérés par l’État et réputés personnels de la fonction publique et l’école publique dispense des cours d’instruction religieuse (catholique, luthérienne, réformée ou israélite). Les cultes reconnus sont très encadrés (nomination des évêques par le ministre de l'Intérieur…) ; les actes d'état civil continuent d’être du domaine de l’État. L’islam n'y est pas un culte reconnu (il y avait peu de musulmans en France en 1801), mais certaines règles lui sont appliquées (subventions publiques pour la construction de la Grande mosquée de Strasbourg65).
À Mayotte, le droit des cultes est régi par le décret Mandel du 16 janvier 1939, le statut de Département d'outre-mer (DOM) ne modifiant pas ce statut66. Le vicaire apostolique est nommé par le Vatican, sans notification préalable au gouvernement français. Le supérieur ecclésiastique de Mayotte doit être de nationalité française, en application de l'échange de notes verbales entre la France et le Saint-Siège d'avril à juin 1951. En application du décret Mandel, le préfet agrée la création des conseils d’administration des missions religieuses, comme la mission catholique (environ 4 000 catholiques sur 200 000 habitants) créée en 1995. Les ministres du culte, autres que musulman, sont rémunérés par les missions religieuses67. Après le référendum sur la départementalisation de Mayotte du 29 mars 2009, la « collectivité départementale de Mayotte » devient le 31 mars 2011 département d'outre-mer68. La loi de 1905 ne s'y applique toujours pas après 201167. La religion musulmane peut continuer à constituer la base du statut des personnes en disposant avant 201060. Désormais les Mahorais ont le choix entre les deux statuts (local ou de droit commun) et les cadis, qui n'ont plus officiellement de rôle judiciaire, gardent néanmoins un rôle social important67. Les citoyens mahorais musulmans se voient ainsi reconnaître en 2001 un statut personnel de droit civil qui entraîne une dualité de juridiction et d'état civil. Le « statut personnel » est un droit coutumier qui se réfère au Minhadj Al Talibin (Livre des croyants zélés), recueil d'aphorismes et de préceptes ayant pour base la charia, écrit au XIIIe siècle par le juriste damascène Al-Nawawi (1233-1277), ainsi qu'à des éléments de coutume africaine et malgache. La délibération no 64-12 bis du 3 juin 1964 de la Chambre des députés des Comores relative à la réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane a érigé les traditions orales de Mayotte en source à part entière du statut personnel de droit local, mais circonscrit aux matières suivantes : état civil, mariages, garde d'enfants, entretien de la famille, filiation, répudiations, successions. Au nom de l'ordre public, les dispositions pénales du Minhadj (lapidation de la femme adultère...) n'étaient pas appliquées. À cette dualité de statut correspond une dualité des règles en matière d'état des personnes et des biens, ainsi qu'une justice particulière aux citoyens de statut personnel, rendue par les cadis69. Maintenue par l'article 1 du traité du 26 avril 1841, la justice cadiale est confirmée par le décret du 1er juin 1939 relatif à « l'organisation de la justice indigène dans l'archipel des Comores » et la délibération du 3 juin 1964 de l'assemblée territoriale ainsi par l'ordonnance n° 81-295 du 1er avril 1981. les cadis et le grand cadi sont fonctionnaires de la collectivité territoriale de Mayotte70. L'ordonnance du 3 juin 2010 rapprochement Mayotte du droit commun puisqu'elle précise que statut de droit local ne saurait « contrarier ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français ». Elle décrit la procédure de renonciation au statut de droit local, qui est irrévocable, et prévoit que le droit commun s'applique dans les rapports entre personnes, sauf entre personnes relevant du droit local et dans une matière en relevant. De plus, l'ordonnance proscrit la répudiation et toute nouvelle union polygame (déjà interdite depuis le 1er janvier 200571), relève à 18 ans l'âge de mariage des femmes et un terme à l'inégalité entre les hommes et les femmes en matière de mariage et de divorce et renforce l'égalité en matière de droit du travail (droit de travailler et de disposer de son salaire et de ses biens). Les cadis, désormais agents du conseil général de Mayotte, ont vocation à être recentrés sur des fonctions de médiation sociale. Enfin, la loi du 7 décembre 2010 parachève l'évolution du rôle des cadis en supprimant leurs fonctions de tuteurs légaux ou le rôle qu'ils pouvaient assumer sur le plan notarial72.
En Guyane, l'ordonnance de Charles X du 27 août 1827 est toujours en vigueur, et ne reconnaît que le culte catholique, celui-ci bénéficiant d’un financement public60.
À Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie subsiste un système dérivé des décrets Mandel de 193973, qui autorise les missions religieuses à constituer des conseils d’administration afin de donner une situation juridique à la gestion des biens utiles à l’exercice des cultes60.
À Wallis-et-Futuna, l’article 3 de la loi du 29 juillet 1961 confère une autonomie sur la législation relative aux cultes disposant que les « populations du territoire des îles Wallis et Futuna le libre exercice de leur religion, ainsi que le respect de leurs croyances et de leurs coutumes en tant qu'elles ne sont pas contraires aux principes généraux du droit » 74,75. | |
| | | yanis la chouette
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| Sujet: Re: Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale Lun 19 Sep à 9:54 | |
| Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale Aujourd'hui à 14:42
Grève des infirmières et infirmiers libéraux en Savoie le 16 septembre.
Grève des infirmières et infirmiers libéraux en Savoie le 16 septembre. Le Sniil, membre de la CNPL, vous explique les raisons de mouvement de protestation.
Le 16 septembre est annoncée en Savoie une grève des soins à domicile des infirmières et infirmiers libéraux.
Ce mouvement de protestation aura lieu alors que le système actuel de facturation des déplacements pose de gros problèmes, de différentes natures, depuis plus d’un an maintenant un peu partout en France (Guadeloupe, Martinique, Normandie, Savoie, Gard….)
Face à cette situation qui se détériore un peu plus chaque jour, l’Assurance Maladie n’a, pour l’heure, réuni qu’un « groupe de travail interne » sur le sujet. Et propose, depuis quelques jours seulement, « une réunion de travail nationale » associant syndicats infirmiers libéraux et services techniques de la CNAMTS. Réunion que le Sniil réclame, maintenant, depuis plus d’un an…
Ce premier pas de l’Assurance Maladie, encore bien timide puisqu’aucun calendrier n’a été communiqué, ne satisfait cependant pas le Sniil.
En effet, observant que… : depuis 2004, la part des frais de déplacements dans le montant total des honoraires perçus par les infirmières libérales au niveau national ne varie pas, voire même enregistre une légère baisse (de 20.4% en 2012 à 20% en 2015), selon les dires même de l’Assurance Maladie, seules 10 infirmières de Savoie ont fait l’objet d’un contrôle de facturation… ce qui implique qu’elle n’a rien à reprocher à plus de 98% des professionnelles de ce département … le Sniil s’agace de l’insistance de l’Assurance Maladie sur le sujet des déplacements des infirmières libérales.
De plus, soulignant que l’article 13 de la NGAP… : prévoit que « l’indemnité due au professionnel de santé est calculée pour chaque déplacement à partir de son domicile professionnel et en fonction de la distance parcourue » … mais que cette indemnité est aussi qualifiée d’« horokilométrique » et qu’à ce titre, elle ne peut pas être destinée à couvrir les seules dépenses des trajets … et qu’enfin, cet article s’applique à tous les professionnels de santé, et pas seulement aux infirmières et infirmiers libéraux, … le Sniil demande à ce que l’Assurance Maladie n’applique pas un régime spécial pour les infirmières libérales, mais considère qu’il s’agit bien d’un problème qui concerne TOUTES les professions de santé. A ce titre, le Sniil souhaite que s’engage, en sus de la « réunion de travail nationale » proposée par l’Assurance Maladie, une véritable refonte en interprofession de l’article 13 de la NGAP. En outre, rappelant que Mme la Ministre de la Santé a déclaré que les « indemnités kilométriques ne seront pas supprimées pour les infirmiers libéraux », mais aussi que l’Assurance Maladie s’est engagée par mail à ne donner « aucune consigne nationale pour lancer des contrôles sur les déplacements en étoile ou pour l’émission d’indus dans ce cadre » en attendant la réunion de travail nationale, le Sniil s’engage à veiller au respect du moratoire promis. Et même demande à ce qu’aucune procédure de ce type ne soient mises en place sur ce sujet tant que le travail de refonte de l’article 13 n’est pas effectif.
Enfin, et surtout, le Sniil réclame que la négociation conventionnelle qui va prochainement s’ouvrir entre syndicats infirmiers libéraux et Assurance Maladie aborde, entre autres sujets, la revalorisation des indemnités de déplacements. Actuellement très insuffisantes, et de surcroît totalement déconnectées de la réalité économique, les indemnités de déplacements infirmières libérales constituent, en effet, l’une des clefs du maintien à domicile.
Sources : www.sniil.fr Photo : Annick TOUBA – Présidente du Sniil
TIGNARD YANIS @TIGNARDYANIS 7 h il y a 7 heures NUÉES DE NUITS PLONGENT LE DÉSESPOIR DANS LE NUIT. DÉSESPÉRÉMENT DANS LE DESSEIN, JE DÉCIDE DE JOUER SEUL DANS MON DESTIN : RIEN DE PERSONNELLEMENT MAIS UNE SEMAINE PROCHAINE À CONSTRUIRE DANS MON DEMAIN. SI SOLITUDE, JE DOIS DEMEURER ALORS JE N'AI PLUS BESOIN D'ÊTRE. TAY
DANS LA SILHOUETTE DE LA SITUATION, LA FORME PARCOURT LA NATURE. LA RÉALITÉ EST CELLE QUE J'AI CHOISI. POUR CERTAINES PERSONNES, MON AMOUR S'EST TRANSFORMÉ EN UNE EMPATHIE OÙ L'ÉMOTION SE TRANSFORME EN UNE EMPREINTE. TAY
DEPUIS LE DERNIER JOUR, L'ÉPISODE N'EST PLUS L'EXISTENCE. LE CIGARE N'EST PAS MON PAIN, MON SOURIRE N'EST PAS UN TICKET ET L'AMITIÉ PEUT ÊTRE CHARNELLE SANS Y VOIR UNE TRAHISON D'ÉTHIQUE. TAY
LA NATURE DES MOTS. LES MOUETTES RIEUSES ONT QUITTÉ LA GARONNE ET LES GOÉLANDS. LES FEMMES POINTENT LEURS DÉCOLLETÉS DANS UNE FAUSSE PUDEUR : LE PLAISIR N'ÉTANT PAS UN CRIME QUAND ON RESSENT UNE ÉMOTION. C'EST JUSTE MON OPINION SUR CES EFFAROUCHÉES DES ACTES. TAY
ATTENDU SUR LE RIVAGE. DANS LE CONCEPT D'UN SOLEIL, LES SOUFFLES ET LES SILENCES SE FONT PLUS VIFS SUR LA LUMIÈRE ET LA NUIT. VOTRE LUCIDITÉ NE DOIT PAS ÊTRE AMER QUAND LE SOLITAIRE OU MOI S'EMBARQUE DANS UN VOYAGE LE GUIDANT SUR LES NOTES DU STYX. TAY
LE SUSPECT. AU ENSEMBLE D'UNE ENQUÊTE, L'ÊTRE EST UNE SILHOUETTE SUR LAQUELLE IL FAUT PORTER UNE OMBRE AFIN DE PERCEVOIR LA NATURE D'UN CRIME OU D'UN HOMICIDE : LA FÉCONDITÉ EST UNE IMPATIENCE ET LA JALOUSIE EST UNE PULSION DONC LE MÉPRIS EST UNE EXPRESSION DE SUPÉRIORITÉ. TAY
SI DIEU A CONÇU L'HOMME À SON IMAGE, L'HOMME TRANSFORME L'IMAGE DE DIEU À L'EFFIGIE D'UN PRIMATE. DIEU A CRÉÉ UNE EMPATHIE MAIS CERTAINS DÉVORENT LA CERVELLE DE CES CRÉATURES TERRESTRES. DIEU SE DIT QUE L'INSTANT D'INFINI S'ÉGOUTTE DANS LE NARCISSISME INTELLECTUEL HUMAIN. TAY
DIEU PENSE QU'IL EST FACILE DE JUGER SON PROCHAIN, DE VIOLER L'EMPATHIE ET DE SE VOIR DEMAIN ALORS QUE AUJOURD'HUI NE S'EST PAS ENCORE DÉROULER : AINSI EST LE PRINCIPE DU NARCISSISME INTELLECTUEL HUMAIN ALORS QUE, LE TEMPS EST UNE MESURE QUI SOUFFLE SUR LE PROBABLE. TAY
DIEU DOIT ÊTRE UN SENTIMENT QUI A ÉTÉ AUTREFOIS DANS L'AMOUR : O CERTES, CE SONT LES HOMMES QUI ONT ÉVOLUÉ MAIS COMME, ILS SONT À L'IMAGE DE DIEU. CERTAINS DISENT QUE LE DIABLE NOUS DÉTOURNE DE NOTRE BUT; TOUTEFOIS, IL EST DANS NOTRE NATURE D'ÊTRE VIF SUR LE VERBE. TAY
JE NE CHERCHE PAS À BLASPHÉMER AUPRÈS DES CROYANTS DE LA LUNE ET J'OSE DIRE QUE L'HOMME NE M'A PAS DÉTOURNER DE DIEU, IL M'A RENDU LE DIABLE SYMPATHIQUE FACE AUX ARROGANCES DU NARCISSISME INTELLECTUEL HUMAIN : COMME ÉTABLIR DES LOIS POUR SE RENDRE IMMORTEL, CHER BELLÉROPHON. TAY
LE NARCISSISME INTELLECTUEL HUMAIN PEUT ÊTRE DE TOUTES LES APPARENCES : ALEXANDRE ET DIOGÈNE. DANS NOTRE DÉCADENCE, ON CHERCHE UNE SOLUTION À CETTE QUERELLE ENTRE L'APPARTENANCE D'UN SOLEIL SUR L'HORIZON D'UN EMPIRE : POUR L'ANTHROPOLOGIE, C'EST PITOYABLE POUR LA NATURE. TAY
LE NARCISSISME INTELLECTUEL HUMAIN EST DE TOUTES LES APPARENCES : AU FINAL, IL FINIT PAR ÊTRE GANGRENÉ DANS LA FATALE NOTION DE SUPÉRIORITÉ ENTRE LE BIEN ET LE MAL, SUR DES PROBLÉMATIQUES D'APPARTENANCES ET, PAR SA PROPRE VANITÉ SUR LE TEMPS ET LES COMPORTEMENTS SOCIAUX. TAY
TÉMOIGNAGE DU CITOYEN TIGNARD YANIS
Dernière édition par yanis la chouette le Jeu 28 Fév à 3:24, édité 1 fois | |
| | | yanis la chouette
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| Sujet: Re: Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale Lun 19 Sep à 9:54 | |
| Les syndicats représentatifs des pharmaciens d’officine alertent le ministère de la Santé sur la dégradation économique des officines.
Les syndicats représentatifs des pharmaciens d’officine alertent le ministère de la Santé sur la dégradation économique des officines.
L’USPO et la FSPF ont été longuement reçues le 19 juillet par Etienne CHAMPION, directeur de Cabinet de Marisol TOURAINE, ministre de la Santé.
Unis pour faire entendre leur voix, les deux syndicats ont rappelé que la situation de l’économie officinale est alarmante. En effet, depuis plusieurs années, la profession contribue, au-delà de sa part, dans les économies des dépenses de santé. Des actions de mobilisation pour l’avenir de la profession – campagne d’affichage grand public dans les officines, interpellation des élus locaux, consultation des pharmaciens sur les principaux enjeux auxquels la profession est confrontée – sont en cours.
Les pharmaciens d’officine sont les seuls professionnels de santé dont la rémunération est en baisse. Incontestablement, la politique de baisses de prix menée par le Gouvernement impacte de façon négative la rémunération, en particulier sur les médicaments du répertoire des génériques. Cette situation est intenable et doit être rectifiée sans délai.
La FSPF et l’USPO ont donc réclamé la concrétisation, avant la prochaine convention nationale pharmaceutique, d’un engagement pluriannuel de l’Etat et de l’Assurance maladie en faveur de l’économie de l’officine et de l’évolution du mode de rémunération comme du métier.
Cette négociation doit aboutir pour être intégrée dans le PLFSS 2017.
Favorable à la poursuite de la redéfinition du rôle et des missions du pharmacien d’officine, le Cabinet de la ministre de la Santé a annoncé qu’une réunion de travail aurait lieu, dès septembre, pour fixer le cadre des négociations conventionnelles. Cette réunion devrait intervenir après la remise du rapport de la mission IGAS/IGF sur la régulation de la répartition des officines sur le territoire.
Durant cet entretien, les syndicats se sont, par ailleurs, positionnés sur des sujets essentiels pour l’évolution de la profession, notamment :
les médicaments biosimilaires. Le Cabinet de la ministre a réservé un accueil favorable à la proposition des syndicats de valoriser dans le champ conventionnel le rôle du pharmacien en termes de sécurité de la dispensation en cas d’interchangeabilité des médicaments biosimilaires, qui doit être accessible au pharmacien d’officine ; l’accompagnement des patients afin d’améliorer l’adhésion aux traitements ; le renforcement du rôle du pharmacien d’officine dans la dispensation des médicaments conseils grâce à un véritable parcours de soins.
Unis, les deux syndicats représentatifs des pharmaciens d’officine poursuivent la mobilisation.
Sources : communiqué de presse USPO-FSPF du 26 juillet 2016. Photo : Gilles BONNEFOND – Président de l’USPO -----------------------------------------------------------------------------------
Pharmaciens – L’USPO, membre de la CNPL appelle au rassemblement et à la mobilisation.
Tags: pharmaciens, professions de santé
Pharmaciens – L’USPO, membre de la CNPL appelle au rassemblement et à la mobilisation. Les représentants de la profession se sont retrouvés hier au siège de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) qui avait lancé cet appel au rassemblement.
Un appel auquel la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) a répondu présent, tout comme l’Ordre des pharmaciens représenté par les section A (titulaires) et E (pharmaciens d’outre-mer) et les étudiants en pharmacie. Mais aussi les groupements par l’intermédiaire de la chambre syndicale des groupements et enseignes de pharmacies Federgy, le Collectif national des groupements de pharmaciens d’officine (CNGPO) et l’Union des groupements de pharmaciens d’officine (UDGPO). Également conviée, l’Union nationale des pharmacies de France (UNPF) s’est excusée de ne pas avoir pu se rendre à la réunion.
C’est une profession unie qui a décidé de faire front face à la dégradation économique qui s’accélère en 2016, la poursuite vraisemblable des baisses de prix, et l’absence de perspective proposée par les pouvoirs publics.
« Notre profession est écartée et méprisée », lance le président de l’USPO, Gilles Bonnefond. Dans ce contexte, les participants ont donc décidé de se mobiliser.
Dans un premier temps, un document sera adressé au gouvernement, mais aussi aux élus locaux pour les alerter que la pharmacie est en danger.
Dans un second temps, la profession compte se réunir à nouveau afin de mettre en place un plan d’actions d’ici à la rentrée.
« On alerte et on monte en puissance si c’est nécessaire », explique Gilles Bonnefond.
Source : www.uspo.fr Photo : Gilles BONNEFOND – Président de l’USPO
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| | | yanis la chouette
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| Sujet: Re: Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale Lun 19 Sep à 9:55 | |
| Assemblée générale de MG France, membre de la CNPL, réunie à Paris le 10 septembre 2016, approuve la signature de la convention.
Tags: medecins, professions de santé
L’Assemblée générale de MG France, membre de la CNPL, réunie à Paris le 10 septembre 2016, approuve la signature de la convention.
A l’issue d’une analyse détaillée du nouveau texte conventionnel et après un débat animé, les représentants des syndicats départementaux de MG France ont approuvé à l’unanimité la signature par MG France de la convention entre syndicats médicaux et caisses d’assurance maladie.
Ils ont estimé le texte conventionnel fidèle aux priorités fixées par l’intersyndicale avant et pendant la négociation. Equité entre spécialités médicales s’appuyant sur un tarif de base identique à 25 euros, priorité donnée aux spécialités médicales les moins avantagées par les conventions antérieures (médecine générale et chirurgie), pérennisation des avantages conventionnels (ASV), valorisation des actes pédiatriques, création d’un forfait structure, augmentation des forfaits patientèle, et hiérarchisation des actes qui accorde notamment au médecin généraliste traitant l’acte clinique le mieux rémunéré (70 €).
L’assemblée générale considère cette convention comme un premier pas significatif en faveur de la revalorisation de la spécialité médecine générale, indispensable au maintien d’un maillage territorial de soins primaires organisés en équipe.
Au delà du simple maintien, la crise démographique qui frappe notre profession justifie que des moyens spécifiques soient apportés aux soins de premier recours, portant notamment sur la prise en charge à domicile des patients dépendants (revalorisation des visites) et sur les structures de soins (personnel d’accueil, d’assistance et d’accompagnement). C’est pourquoi MG France rappellera prochainement sa demande de Fonds d’investissement sur les soins primaires au gouvernement et aux candidats à la présidentielle et aux législatives.
Enfin MG France répète à l’ensemble des généralistes son appel à coter dès maintenant leurs consultations au même tarif que les autres spécialités, 25 €. Six ans de blocage tarifaire et dix ans de maltraitance conventionnelle * sont inacceptables. MG France appelle les généralistes de l’UNOF, qui nous ont rejoint sur ce mot d’ordre en janvier 2016 et ont exprimé à 78% leur souhait de signature, à poursuivre ensemble cette action même si leur propre centrale ne les a pas entendus.
MG France est plus que toujours attaché à cette unité syndicale qui a été, lors de cette négociation, d’une grande efficacité.
* l’avenant CSMF / SML n°19 à la convention de 2005 de janvier 2007, a refusé d’accorder la majoration MPC de 2 € aux seuls généralistes, les spoliant en dix ans de 70 000 €.
Source : www.mgfrance.org – communiqué MG France du 11 septembre 2016 Photo : Claude LEICHER – Président MG France | |
| | | yanis la chouette
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| Sujet: Re: Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale Lun 19 Sep à 9:56 | |
| Budget de l’aide juridictionnelle : une réforme inaboutie — 16 septembre 2016
Le 28 octobre 2015, sous la pression des avocats mobilisés, le Ministère de la justice prenait acte de l’absolue nécessité de développer l’accès au droit et de l’impossibilité pour la profession d’avocat de poursuivre cette mission à perte. Il s’engageait à relever les plafonds de ressource, augmenter immédiatement la rétribution des avocats, pérenniser le financement de l’aide juridictionnelle et développer la contractualisation. Après un commencement de mise en oeuvre de ses engagements en 2016, le Ministère, dans le cadre des discussions sur le budget 2017 avec le Conseil National des Barreaux, propose :
une augmentation du budget à 58 millions d’euros en année pleine, un montant de l’unité de valeur unique à 30 euros, un doublement de certaines missions, notamment pénales, limitées à ce jour à 2 ou 4 UV, une baisse du nombre d’UV pour certaines missions en matière familiale, qui serait compensée par la hausse de la valeur de l’UV, la possibilité d’extension des protocoles dits articles 91 (relatifs à l’organisation des permanences pénales) à tous les domaines.
La hausse du budget, du montant de l’UV et leur nombre pour certaines matières sont notables, mais les propositions du Ministère sont à ce jour insuffisantes pour assurer véritablement le développement de l’égal accès au droit et à la Justice pour tous et permettre de prendre en charge des domaines du droit aujourd’hui non couverts par l’aide juridique. L’extension des protocoles dits 91 permettra d’organiser, dans des matières civiles et sociales, et pour les barreaux volontaires, de véritables permanences dans des domaines où les justiciables sont peu ou pas défendus ; mais il faudra les financer !
Le SAF rappelle, une fois encore, quelles sont les solutions proposées pour que le système de l’aide juridictionnelle permette réellement à tous les justiciables d’avoir accès au droit :
Pour assurer correctement le poids d’une mission dont la rétribution est aujourd’hui inférieure à son coût, la rétribution des avocats doit être significativement augmentée et le montant de 30 euros de l’UV proposé est encore insuffisant ; en outre aucune proposition n’est faite pour revenir sur la baisse du nombre d’UV en matière d’OQTF ; Le budget général doit être suffisamment augmenté pour permettre cette légitime hausse de rétribution, une meilleure organisation de l’accès au droit et de la défense devant les juridictions, l’extension des permanences et le financement d’innovations, la prise en charge des formations, gages de qualité, l’aide à la documentation… Les procédures précontentieuses et de la médiation, aujourd’hui totalement oubliées, devront être également prises en charges.
Enfin, le ministère doit prendre en compte la proposition de la profession de financer cette hausse du budget par de nouvelles recettes comme une hausse indolore des taxes des actes juridiques, ce qui permettrait de créer une solidarité entre usagers du droit et de la justice. L’insertion dans la loi du 10 juillet 1991 d’un article relatif à la mise en place d’une négociation annuelle, permettrait de pérenniser les discussions dans un but d’amélioration constante pour le justiciable.
Le Conseil national des barreaux doit en conséquence maintenir un haut niveau d’exigence dans les négociations avec le Ministère de la justice et éviter une réforme inaboutie, un nouveau saupoudrage insuffisant pour sortir l’aide juridictionnelle et l’accès aux droits de la pénurie. | |
| | | yanis la chouette
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| Sujet: Re: Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale Lun 19 Sep à 9:56 | |
| AVOCATS – L’acte d’avocat électronique devient un acte admis à l’enregistrement par la DGFIP.
AVOCATS – L’acte d’avocat électronique devient un acte admis à l’enregistrement par la DGFIP.
Depuis le 19 mai 2015, date d’ouverture de « e-Barreau », les avocats peuvent rédiger des actes d’avocats numériques natifs via cette plate-forme informatique dédiée, mise en place par le Conseil national des barreaux. La matérialisation sur un support papier d’un acte électronique, quand bien même ce document serait certifié conforme à l’original numérique, constitue une copie de cet acte et ne peut en principe, en tant que telle, être admise à la formalité de l’enregistrement qui ne peut concerner que des originaux.
Dans une note de service du 10 août 2016, la DGFIP reconnaît à l’acte d’avocat électronique un degré de sécurité juridique comparable à celui d’un original papier et ne souhaite pas exclure ces actes du champ de la formalité de l’enregistrement, situation pénalisante pour les usagers dès lors qu’elle les priverait de la possibilité de faire conférer à leur acte date certaine.
La DGFIP informe ainsi ses directions sur l’ensemble du territoire que les actes d’avocats numériques rematérialisés sur support papier sont admis à la formalité de l’enregistrement sous réserve qu’une mention de certification de conformité à l’original, rédigée par l’avocat rédacteur de l’acte, figure dans l’acte présenté.
Source : Note de service DGFIP, 10 août 2016
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| | | yanis la chouette
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| Sujet: Re: Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale Lun 19 Sep à 9:56 | |
| Nouvelles attributions pour les huissiers et les commissaires priseurs.
Tags: commissaire priseur, huissiers, professions juridiques
Nouvelles attributions pour les huissiers et les commissaires priseurs.
Possibilité de désignation d’huissiers de justice ou de commissaires-priseurs judiciaires en qualité de mandataire dans certaines procédures collectives. Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2017, le tribunal pourra désigner à titre habituel des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité :
de liquidateur dans les procédures collectives à l’encontre de débiteurs n’employant aucun salarié et réalisant un chiffre d’affaires annuel HT inférieur ou égal à 100 000 €, ou d’assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel.
Source : Ord. n° 2016-727, 2 juin 2016 : JO 3 juin 2016
Nouvelles attributions pour les huissiers et les commissaires priseurs.
Tags: commissaire priseur, huissiers, professions juridiques
Nouvelles attributions pour les huissiers et les commissaires priseurs.
Possibilité de désignation d’huissiers de justice ou de commissaires-priseurs judiciaires en qualité de mandataire dans certaines procédures collectives. Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2017, le tribunal pourra désigner à titre habituel des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité :
de liquidateur dans les procédures collectives à l’encontre de débiteurs n’employant aucun salarié et réalisant un chiffre d’affaires annuel HT inférieur ou égal à 100 000 €, ou d’assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel.
Source : Ord. n° 2016-727, 2 juin 2016 : JO 3 juin 2016
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| | | yanis la chouette
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| Sujet: Re: Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale Lun 19 Sep à 9:57 | |
| Peut-on être signataire et contestataire à la fois ? C’est en tout cas la double casquette qu’entend porter la FMF. Alors que le syndicat a signé fin août la convention, voilà qu’à peine un mois plus tard il annonce son souhait d’en attaquer une partie en justice. En l’occurrence, le sous sous titre 3 de cette convention 2016. Il s’agit des dispositions relatives à l’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM), la nouvelle version du Contrat d’accès aux soins (CAS), un dispositif de dépassements d'honoraires régulés. En déposant un recours en annulation devant le Conseil d’État, « la FMF entend faire évoluer ou annuler » l’OPTAM, explique-elle dans un communiqué.
L'impact des contrats responsables
En fait, l’action du syndicat de Jean-Paul Hamon (photo) s’inscrit dans un contexte qui, au-delà du champ conventionnel, intéresse la question des contrats responsables. Et fait suite à un bilan très critique du contrat d’accès aux soins (CAS) déjà dressé, au début de l’été, par Mercer. Comme le rappellait cet opérateur du domaine de la protection sociale, les médecins de secteur 2 n’ayant pas opté pour le CAS verront leurs remboursements limités à 125 % puis 100 % du tarif de la Sécurité sociale.
De la même façon, « si le médecin exerçant en secteur 2 n’est pas signataire de l’option, le remboursement de la part complémentaire sera limité à 100 % de la part obligatoire (contrat responsable) », indique Marcel Garrigou-Grandchamp, auteur du recours, et ce indépendamment du montant prévu dans le contrat du patient. Les contrats supérieurs à 100 % ne présentent donc plus véritablement d’intérêt pour ceux qu’ils couvrent, et ce aux dépens des patients. Car, relève le généraliste lyonnais, l’assurance n’est pas obligée « de revoir la cotisation de ces patients qui avaient des contrats supérieurs à 100 % ».
Des médecins dupés ?
Cumulée à la réforme des contrats responsables, l’introduction de l’OPTAM ne paraît donc pas avantageuse pour les patients, insiste le syndicat, qui lui reproche de ne pas l’être davantage pour les médecins, quand bien même ceux-ci auraient signé une option. Dans cette hypothèse, les difficultés ne tiennent pas tant à la réglementation des contrats responsables –ils peuvent a priori dépasser les 100 %- qu’aux modalités de l’OPTAM. Selon le raisonnement de Marcel Garrigou-Grandchamp, les nouvelles règles interdisent en effet aux signataires d’une option de pratiquer des dépassements supérieurs à 100 %. « La duperie est dans ce cas autant pour les patients et pour les médecins », conclut-il, non sans avoir rebaptisé l’OPTAM ... « option pour un total avantage aux mutuelles » !
La FMF va toutefois devoir patienter encore un peu avant que le Conseil d’État n’examine ce dossier. Il ne pourra en être saisi qu’à compter de la publication de la convention, d’ici la fin du mois d’octobre, et de son entrée en vigueur concomitante.
Le responsable de la cellule juridique du syndicat justifie son action en rappelant que «la FMF n’avait pas signé l’avenant n°8 de la convention 2011 qui instituait le CAS dont l’OPTAM est l’héritière.» Néanmoins, cette démarche est aussi pour la FMF une façon de faire un appel du pied aux spécialistes, premiers concernés par l'OPTAM et le secteur 2, alors que la décision de signer la convention fin août semble avoir été obtenue essentiellement grâce aux généralistes du syndicat... Luce Burnod Source : Legeneraliste.fr | |
| | | yanis la chouette
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| Sujet: Re: Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale Lun 19 Sep à 9:57 | |
| MG France, membre de la CNPL, met en garde les médecins contre un risque de double facturation induit par le cahier des charges Sesam Vitale.
Tags: medecins, professions de santé
MG France, membre de la CNPL, met en garde les médecins contre un risque de double facturation induit par le cahier des charges Sesam Vitale.
La loi de santé obligera les médecins libéraux à pratiquer le tiers-payant sur les actes remboursés intégralement par l’assurance maladie obligatoire (affections de longue durée – ALD et maternité) à partir du 1er janvier 2017. MG France rappelle son opposition constante à la notion d’obligation qui a pour défaut majeur de reporter sur le professionnel de santé les conséquences d’un dispositif de mise en place inadapté. La dernière évolution en date du cahier des charges Sesam-Vitale, dont le maître d’oeuvre est l’Assurance-Maladie, donne raison au premier syndicat des médecins généralistes.
Depuis le 1er juillet, certains logiciels font d’emblée une feuille de soins électronique en tiers payant pour tous les patients en ALD dont la carte Vitale est à jour. Sans attirer l’attention du médecin sur ce « forçage », et alors que ce tiers payant est encore facultatif jusqu’au 1er janvier 2017.
De nombreux médecins généralistes ont ainsi découvert le 1er juillet que leur logiciel a facturé leurs actes ALD et maternité en tiers-payant, alors qu’ils ont perçu directement leurs honoraires comme ils en ont l’habitude. Les obligeant ainsi à rappeler leurs patients pour les rembourser ou à contacter les services de l’Assurance-Maladie.
MG France appelle les médecins à la vigilance au moment de rédiger leurs feuilles de soins électroniques.
MG France a interpellé l’Assurance-Maladie sur cette décision unilatérale inacceptable induite par le cahier des charges Sesam-Vitale.
Source : www.mgfrance.org Photo : Claude LEICHER – Président de MG France | |
| | | yanis la chouette
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| Sujet: Re: Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale Lun 19 Sep à 9:58 | |
| Convention : même pour les signataires, le combat continue
Paris, le mercredi 14 septembre 2016 – La Fédération des médecins de France (FMF) a insisté à plusieurs reprises pour présenter son adhésion à la nouvelle convention, qui pour beaucoup a constitué une déception, comme une signature de combat. Elle prouve aujourd’hui cet engagement en projetant un recours judiciaire contre un point phare du nouveau texte, la mise en place de l’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM). Ce système est censé remplacer le Contrat d’accès aux soins (CAS) en assouplissant un dispositif souvent critiqué. Cependant, la FMF, qui avait déjà refusé de signer l’avenant instituant le CAS, considère l’OPTAM comme une « duperie ». De meilleurs remboursement de dépassement quand le médecin s'est engagé à ne pas en faire !
Le responsable de sa cellule juridique, le docteur Marcel Garrigou-Grandchamp constate en effet qu’elle ne présentera aucun avantage pour les patients et les médecins. Les actes réalisés par un médecin installé en secteur 2 non adhérent à l’OPTAM sont remboursés sur la base du tarif de la Sécurité sociale, tandis que les contrats responsables (qui sont fortement majoritaires) ne pourront plus assurer une prise en charge supérieure à 100 % de ce tarif. Dans ce contexte, comment l’OPTAM peut elle faire évoluer la situation ? En rien. En effet, si les contrats responsables peuvent assurer une prise en charge des dépassements d’honoraires supérieure à 100 % quand le médecin relève de l’OPTAM… cette condition est inutile, puisque les praticiens inscrits dans cette option s’engagent à ne pas appliquer de dépassements supérieurs à 100 % ! Dès lors, les avantages sont nuls tant pour les patients que pour les praticiens… tandis que les mutuelles n’ont nullement pris soin d’adapter leurs cotisations à ces nouvelles règles. Les patients continuent ainsi à payer le même tarif qu’à l’époque où une prise en charge à 400 % était possible ! Ce tour de passe passe vaut à l’OPTAM d’être rebaptisée « Option pour un total avantage aux mutuelles » par la FMF qui entend bien dénoncer la supercherie devant le Conseil d’Etat. L’argumentation juridique ne sera cependant pas facile à étayer, aussi le responsable juridique de la FMF ne peut pas encore indiquer à quelle date le recours devant la haute juridiction administrative sera formé. La guérilla tarifaire nullement suspendue par MG France
Il n’est pas que la FMF pour ruer dans les brancards. Apparaissant comme les plus sages des négociations conventionnelles, les barons de MG France se montrent cependant également échaudés. Loin de se satisfaire de l’horizon du 1er mai 2017 qui doit voir le C passer à 25 euros, le syndicat « répète à l’ensemble des généralistes son appel à coter dès maintenant leurs consultations au même tarif que les autres spécialistes » dans un communiqué diffusé ce dimanche. « Six ans de blocage tarifaire et dix ans de maltraitance conventionnelle sont inacceptables » juge en effet MG France. Ainsi, le syndicat n’hésite pas à poursuivre la fronde qui lui avait pourtant valu les remontrances du patron de l’Assurance maladie (remontrances qu’avait dû essuyer le président de MG France lui-même), quitte à être tancé pour cette attitude peu conventionnelle.
Le troisième syndicat signataire se montre plus discret, même si dans son communiqué publié fin août expliquant les raisons de sa signature pouvait se lire la persistance de son hostilité vis-à-vis du gouvernement. « La signature du Bloc ne peut être un quitus à la politique de santé désastreuse de ce gouvernement », rappelle ainsi l’organisation. Vision parcellaire
Les syndicats signataires rivalisent donc de pugnacité avec les deux organisations qui ont refusé d’adopter la convention. La Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) et le Syndicat des médecins libéraux (SML) n’en finissent plus d’expliquer les raisons qui les ont poussés à rejeter le texte. Ce week-end, lors de ses universités d’été à Giens, la CSMF proposait une nouvelle explication de texte et dessinait les contours d’un nouveau projet pour la médecine libérale. Le SML pour sa part dénonce dans un récent communiqué la vision parcellaire offerte par les médias généralistes de la convention. Quant à l’Union française pour une médecine libre (UFML), elle devrait étudier ce week-end lors de son assemblée générale la proposition faite par certains de se muer en syndicat.
Aurélie Haroche | |
| | | yanis la chouette
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| Sujet: Re: Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale Lun 19 Sep à 9:58 | |
| JIM.fr - Convention : le combat continue : http://www.jim.fr/274D0 pour intégrer l'esprit Laïque dans l’intérêt du besoin et de l'urgence
French secularity (French: laïcité, [la.isite]), is the absence of religious involvement in government affairs, especially the prohibition of religious influence in the determination of state policies; it is also the absence of government involvement in religious affairs, especially the prohibition of government influence in the determination of religion.[1][2] Dictionaries ordinarily translate laïcité as secularity or secularism (the latter being the political system),[3] although it is sometimes rendered in English as laicity or laicism by its opponents.[citation needed] While the term was first used with this meaning in 1871 in the dispute over the removal of religious teachers and instruction from elementary schools, the word laïcité dates to 1842.[4]
In its strict and official acceptance, it is the principle of separation of church (or religion) and state.[5] Etymologically, laïcité is a noun formed by adding the suffix -ité (English -ity, Latin -itās) to the Latin adjective lāicus, loanword from the Greek λᾱϊκός (lāïkós "of the people", "layman"), the adjective from λᾱός (lāós "people").[6]
French secularism has a long history but the current regime is based on the 1905 French law on the Separation of the Churches and the State.[7]
The word laïcité has been used, from the end of the 19th century on, to mean the freedom of public institutions, especially primary schools, from the influence of the Catholic Church[8] in countries where it had retained its influence, in the context of a secularization process. Today, the concept covers other religious movements as well.
Proponents assert the French state secularism is based on respect for freedom of thought and freedom of religion. Thus the absence of a state religion, and the subsequent separation of the state and Church, is considered by proponents to be a prerequisite for such freedom of thought. Proponents maintain that laïcité is thus distinct from anti-clericalism, which actively opposes the influence of religion and the clergy. Laïcité relies on the division between private life, where adherents believe religion belongs, and the public sphere, in which each individual, adherents believe, should appear as a simple citizen equal to all other citizens, devoid of ethnic, religious or other particularities. According to this concept, the government must refrain from taking positions on religious doctrine and only consider religious subjects for their practical consequences on inhabitants' lives.
Supporters argue that laïcité by itself does not necessarily imply any hostility of the government with respect to religion. It is best described as a belief that government and political issues should be kept separate from religious organizations and religious issues (as long as the latter do not have notable social consequences). This is meant to protect both the government from any possible interference from religious organizations, and to protect the religious organization from political quarrels and controversies.
Critics of laïcité argue that it is a disguised form of anti-clericalism[9] and infringement on individual right to religious expression, and that, instead of promoting freedom of thought and freedom of religion, it prevents the believer from observing his or her religion.
Another critique is that, in countries historically dominated by one religious tradition, officially avoiding taking any positions on religious matters favors the dominant religious tradition of the relevant country. Even in the current French Fifth Republic (1958–), school holidays mostly follow the Christian liturgical year, though Easter holidays have been replaced by Spring holidays which may or may not include Easter, depending on the vagaries of the liturgical calendar. However, schools have long given leave to students for important holidays of their specific non-majority religions, and food menus served in secondary schools pay particular attention to ensuring that each religious observer may respect his religion's specific restrictions concerning diets.
Other countries, following in the French model, have forms of Laïcité – examples include Albania, Mexico and Turkey.[10] Contemporary French political secularism This section needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (October 2014) (Learn how and when to remove this template message)
The principle of laïcité in France is implemented through a number of policies. The French government is legally prohibited from recognizing any religion (except for legacy statutes like those of military chaplains and the local law of Alsace-Moselle). Instead, it recognizes religious organizations, according to formal legal criteria that do not address religious doctrine:
whether the sole purpose of the organization is to organize religious activities (so that, for instance, the pretense of being a religious organization is not used for tax evasion) whether the organization disrupts public order.
French political leaders, though not by any means prohibited from making religious remarks, mostly refrain from it. Religious considerations are generally considered incompatible with reasoned political debate. Political leaders may openly practice their religion but they are expected to differentiate their religious beliefs from their political arguments. Christine Boutin, who openly argued on religious grounds against a legal domestic partnership available regardless of the sex of the partners, was quickly marginalized.
The term was originally the French equivalent of the term laity, that is, everyone who is not clergy.[citation needed] After the French Revolution this meaning changed and it came to mean keeping religion separate from the executive, judicial, and legislative branches of government. This includes prohibitions on having a state religion, as well as for the government to endorse any religious position, be it a religion or atheism.
Although the term was current throughout the nineteenth century, France did not fully separate church and state until the passage of its 1905 law on the separation of the Churches and the State, prohibiting the state from recognizing or funding any religion. All religious buildings in France (mostly Catholic churches, Protestant chapels, and Jewish synagogues) became the property of the city councils. Those now have the duty to maintain the (often historical) buildings but cannot subsidize the religious organizations using them. In areas that were part of Germany at that time, and which did not return to France until 1918, some arrangements for the cooperation of church and state are still in effect today (see Alsace-Moselle).
Laïcité is a core concept in the French constitution, Article 1 of which formally states that France is a secular republic ("La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.") This of course[neutrality is disputed] does not prevent an active role on the part of the state (President of the Republic, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of the Interior) in the appointment of Catholic diocesan bishops – see Briand-Ceretti Agreement. Many see being discreet with one's religion as a necessary part of being French. This has led to frequent divisions with some non-Christian immigrants, especially with part of France's large Muslim population. A debate took place over whether any religious apparel or displays by individuals, such as the Islamic hijab, Sikh turban, (large) Christian crosses, and Jewish Stars of David and kippah, should be banned from public schools. Such a ban came into effect in France in 2004; see French law on secularity and conspicuous religious symbols in schools. In the spring of 2011 there was a reinforcement of laïcité in hospitals, advocated by the Minister of the Interior, Claude Guéant, and in public service generally, by the official non-discrimination agency, la HALDE. The simultaneous broadcasting of the traditional Protestant and Catholic Lent sermons (operating since 1946) has been interrupted. Earlier the broadcasting of the Russian Orthodox Christmas night liturgy was similarly stopped on 6/7 January.
The strict separation of church and state which began with the 1905 law has evolved into what some religious leaders see as a "form of political correctness that made bringing religion into public affairs a major taboo".[11] Former President Sarkozy initially criticised this approach as a "negative laïcité" and wanted to develop a "positive laïcité" that recognizes the contribution of faith to French culture, history and society, allows for faith in the public discourse and for government subsidies for faith-based groups.[11] Sarkozy saw France's main religions as positive contributions to French society. He visited the pope in December 2007 and publicly acknowledged France's Christian roots, while highlighting the importance of freedom of thought,[12] arguing that faith should come back into the public sphere. In line with Sarkozy's views on the need for reform of laïcité, Pope Benedict XVI on September 12, 2008 said it was time to revisit the debate over the relationship between church and state, advocating a "healthy" form of laïcité.[13] Meeting with Sarkozy, he stated: "In fact, it is fundamental, on the one hand, to insist upon the distinction between the political realm and that of religion in order to preserve both the religious freedom of citizens and the responsibility of the state toward them."[13] He went on: "On the other hand, [it is important] to become more aware of the irreplaceable role of religion for the formation of consciences and the contribution which it can bring to – among other things – the creation of a basic ethical consensus within society.”[13]
Sarkozy later changed footing on the place of religion in French society, by publicly declaring the burqa "not welcome" in France in 2009 and favoring legislation to outlaw it, following which in February 2010 a post office robbery took place by two burqa-clad robbers, ethnicity unknown, who after entering the post office removed their veils.[14] Following March 2011 local elections strong disagreement appeared within the governing UMP over the appropriateness of holding a debate on laïcité as desired by the President of the Republic. On 30 March a letter appeared in La Croix signed by representatives of six religious bodies opposing the appropriateness of such a debate.
A law was passed on April 11, 2011 with strong support from political parties as well as from Sarkozy which made it illegal to hide the face in public spaces, affecting a few thousand women in France wearing the niqab and the burqa. State secularism in other countries Belgium Main article: Organized secularism
In Belgium, "laïcité" refers to the separation between church and state, although under the Belgian constitution ministers of religion are paid with government funds.
The constitution was amended in 1991 to give the same right to persons fulfilling secular functions. Public schools must now offer pupils the choice between religion and secular courses. Québec (Canada)
Public discourse in Québec, the only predominantly French-speaking province in Canada, has been greatly influenced by the laïcité of France since the 1960s. Prior to this time, Quebec was seen as a very observant Catholic society, where Catholicism was a de facto state religion. Quebec then underwent a period of rapid secularization called the Quiet Revolution. Quebec politicians have tended to adopt a more European-style understanding of secularism than is practised elsewhere in Canada. This came to the fore during the debate on what constitutes the "reasonable accommodation" of religious minorities.[15]
In the fall of 2013, the government of Quebec proposed Bill 60, the "Charter affirming the values of State secularism and religious neutrality and of equality between women and men, and providing a framework for accommodation requests." The bill would alter the provincial human rights law to prohibit public employees from wearing objects that overtly indicate a religious preference. The people who would be most impacted by such a law would be Muslim women wearing a hijab, Jewish men wearing a kippah, and Sikh men (or women) wearing a turban. Employees who do not comply with the law would be terminated from their employment.
Bill 60 follows a European secularism model versus the United States model. Unlike secularism under the U.S. Constitution, it does not interpret laïcité to include a right to the "free exercise" of religion nor does it create a policy against governmental "establishment" of religion. The bill also leaves untouched current practices in Quebec that would violate the First Amendment to the U.S. Constitution, such as the use of public funds for private and religious schools and the creation of a values / ethics curriculum component in all secondary schools where students are regularly asked to give a profession of their religious faith. The party that had proposed the bill, the Parti Québécois, was defeated in the 2014 election by the provincial Liberal party (who hold a majority of seats) which opposed the bill. As a result, the bill is considered 'dead'. Proposal in Mexico
In March 2010, the lower house of the Mexican legislature introduced legislation to amend the Constitution to make the Mexican government formally "laico" – meaning "lay" or "secular".[16] Critics of the move say the "context surrounding the amendment suggests that it might be a step backwards for religious liberty and true separation of church and state".[16] Coming on the heels of the Church's vocal objection to legalization of abortion as well as same sex unions and adoptions in Mexico City, "together with some statements of its supporters, suggests that it might be an attempt to suppress the Catholic Church's ability to engage in public policy debates".[16] Mexico has had a history of religious suppression and persecution. Critics of the amendment reject the idea that "Utilitarians, Nihilists, Capitalists, and Socialists can all bring their philosophy to bear on public life, but Catholics (or religious minorities) must check their religion at the door" in a sort of "second-class citizenship" which they consider nothing more than religious discrimination.[16] Switzerland Main article: Separation of church and state § Switzerland Turkey Main article: Secularism in Turkey
In Turkey, a strong stance of secularism has held sway since Mustafa Kemal Atatürk's Turkish revolution in the early 20th century. On March 3, 1924 Turkey removed the caliphate system and all religious influence from the state. Sunni Islam, the majority religion, is now controlled by the Turkish government through the Department of Religious Affairs, and is state-funded while other religions or sects have independence on religious affairs. Islamic views which are deemed political are censored in accordance with the principle of secularism.
This system of Turkish laïcité permeates both the government and religious sphere. The content of the weekly sermons in all state funded mosques has to be approved by the state. Also, independent Sunni communities are illegal. Minority religions, like Armenian or Greek Orthodoxy, are guaranteed by the constitution as individual faiths and are mostly tolerated, but this guarantee does not give any rights to any religious communities including Muslim ones. Turkey's view is that the Treaty of Lausanne gives certain religious rights to Jews, Greeks, and Armenians but not, for example, to Syrian-Orthodox or Roman Catholics, because the latter ones did not play any political roles during the treaty. However the Treaty of Lausanne does not specify any nationality or ethnicity and simply identifies non-Muslims in general.
Recently, the desire to reestablish the Greek Orthodox seminary on Heybeli Island near Istanbul became a political issue in regard to Turkey's accession to EU membership. The EU considers such prohibition to amount to suppression of religious freedom. However, it is pointed out that if Greek Orthodoxy is allowed to reopen a school it will become the only religion in Turkey with the right to an independent religious school. Recent attempts by the conservative government to outlaw adultery caused an outcry in Turkey and was seen as an attempt to legislate Islamic values, but others point out that the legislation was intended to combat polygamy which is still common in rural areas, although not recognized legally. Contrast with the United States Main article: Separation of church and state in the United States
In the United States, the First Amendment to the Constitution contains a similar federal concept, although the term "laicity" is not used either in the Constitution or elsewhere, and is in fact used as a term to contrast European secularism with American secularism. That amendment includes clauses prohibiting both congressional governmental interference with the "free exercise" of religion, and congressional laws regarding the establishment of religion. Originally this prevented the federal government from interfering with state-established religions. But after the 14th amendment, these clauses have been held by the courts to apply to both the federal and state governments. Together, the "free exercise clause" and "establishment clause" are considered to accomplish a "separation of church and state."
However, separation is not extended to bar religious conduct in public places or by public servants. Public servants, up to and including the President of the United States, often make proclamations of religious faith. Sessions of both houses of the United States Congress and most state legislatures typically open with a prayer by a minister of some faith or other, and many if not most politicians and senior public servants in Washington, DC attend the annual Roman Catholic Red Mass at the Cathedral of St. Matthew the Apostle regardless of their personal religious convictions. In contrast to France, the wearing of religious insignia in public schools is largely noncontroversial as a matter of law and culture in the U.S.; the main cases where there have been controversies are when the practice in question is potentially dangerous (for instance, the wearing of the Sikh kirpan knife in public places), and even then the issue is usually settled in favor of allowing the practice. In addition, the U.S. government regards religious institutions as tax-exempt non-profits provided that they do not overtly interfere with politics.[citation needed] Moreover, the military includes government-paid religious chaplains to provide for the spiritual needs of soldiers. In contrast to Europe, however, the government cannot display religious symbols (such as the cross) in public schools, courts and other government offices, although some exceptions are made (e.g. recognition of a cultural group's religious holiday). In addition, the United States Supreme Court has banned any activity in public schools and other government-run areas that can be viewed as a government endorsement of religion.
The French philosopher and Universal Declaration of Human Rights co-drafter Jacques Maritain, a devout Catholic convert and critic of French laïcité, noted the distinction between the models found in France and in the mid-twentieth century United States.[17] He considered the US model of that time to be more amicable because it had both "sharp distinction and actual cooperation" between church and state, what he called "an historical treasure" and admonished the United States, "Please to God that you keep it carefully, and do not let your concept of separation veer round to the European one."[17] See also
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1825 Anti-Sacrilege Act Centre d'action laïque Civil religion Freemasonry and Catholicism Politics of Turkey Secular humanism Secular state Secularism
Notes and references
Religion and Society in Modern Europe, by René Rémond (Author), Antonia Nevill (Translator), Malden, MA, U.S.A.: Blackwell Publishers, 1999. Evelyn M. Acomb, : The French Laic Laws, 1879-1889: The First Anti-Clerical Campaign of the Third French Republic, New York : Columbia University Press, 1941 Collins Robert French Dictionary Unabridged, Harper Collins publishers Ford, Caroline C. (2005), Divided houses: religion and gender in modern France, Cornell University Press, p. 6, retrieved 2012-02-10 TLFi dictionary: http://www.cnrtl.fr/lexicographie/laicit%E9? Webster's Revised Unabridged Dictionary. Retrieved September 30, 2008, from Dictionary.com website: laic "France". Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs. Retrieved 2011-12-15. See drop-down essay on "The Third Republic and the 1905 Law of Laïcité" Excerpt of Nouveau dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, 1911: http://www.premiumwanadoo.com/jeunes-laiques/modules.php?name=News&file=article&sid=10 "The Benedict Option: Why the religious right is considering an all-out withdrawal from politics". Retrieved 29 April 2016. Burma, Ian (2010), Taming the gods: religion and democracy on three continents, Princeton Univ. Press, p. 111, retrieved 2012-02-10 Beita, Peter B. French President's religious mixing riles critics Christianity Today, Jan. 23, 2008 "Sarkozy breaks French taboo on church and politics - Christian News on Christian Today". Retrieved 29 April 2016. Allen, John L. (2008-09-12), "Pope in France: The case for 'healthy secularism", National Catholic Reporter, retrieved 2012-02-10 "Burqa-clad robbers hold up post office". ABC News. Retrieved 29 April 2016. admin. "Secularism and its discontents – The McGill Daily". Retrieved 29 April 2016. Goodrich, Luke, Mexico's Separation of Church and State OffNews March 18, 2010, originally published in the Wall Street Journal
Carson, D. A. (2008), Christ And Culture Revisited, Wm. B. Eerdmans Publishing, p. 189, retrieved 2012-02-10
External links Look up laicism in Wiktionary, the free dictionary.
One of the architects of the law against religious symbols in schools defends the liberalism of laicite in the Harvard Law Record The deep roots of French secularism, article by Henri Astier on BBC News online, Sept 1st, 2004 Karakas, Cemal (2007): Turkey. Islam and Laicism Between the Interests of State, Politics and Society. Peace Research Institute Frankfurt (PRIF), Germany, PRIF-Report No. 78/2007. Conference on Laicite and secularism
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| | | yanis la chouette
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| Sujet: Re: Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale Lun 19 Sep à 10:00 | |
| Les États-Unis apparaissent de nos jours comme une république fortement imprégnée par les valeurs chrétiennes (tradition puritaine pour la Nouvelle-Angleterre, mais aussi baptiste, méthodiste, et catholique). Pourtant, dès l’époque de la Révolution américaine, l’idée de laïcité est un concept incontournable en Amérique, hérité des Lumières, et plus spécifiquement du philosophe anglais John Locke.
Ainsi, la déclaration d'indépendance américaine fut rédigée par des déistes, les Pères fondateurs étaient également dans leur majorité des laïcs attachés à la séparation de l'Église et de l'État. Ainsi, Thomas Jefferson, en 1776, s'il fait référence à un Dieu créateur qui légitime les droits de l’Homme, était également farouchement attaché à cette idée, comme en témoignent ses écrits :
« J’ai toujours considéré qu’il s’agissait d’une affaire entre l’homme et son créateur, dans laquelle personne d’autre, et surtout pas le public, n’avait le droit d’intervenir47. »
Dans l’une de ses lettres, Jefferson évoque l’impérieuse nécessité d’un « mur de séparation » entre l’État et les Églises48.
D’autres pères fondateurs des États-Unis se sont prononcés en faveur de la séparation des Églises et de l’État :
George Washington :
« Tous possèdent également la liberté de conscience et les protections de la citoyenneté. Le gouvernement des États-Unis n’apporte aucun soutien au sectarisme, ni aucune assistance à la persécution, et requiert seulement que tous ceux vivant sous sa protection se conduisent en bons citoyens […] Les croyances religieuses d’un homme ne le priveront pas de la protection des lois, ni du droit d’obtenir et d’exercer les plus hautes fonctions publiques existantes aux États-Unis49. »
James Madison :
« Le gouvernement n’a pas l’ombre d’un droit de se mêler de religion. Sa plus petite interférence serait une usurpation flagrante49. »
John Adams :
« Le gouvernement des États-Unis n’est en aucune manière fondé sur la religion chrétienne ; il n’a aucune inimitié envers la loi, la religion ou la tranquillité des musulmans50. »
Thomas Paine :
« De toutes les tyrannies qui frappent l’humanité, la pire est la tyrannie en matière de religion51. » Les pères fondateurs américains en faveur de la laïcité
George Washington (1732-1799), premier président américain
John Adams (1735-1826), 2e président
Thomas Jefferson (1743-1826), 3e président
James Madison (1751-1836), 4e président
Officiellement, la religion est séparée de l’État par le premier amendement du 12 décembre 1791 de la constitution de 1787. Fait notable pour l’époque, ni la constitution ni la Déclaration des Droits (les dix premiers amendements), les deux textes fondateurs de la République américaine, ne font référence à Dieu ou à la Providence. Ainsi, depuis la fin du XVIIIe siècle , il n’y a pas de religion officielle dans ce pays.
Pourtant, les références à Dieu sont omniprésentes dans la pratique politique : George Washington, fut le premier président à introduire le serment sur la Bible, alors que la constitution ne prévoyait qu’un simple serment52. On note également le In God we trust sur les pièces et billets (En Dieu, nous avons confiance) qui est devenu une devise officielle des États-Unis le 30 juillet 1956, sur l’initiative d’un député de Floride (Charles E. Bennett). Dans les États où, à l'occasion d'un procès (ou de la prise de fonction d'un gouverneur ou d'un shérif, par exemple), les témoins doivent jurer de dire la vérité sur un « document sacré »[réf. nécessaire], le choix est possible entre tous les « documents » disponibles : Bible chrétienne sans apocryphes, Bible chrétienne avec écrits intertestamentaires, Torah, Coran, Avesta, etc.
Contrairement par exemple à la France, cependant, dans le système éducatif américain, l’État fédéral ne subventionne aucune école religieuse[réf. nécessaire]. Enfin, il ne faut pas oublier que le premier amendement fait partie de la première constitution à garantir la non-ingérence de l’État dans les religions et la liberté de culte. En 1875, James Blaine, président de la Chambre des représentants, proposa un amendement constitutionnel interdisant les subventions publiques pour tout projet à vocation religieuse. Cet amendement Blaine, bien que rejeté par le Sénat, fut adopté par 37 états américains, qui donc ne subventionnent aucune école privée. L'arrivée du chèque éducation a remis en cause cette décision[réf. nécessaire].
La définition du Dieu auquel se réfère l’État américain est pensée et vécue comme le point commun à toutes les religions ; il ne s’agit donc pas d’un Dieu précis, attaché à un culte défini. D’une manière différente de la France, où l’État rassemble par son indifférence aux cultes, l’État américain rassemble en créant un point commun qui est le fait de croire. C’est la conséquence étonnante d’une telle laïcité : en se refusant toute ingérence étatique dans la vie religieuse des citoyens, les fondateurs des États-Unis ont attiré dans leur pays de nombreux immigrants très religieux, parfois brimés dans leurs pays d’origine : mennonites, baptistes, anabaptistes, amishs, quakers, juifs, etc. La forte religiosité américaine, qui connaît son pic pendant la guerre froide, n’est donc pas le vœu des fondateurs du pays mais la conséquence des conditions dans lesquelles le pays s’est construit.
La religion est considérée aux États-Unis dans un sens proche de l’étymologie (religio : créer un lien social). Dans ce cadre, agnostiques et athées sont mal conceptualisés dans le système, car toute personne se rattache par principe à une religion. Une étude de l’université du Minnesota publiée en 2006 montre d’ailleurs que la « communauté » qui inspire la méfiance la plus grande aux États-Unis est non pas celle des immigrants récents, celle des homosexuels ou celle des musulmans, mais bien celle des athées53. Néanmoins, la méfiance qu’inspirent les athées aux États-Unis dépend énormément du lieu de résidence des populations étudiées : les habitants de la côte ouest autant que ceux de la côte est, c’est-à-dire une majorité d’Américains, acceptent bien mieux l’athéisme que ne le font ceux qui habitent au centre du pays. | |
| | | yanis la chouette
Nombre de messages : 15889 Localisation : http://yanis.tignard.free.fr Date d'inscription : 12/11/2005
| Sujet: Re: Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale Lun 19 Sep à 10:00 | |
| Albanie
À sa fondation en 1913, l'Albanie, à majorité musulmane mais avec d'importantes minorités catholiques sur la côte et orthodoxes dans le Sud, n'avait pas de religion d'état mais sa constitution reconnaissait tous les cultes. Après la Seconde Guerre mondiale, la dictature communiste les a officiellement interdits, et a fermé tous les lieux de culte, dont beaucoup furent démolis. Depuis 1992, la constitution reconnaît à nouveau la liberté des cultes, l'État et ses institutions étant séculiers. Des écoles confessionnelles se sont ouvertes, souvent grâce à des fonds étrangers (Turquie, Allemagne, Grèce). Allemagne
Au Moyen Âge, après les guerres qui ont suivi la Réforme, le principe cuius regio, eius religio (celui qui gouverne une région impose la religion à ses sujets) a divisé le Saint-Empire romain germanique en États souvent de petite taille, homogènes sur le plan confessionnel. Ce principe, rendu particulièrement complexe du fait des changements de frontières des États au début du XVIIIe siècle, a pris fin avec l'unification de l'Allemagne en 1871, puis avec la chute de l'Empire lors de la révolution allemande de 1918 et la proclamation de la République de Weimar.
Aujourd'hui, les Églises et l'État sont séparés (il n'existe pas de religion officielle), mais il existe une coopération dans beaucoup de domaines, particulièrement dans le secteur social. Les Églises et les communautés religieuses, si elles sont puissantes, stables et respectueuses de la constitution, peuvent obtenir le statut spécial de « corporation de droit public », qui permet aux Églises de prélever auprès de leurs membres un impôt appelé Kirchensteuer (littéralement « taxe d'Église »), qui est collecté par l'État.
Selon la constitution, l'instruction religieuse est une matière ordinaire enseignée dans les écoles publiques, dans la plupart des Länder. Elle est organisée par l'État, mais elle est également placée sous le contrôle de chacune des communautés religieuses. Les professeurs sont cependant formés dans les universités publiques. Les parents ou les élèves de plus de 14 ans peuvent décider de ne pas suivre ces cours de religion, mais la plupart des länder imposent alors, en remplacement, que les élèves suivent des cours d'éthique ou de philosophie. En 1997, il y a eu une importante polémique lorsque la cour constitutionnelle fédérale a jugé inconstitutionnelle une loi de Bavière imposant le crucifix dans chaque salle de classe. La Bavière l'a remplacée par une loi imposant toujours le crucifix, sauf si les parents d'élèves émettent une protestation formelle.
Avec l'immigration et l'augmentation du nombre d'habitants musulmans, un débat est apparu sur la possible introduction d'un enseignement religieux islamique pour les élèves musulmans. Le gouvernement de certains länder (par exemple Berlin) a décidé de proposer l'instruction religieuse de l’islam dans les écoles publiques des quartiers ayant une population musulmane significative. Cette décision, qui pose le problème de la représentativité des associations chargées de l'enseignement religieux islamique, est fortement contestée, y compris dans la communauté musulmane. Australie
Depuis la création du Commonwealth d'Australie en 1901, la liberté religieuse est garantie et toute religion d'État est proscrite. L'article 116 de la constitution australienne dispose :
Le Commonwealth ne fera aucune loi pour instituer une religion, ou pour imposer le respect d'une religion, ou pour interdire l'exercice libre d'une religion et aucun serment religieux ne pourra être exigé comme qualification pour un emploi privé ou public dans le Commonwealth. [4]
Certains juges australiens sont allés plus loin en estimant que le gouvernement ne pouvait soutenir une école religieuse, même si cela était fait de manière non discriminatoire. Cependant, la Haute Cour d'Australie, autorise le financement des écoles religieuses. La question des aides de l'État pour les écoles non gouvernementales a été largement débattue lors de la campagne pour les élections législative australienne de 1963. La question de la séparation entre la religion et l'État est généralement moins controversée en Australie qu'aux États-Unis. Chaque jour, le Parlement d'Australie débute d'ailleurs ses séances par des prières qui ne sont pas obligatoires mais auxquelles beaucoup de parlementaires participent. Autriche
En Autriche, le concordat de 1934 définit l'Église catholique comme préférée de l'État, bien que toutes les « communautés religieuses reconnues » bénéficient d'un certain soutien financier officiel (impôts). Le libre et public exercice de chaque culte est garanti par la Loi fondamentale de 1867. Toutefois, le crucifix est présent dans presque tous les hôpitaux, à la cour, dans les écoles et dans les administrations. La religion est du domaine du public et du privé, car il faut indiquer la confession sur presque tous les documents officiels. | |
| | | yanis la chouette
Nombre de messages : 15889 Localisation : http://yanis.tignard.free.fr Date d'inscription : 12/11/2005
| Sujet: Re: Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale Lun 19 Sep à 10:00 | |
| Antiquité
Dans l’Antiquité, avant l'arrivée du christianisme, il n'y avait aucune séparation entre l’Église et l’État. Dans les monarchies, le roi était également le plus haut chef religieux et parfois, il était considéré comme divin. Dans les régimes républicains, les religieux étaient nommés fonctionnaires, comme les politiques. Dans d'autres cas, une autorité religieuse était également l'autorité civile suprême, comme c'était le cas de la théocratie judéenne sous domination étrangère.
Dans la Rome antique, les empereurs étaient considérés comme des êtres divins et occupaient la plus faute fonction religieuse, celle de Pontifex maximus. Les chrétiens ont d'ailleurs contesté ce système, en reconnaissant l'autorité politique de l'empereur mais en refusant de s'impliquer dans une religion de l'État, et de reconnaître la divinité de l'empereur. De ce fait, les chrétiens ont été jugés ennemis de l’État et la conversion au christianisme était punissable de la mort (voir par exemple, martyre de Justin sous le règne de Marcus Aurelius). Cette situation a entraîné de violentes persécutions jusqu'en 313, année qui vit la signature de l'édit de Milan par Constantin Ier et Licinius. L'Empire romain est véritablement devenu chrétien avec l'édit de Théodose Ier en 390. Les enseignements de Jésus lui-même sont parfois cités comme exemple du principe de la séparation de l’Église et de l’État (par exemple dans l'Évangile selon Marc, 12:17 : « Rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »). André Gounelle rappelle que lors des discussions sur la loi de séparation des Églises et de l'État, Aristide Briand se référa plusieurs fois à ce passage de l'évangile de Luc et il estime que certains chrétiens, avec les stoïciens, ont été parmi les premiers à nier « que l’État ait un rôle déterminant à jouer dans la relation de Dieu avec les êtres humains13. »
Selon Henri Peña-Ruiz, dans la cité grecque (et dans la cité latine pré-chrétienne postérieurement) la religion organise le lien social. Puis, la cité se faisant intégrante, des croyances multiples cohabitèrent. Chaque citoyen a ses dieux personnels, dans une cité qui a les siens propres (les dieux poliades) et dont la vocation est de préserver le salut commun. Progressivement, le conformisme religieux laisse la place à des lois communes, afin de favoriser la coexistence de tous. La religion de la cité aura alors une fonction civique dépourvue de dogmatisme théologique ; on admettra progressivement que la conscience reste maîtresse d’elle-même. Le droit romain développera cette distinction entre lois communes et pouvoir religieux en distinguant la res publica (la « chose publique ») de la chose privée. Ainsi sont réunies les composantes de la laïcité contemporaine : le respect de la conscience individuelle, la recherche de l’intérêt général, la primauté de la loi sur les dogmes14. Moyen Âge
Au Moyen Âge, dans les pays d'Europe de l'Ouest, la séparation de l’Église et de l’État se heurtait aux monarques, représentants de Dieu sur terre, qui héritaient leurs pouvoirs du droit divin et des autorités ecclésiastiques.
Dans l'Empire romain oriental, également connu sous le nom d'Empire byzantin, l'empereur disposait d'un pouvoir suprême, au-dessus de l’Église, et il contrôlait son plus haut représentant, le patriarche de Constantinople. L'orthodoxie était la religion d’État. Lorsque l'Empire ottoman a conquis Constantinople (devenu Istanbul), l'empereur a été tué. Gennadius II Scholarius a alors été nommé patriarche de l'Église orthodoxe occidentale par le sultan Mehmed II.
Au Ve siècle, le pape Gélase Ier conçoit le premier dans une lettre à l'empereur Anastase, la distinction entre le pouvoir temporel (potestas) et de l’autorité spirituelle (auctoritas)15. Cette lettre, préfigurant la doctrine médiévale16 des deux glaives17, devient à fin du XIe siècle l’un des textes clefs invoqués pour soutenir la supériorité de l’autorité pontificale sur la potestas impériale. Mais l'usage qui en est fait alors, dans l'optique de la séparation du regnum et du sacerdotium, provient de l’importance excessive accordée à ce qui est en fait une citation altérée de la lettre de Gélase, qui mentionnait « deux augustes impératrices gouvernant le monde »18. La distinction entre potestas et auctoritas tente d'établir une hiérarchie : le pouvoir politique serait moralement soumis à l'autorité. Cette dichotomie entraîne des réactions qui se traduisent notamment par la lutte du sacerdoce et de l'Empire ou par les mouvements hérétiques des XIVe et XVe siècle qui contestent au clergé cette mainmise spirituelle6[réf. incomplète]. Époques moderne et contemporaine
Le concept moderne de séparation de l'Église et de l'État est souvent attribué au philosophe anglais John Locke. Suivant son principe de contrat social, Locke affirme que l'État n'a pas de légitimité suffisante en ce qui relève de la conscience individuelle. En effet, cette conscience ne peut être cédée rationnellement au contrôle d'un État. Pour Locke, c'est l'origine d'un droit naturel de liberté de conscience qui, dit-il, doit être protégé des intrusions des gouvernements. Cette perception concernant la tolérance religieuse et l'importance de la conscience individuelle devint, avec la notion de contrat social, particulièrement influente dans les colonies américaines, et dans la rédaction consécutive de la Constitution des États-Unis.
Au siècle des Lumières, d'Alembert a vivement critiqué, dans le Discours préliminaire de l'Encyclopédie, sans la nommer, l'Inquisition, et déploré l'« abus de l'autorité spirituelle réunie à la temporelle ».
La notion moderne de laïcité, qui n'est plus hiérarchique, apparaît quand la théorie politique puis l'État deviennent capables d'une pensée autonome sur la question religieuse19. Dans un premier temps, les philosophes des Lumières, comme Voltaire, se sont mis à parler de prêtres ou de missionnaires laïques pour désigner la vocation morale hors du clergé et des doctrines religieuses[réf. nécessaire]. Les termes « laïcité », « laïciser », « laïcisme », « laïcisation », ne sont attestés qu'à partir de la chute du Second Empire, en 1870 : le terme « laïcité » est contemporain de la Commune de Paris qui vote en 1871 un décret de séparation de l'Église et de l'État6. Ils sont liés, sous la Troisième République, à la mise en place progressive d'un enseignement non religieux mais institué par l'État. Le substantif « la laïque », sans autre précision, désignait familièrement l'école républicaine. La laïcité sécularise alors la puissance publique et renvoie l'activité religieuse à la sphère privée[réf. nécessaire].
La laïcité a été condamnée par différents papes dans plusieurs encycliques, dont Mirari vos (1832), Quanta cura (1864), Vehementer nos (1906), Gravissimo officii munere, Iamdudum (it), Quas primas (1925) et Iniquis afflictisque (1926).
« Elle le fait en conjuguant la liberté de conscience, qui permet aux options spirituelles de s'affirmer sans s'imposer, l'égalité de droits de tous les hommes sans distinction d'option spirituelle, et la définition d'une loi commune à tous visant le seul intérêt général, universellement partageable14. »
Jean Baubérot emploie une formule semblable en définissant la laïcité contemporaine sous trois aspects : l’État est sécularisé, la liberté de croyance et de culte est garantie, et les croyances sont égales entre elles. Il remarque cependant que chacun insiste davantage sur l'un ou sur l'autre de ces trois aspects : le laïciste sur la sécularisation, le croyant, sur la liberté de conscience, et enfin celui qui adhère à des croyances minoritaires sur l'égalité entre toutes les croyances | |
| | | yanis la chouette
Nombre de messages : 15889 Localisation : http://yanis.tignard.free.fr Date d'inscription : 12/11/2005
| Sujet: Re: Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale Lun 19 Sep à 10:01 | |
| Laïcité et sécularisation
On distingue le caractère séculier d'une société (la population manifeste une certaine indifférence religieuse) de la laïcité proprement dite (les institutions d'État ne sont soumises à aucune contrainte ni même ne relèvent d'aucune justification de nature religieuse, spirituelle ou théologique).
Jean Baubérot propose ainsi une définition des processus de sécularisation et laïcisation : « la sécularisation implique une relative et progressive (avec des zigzags) perte de pertinence sociale (et, en conséquence, individuelle) des univers religieux par rapport à la culture commune (...) La laïcisation, en revanche, concerne avant tout la place et le rôle social de la religion dans le champ institutionnel, la diversification et les mutations sociales de ce champ, en relation avec l'État et la société civile. »7
Ferdinand Buisson, un des inspirateurs des lois laïques de la Troisième République française, définit plus la laïcité comme de la sécularisation des institutions politiques d'un État, à savoir que cet État ne s'adosse à aucune religion officielle, ni ne suppose quelque onction divine. Le principe de séparation des pouvoirs politique et administratif de l’État du pouvoir religieux en est une application :
« Ce n'est que par le lent travail des siècles que peu à peu les diverses fonctions de la vie publique se sont distinguées, séparées les unes des autres et affranchies de la tutelle étroite de l’Église. La force des choses a de très bonne heure amené la sécularisation de l'armée, puis celle des fonctions administratives et civiles, puis celle de la Justice. Toute société qui ne veut pas rester à l'état de théocratie pure est bien obligée de constituer comme forces distinctes de l’Église, sinon indépendantes et souveraines, les trois pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire. Mais la sécularisation n'est pas complète quand sur chacun de ces pouvoirs et sur tout l'ensemble de la vie publique et privée le clergé conserve un droit d'immixtion, de surveillance, de contrôle ou de veto. Telle était précisément la situation de notre société jusqu'à la Déclaration des droits de l'homme. La Révolution française fit apparaître pour la première fois dans sa netteté entière l'idée de l’État laïque, de l’État neutre entre tous les cultes, indépendant de tous les clergés, dégagé de toute conception théologique. L'égalité de tous les Français devant la loi, la liberté de tous les cultes, la constitution de l'État-civil et du mariage civil, et en général l'exercice de tous les droits civils désormais assuré en dehors de toute condition religieuse, telles furent les mesures décisives qui consommèrent l’œuvre de sécularisation. Malgré les réactions, malgré tant de retours directs ou indirects à l'ancien régime, malgré près d'un siècle d'oscillations et d'hésitations politiques, le principe a survécu : la grande idée, la notion fondamentale de l’État laïque, c'est-à-dire la délimitation profonde entre le temporel et le spirituel, est entrée dans nos mœurs de manière à n'en plus sortir. Les inconséquences dans la pratique, les concessions de détail, les hypocrisies masquées sous le nom de respect des traditions, rien n'a pu empêcher la société française de devenir, à tout prendre, la plus séculière, la plus laïque de l'Europe8. »
Histoire
Le concept de laïcité trouve ses racines dans les écrits des philosophes grecs et romains, tels que Marc Aurèle[réf. nécessaire] et Épicure9 , ceux des penseurs des Lumières comme Locke, Bayle, Diderot, Voltaire, les pères fondateurs des États-Unis tels James Madison, Thomas Jefferson, et Thomas Paine, en France à travers les lois de Jules Ferry, ainsi que dans les écrits de libres penseurs modernes, agnostiques et athées, tels que Bertrand Russell, Robert Ingersoll, Albert Einstein, et Sam Harris.
Contrairement aux idées reçues, le concept de laïcité a été développé par des savants d'obédiences variées. Ainsi, Averroès, philosophe et théologien musulman andalou de langue arabe du XIIe siècle, est également considéré comme l'un des pères fondateurs de la pensée laïque.
Le mot « laïc », apparu au XIIIe siècle et d'usage rare jusqu'au XVIe siècle, désigne les personnes (et les choses) qui ne sont pas de condition religieuses (prêtres, religieux), de la même manière que le mot civil désigne ceux qui ne sont pas de condition militaire.
Ce terme est issu du latin laicus « commun, du peuple (laos) », terme ecclésiastique repris au grec d'église λαϊκός, laikos, « commun, du peuple (Laos) »N 1, par opposition à κληρικός, klerikos (clerc)4, désignant les institutions proprement religieuses. Le terme laicus est utilisé dans le vocabulaire des églises chrétiennes dès l'Antiquité tardive pour désigner toute personne de la communauté qui n’est ni clerc, ni religieux c'est-à-dire profane en matière de théologie. Cependant, elle appartient bien à l'Église, dans le sens qu'elle en suit le culte (l'incroyance étant alors inconcevable à l'époque); et peut même y exercer des fonctions importantes. L'abstrait désignant cette position a donné en français le terme « laïcat »5.
Au Moyen Âge, le mot « laïc » distingue l'homme commun, qui doit être enseigné, de l'individu « instruit » consacré par son état religieux
DONC
Le mot « laïc », apparu au XIIIe siècle et d'usage rare jusqu'au XVIe siècle, désigne les personnes (et les choses) qui ne sont pas de condition religieuses (prêtres, religieux), de la même manière que le mot civil désigne ceux qui ne sont pas de condition militaire.
Ce terme est issu du latin laicus « commun, du peuple (laos) », terme ecclésiastique repris au grec d'église λαϊκός, laikos, « commun, du peuple (Laos) »N 1, par opposition à κληρικός, klerikos (clerc)4, désignant les institutions proprement religieuses. Le terme laicus est utilisé dans le vocabulaire des églises chrétiennes dès l'Antiquité tardive pour désigner toute personne de la communauté qui n’est ni clerc, ni religieux c'est-à-dire profane en matière de théologie. Cependant, elle appartient bien à l'Église, dans le sens qu'elle en suit le culte (l'incroyance étant alors inconcevable à l'époque); et peut même y exercer des fonctions importantes. L'abstrait désignant cette position a donné en français le terme « laïcat »5.
Au Moyen Âge, le mot « laïc » distingue l'homme commun, qui doit être enseigné, de l'individu « instruit » consacré par son état religieux | |
| | | yanis la chouette
Nombre de messages : 15889 Localisation : http://yanis.tignard.free.fr Date d'inscription : 12/11/2005
| Sujet: Re: Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale Lun 19 Sep à 10:01 | |
| Belgique
Depuis la fondation du royaume en 1830, les membres du clergé des confessions reconnues par l’État sont rémunérés par lui. Actuellement, six religions sont reconnues : le catholicisme (qui jouit toujours d’une position dominante dans le royaume), suivi par l’islam, le protestantisme, le judaïsme, l’orthodoxie et l’anglicanisme, auxquelles vient s’ajouter une communauté philosophique non confessionnelle (organisée autour des associations dites laïques ou de libre pensée) dont les délégués (collaborateurs salariés) bénéficient également de rémunérations de l’État. Cette communauté, également appelée « laïcité organisée », fédérée par le CAL et par l’UVV, offre aussi une assistance morale et organise des cérémonies dites de « passage » tels le parrainage laïque, la fête de la jeunesse laïque, le mariage laïque ou les funérailles laïques selon une conception philosophique non confessionnelle, alternative à l’assistance des cultes et aux cérémonies religieuses. Actuellement, la reconnaissance du bouddhisme est discutée, non pas en tant que culte, mais en tant que « communauté philosophique non confessionnelle »21.
Bien que la religion catholique soit très présente dans la vie quotidienne et aussi dans l’État (le cardinal occupe la deuxième place de l'ordre de préséance22, juste après le Roi, les représentants des autres cultes reconnus se trouvant au-delà de la 70e place23), l'État belge gère deux réseaux d'enseignement distincts24. Dans l'enseignement officiel, les parents peuvent choisir le cours confessionnel que suivra leur enfant à la différence de l’enseignement libre où ce choix n’est pas disponible, car généralement catholique, quoi qu'existe aussi l'enseignement libre subventionné non confessionnel. La laïcité de l’État belge repose sur l’indépendance de l’État sur le clergé. L’État dirige le clergé et non l’inverse. Le parlement est composé de divers partis politiques. Au centre se trouvent les partis à consonance religieuse. Alors que le CD & V ou le CDH (ex-Parti social chrétien) ont une orientation principalement chrétienne, leurs membres peuvent être de droite ou de gauche. À l’inverse les membres des partis de droite ou de gauche sont de différentes confessions. Autour de ce noyau gravitent les partis extrémistes.
Lors de l’année scolaire 2014-201525, les appellations des vacances ont été modifiées pour perdre leur consonance religieuse. Ce décret mettait en œuvre des modifications déjà en application au sein de l’administration. Bien évidemment, l’application du décret a créé la polémique26 au sein des partis qui se rejetaient la faute. Renommer les vacances de Pâques en vacances de printemps a été décidé en 2000. Le congé de Toussaint rebaptisé congé d’automne a été modifié en 2005. Les vacances de Noël deviennent vacances d’hivers. Le congé de détente étant anciennement celui du Carnaval.
Au mois de mars 2015, un arrêt de la Cour constitutionnelle octroie le droit aux élèves d’être dispensé de suivre soit un cours de religion ou de morale à la demande des parents27. Cette décision repose entre autres sur la violation des articles 19 et 24 de la constitution et est spécifique à l’enseignement officiel en Wallonie et à Bruxelles. Cette décision suit de peu les attentats de Paris contre Charlie Hebdo du 7 janvier. Cela incite le pouvoir politique à s’interroger sur le bien-fondé de l’existence des cours de religion et morale actuels. En fin de compte, un cours alternatif intitulé, « encadrement pédagogique alternatif » (EPA), sera proposé. Si Joëlle Milquet, ministre de l'Éducation, doit respecter la décision de la Cour constitutionnelle, elle ne dispose que de quelques mois pour la mettre en application. Ce manque de temps l'empêche d'y remédier d'une manière sereine. Les premières propositions faites pour ce cours d’EPA seront rapidement rebaptisées « cours de rien » par l’opinion publique et ses détracteurs. Courant du mois de mai, un autre débat sous couvert de laïcité tente de s’immiscer, une nouvelle fois sans succès. L’Union des Classes Moyennes (UCM) demande la suppression du congé de Pentecôte28 pour maximiser la compétitivité des sociétés. La France en 2003 le réalisait, avant de revenir sur cette décision, faute de résultat probant. L’opinion publique ignore ce nouveau débat et se concentre sur le seul digne d’intérêt, le « cours de rien ». La nature et la manière dont ce cours devra être donné changent régulièrement. L’urgence et les débats houleux donnent même naissance à une proposition absurde. Ce « cours de rien » sera la copie conforme du cours de morale et sera donné par des professeurs de religions ou de morale qui auront perdu leurs heures à cause de ce même cours29. Lors du refus de cette proposition par le Conseil d’État, la ministre de l’Éducation réitère sa proposition initiale30 : changer la description du cours de morale afin qu’elle redevienne non confessionnelle. En effet, lors de l’intégration de la Laïcité organisée à l’État belge, la description du cours de morale est devenue confessionnelle, mais son contenu n’a pas été modifié et est resté lui non confessionnel.
La presse relate l’avancée des débats, à l’aide de titres peu flatteurs, « Religion à l'école: qu'y aura-t-il dans le "cours de rien"? »31, « "Cours de rien": "Un bricolage à la va vite au mépris des écoles", selon Ecolo »32, « Cours de rien, option néant – Rtbf »33, « " Cours de rien ": " On avance dans le bon sens ", se réjouit la Fapeo »34. Début juillet 2015, le calendrier de mise en place des cours « d’encadrement pédagogique alternatif » est présenté35. À la rentrée 2015, les parents pourront choisir le cours d’EPA qui n'en est pas encore un, pour leurs enfants. Toutefois les écoles auront jusqu’à janvier 2016 pour le mettre en œuvre. Il parlera de démocratie de citoyenneté et pourra être donné par des professeurs de religion ou morale. À la rentrée 2016, le cours d'EPA sera réellement un cours de citoyenneté. Les écoliers du primaire pourront soit le choisir exclusivement, à raison de deux heures par semaine. Soit, de le suivre pour une heure et de suivre l’autre heure le cours de religion ou de morale. Les étudiants du secondaire auront le choix entre 2 heures de citoyenneté ou 2 heures de religion morale. À la rentrée 2017 les élèves du secondaire auront même choix que celui des primaires en 2016.
Cette histoire belgo-belge du « cours de rien », est révélatrice d’un conflit entre deux laïcités36. Les défenseurs du « cours d’encadrement pédagogique alternatif » plébiscitent la laïcité française d’ingérence étrangère. Ils défendent la séparation complète entre l’État et le Clergé. Les opposants au « cours de rien » eux défendent la laïcité belge et le maintien des droits acquis37. Cette dernière positionne l’État belge comme la plus haute autorité religieuse sur le territoire et est la garante de la non-ingérence étrangère d’ordre confessionnel, par le schisme automatique qu’elle crée. Pour ces derniers, il est suffisant que l’État belge favorise ses institutions38 et se contente d’empêcher plus activement l’ingérence étrangère confessionnelle, tel que le Diyanet turc, le Maghzen marocain et la laïcité française. Brésil
Le Brésil est un pays laïque depuis 1891 (art.72, §3º à 7º de la Constitution de 1891) confirmé par la constitution de 1988 établissant clairement la séparation entre État et religion (art.19, I).
Les Églises exercent une forte influence dans la politique brésilienne39. Elles interviennent dans les débats des campagnes électorales. Plusieurs partis politiques ont un nom qui évoque une religion : Partido Social Cristão, Partido Social Democrata Cristão ou encore Partido Trabalhista Cristão. Au Parlement brésilien, le groupe évangélique est composé de 63 députés (sur 513) et 3 sénateurs (sur 81)39. Canada
Au Canada, il n'y a pas de religion d'État, mais les groupes religieux peuvent demander à bénéficier d'une exonération d'impôt. Les édifices religieux sont exemptés des taxes municipales et scolaires et des taxes de vente. Le membre du clergé reçoit une déduction de son revenu pour sa résidence, et les membres d'ordres religieux qui font un vœu de pauvreté perpétuelle reçoivent une déduction d'impôt. Dans la plupart des provinces les écoles privées, souvent confessionnelles, ne sont pas financées par l'État. La situation diffère au Québec, province qui finance les écoles privées accréditées (y compris les écoles catholiques, protestantes, juives ou musulmanes, par exemple) à hauteur de 60%. Hors Québec, il existe des systèmes d'éducation catholique financés par les fonds publics, à côté d'un système d'éducation public et laïc accessible à tous. Par exemple en Ontario, la Constitution prévoit l'existence d'écoles dites «séparées» pour les Franco-Ontariens. Ces écoles ne sont pas fréquentées exclusivement par des catholiques pratiquants.
Comme dans la plupart des pays, la forme spécifique et unique de séparation aux États-Unis ne s'applique pas au Canada, ni le modèle français de laïcité. L'éducation religieuse dans les écoles publiques n'est pas formellement interdite par la constitution, mais elle peut entrer en conflit avec certaines dispositions de celle-ci, notamment avec les libertés fondamentales de conscience et de religion. C'est sur cette base, d'ailleurs, que l'enseignement confessionnel qui était offert dans les écoles publiques du Québec, jusqu'au milieu des années 2000, a été remplacé depuis par un cours obligatoire, non confessionnel, intitulé Éthique et culture religieuse. Les crucifix et autres symboles religieux restent présents sur la place publique et font présentement l'objet de controverses publiques et de débats judiciaires. Hors Québec, quelques écoles publiques canadiennes font réciter aux élèves la prière Notre Père. Les tribunaux canadiens sont critiques face à cette pratique, qui peut entrer en conflit avec les libertés fondamentales des élèves40.
La Charte canadienne des droits et libertés, qui fait partie de la constitution, énonce dans son préambule que le Canada « est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit41». La liberté religieuse est également garantie. Le Québec a également sa Charte des droits et libertés garantissant les libertés fondamentales de religion et de conscience et l'égalité des droits pour tous. Les dispositions des chartes canadienne et québécoise sont interprétées comme comportant une obligation de neutralité. En vertu de cette obligation, l'État doit demeurer «un acteur neutre dans les rapports entre les diverses confessions ainsi qu’entre celles-ci et la société civile»: Congrégation des témoins de Jéhovah de St-Jérôme-Lafontaine c Lafontaine (Village), [2004] 2 RCS 650, à la p. 680. Ainsi, en 1985, dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart, [1985] 2 RCS 295, la Cour suprême du Canada a pu juger que la Loi sur le dimanche, qui interdisait les activités commerciales le dimanche, n'avait pas un but légitime dans « une société libre et démocratique».
Dans le code criminel du Canada, la « diffamation blasphématoire » est une infraction passible d'un maximum de deux ans de prison42.
Le 7 janvier 2015, des militants laïques demandent l'abrogation de la loi anti-blasphème au Canada43. « Les chefs de deux organisations de défense de la laïcité – Humanist Canada(en) et le Center for inquiry(en) – ont rencontré des officiels du gouvernement : « Ces meurtres (les attentat contre Charlie Hebdo) nous attristent profondément et nous convainquent encore davantage qu'il faut éliminer les vestiges de ces attitudes anciennes », a expliqué Eric Adriaans, le directeur du Center for Inquiry », qui pense que « l'interdiction du blasphème est en contradiction avec les idéaux de liberté d'expression que le gouvernement canadien défend à l'international »44. Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Écosse (Royaume-Uni)
À la différence de l'Angleterre où l'Église d'Angleterre reste la religion d'État, en 1921 le Parlement britannique passa un Acte (Church of Scotland Act 1921 (en)) qui sépara complètement l'Église d'Écosse de l'État en Écosse. Néanmoins, l'Église d'Écosse continue d'être considérée comme une église nationale, mais elle a une indépendance complète en matière de questions et nominations spirituelles. Espagne | |
| | | yanis la chouette
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| Sujet: Re: Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale Lun 19 Sep à 10:01 | |
| Espagne
Après la mort du dictateur Francisco Franco, les gouvernements qui lui succédèrent dès le rétablissement de la royauté, firent passer l’accord de 1979 qui stipulait : « À la lumière du principe de la liberté religieuse, l’action éducative respectera le droit fondamental des parents sur l’éducation morale et religieuse de leurs enfants dans le milieu scolaire. En tous les cas, l’éducation diffusée dans les centres d’enseignement public sera respectueuse des valeurs de l’éthique chrétienne ». Mais, à la demande du cardinal Antonio María Rouco, le 26 février 2002, le gouvernement de José María Aznar rétablit une disposition datant de la dictature, du Concordat de 1953. Selon cette disposition, l’article 27 de ce concordat est remis, pour partie, en vigueur en décembre 2003. Il stipule : « L’État garantit l’enseignement de la Religion Catholique comme matière ordinaire et obligatoire dans tous les centres d’enseignement, qu’ils soient publics ou privés, quels qu’en soient la nature et le niveau ». Le catholicisme devint donc une matière comptant aux examens, les autres religions n’ayant droit qu’à un enseignement de morale civique où les religions autres que catholiques sont qualifiées d’hérésies. Cette disposition fut abolie en 2004, dès les élections. Le 22 juillet 2005, le gouvernement socialiste a rendu public un projet de loi qui rendrait les cours de religion catholique facultatifs à l’école publique. Revenant sur des dispositions instaurées par José María Aznar, le projet prévoit aussi que les notes obtenues par les élèves dans cette matière ne compteront plus pour obtenir des bourses, aller à l’université ou passer en classe supérieure. Aujourd'hui, depuis la promulgation de la Loi organique d'éducation45, l’instruction « religieuse » est une matière facultative proposée aux élèves46. Ceux-ci peuvent opter pour une version confessionnelle de l'option (catholique, évangélique, islamique ou juive) ou pour une version non confessionnelle ; ils peuvent aussi simplement renoncer à cette option. Si 82,4 % des Espagnols se déclarent catholiques et 47,7 % d’entre eux pratiquants, les nouvelles mesures semblent soutenues par une majorité de la population.
Inde Article détaillé : Religions en Inde.
En 1947, l'Empire britannique des Indes est divisé en deux pays: le Dominion du Pakistan à majorité musulmane et l'Union indienne à majorité hindoue. Cette partition fait suite aux tensions entre les deux communautés et à la théorie des deux nations, prônée notamment par Jinnah et la Ligue musulmane selon laquelle l'Inde serait composée de deux nations fondées sur leurs religions. Cette théorie n'était pas partagée par le Congrès national indien et Nehru: alors que le Pakistan devient un pays officiellement islamique, l'Inde, qui continue d'abriter un tiers des musulmans de l'ancien Empire des Indes, opte pour la laïcité.
En 1950, la laïcité est inscrite dans plusieurs articles de la Constitution du pays76: l'article 15 interdit les discriminations sur la base de la religion, la race, la caste, le sexe ou le lieu de naissance, l'article 25 consacre la liberté de conscience et la pratique et propagation libre de la religion, l'article 26 protège la liberté des religions de régler leurs propres affaires. En 1976, ces dispositions ont été complétées par l'introduction du mot SECULAR devant DEMOCRATIC REPUBLIC dans le préambule de la Constitution.
Cependant, même si l'Inde est officiellement laïque (« secular »), elle reconnaît le droit basé sur la religion. Ainsi, les hindous, les musulmans et les chrétiens sont sujets chacun à leur propre droit civil. Par ailleurs, une partie importante de la classe politique, notamment le Bharatiya Janata Party, adhère au concept d'hindutva qui considère l'Inde comme la patrie des hindous, en opposition aux influences « extérieures » - notamment l'islam et le christianisme - et prône un État hindou. Ce courant, classé à droite, s'oppose au Congrès, partisan de la laïcité.
La conception indienne de la laïcité est donc relativement différente de la conception française, d'autant plus que les Indiens affichent volontiers leurs croyances religieuses dans l'espace public. Ainsi, la loi française sur les signes religieux dans les écoles publiques a fait l'objet de contestations de la part de sikhs, tant en Inde qu'en France77. | |
| | | yanis la chouette
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| Sujet: Re: Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale Lun 19 Sep à 10:02 | |
| Irlande
En Irlande, la constitution est proclamée au nom de la Sainte-Trinité et la tradition catholique joue un rôle prépondérant dans la vie publique, même si l'Église et l'État sont théoriquement séparés. La Constitution de l'Irlande, particulièrement dans la forme adoptée en 1937, est un document globalement laïc, car il garantit la liberté religieuse et interdit l'établissement d'une Église officielle. Israël
À très peu d'exceptions près, telles les lois relatives au mariage et au divorce, Israël est un État séculier. La tradition légale est plutôt l’English Common Law, que les règles talmudiques juives.
Cependant, la minorité ultra-orthodoxe en Israël étant un élément incontournable dans presque chaque gouvernement de coalition, essaie d'augmenter son influence religieuse sur l'État. Ainsi, elle reçoit des financements étatiques pour les écoles religieuses, et d'autres avantages, tels que l'exemption de service dans les forces israéliennes de la défense. Israël offre également (loi du retour de 1950 confirmée en 2006) la citoyenneté à tout juif (personne née d’une mère juive ou convertie au judaïsme et qui n'est pas membre d'une autre religion) souhaitant devenir un citoyen d'Israël. De tels avantages sont considérés par beaucoup comme des privilèges discriminatoires et une violation du principe de séparation de l'Église et de l'État. Italie
Le pays est sous régime concordataire depuis les accords du Latran (1929), qui stipulaient que le catholicisme était religion d’État en Italie, et ont été incorporés dans la constitution actuelle, de 1948, qui affirme dans son article 7 l’indépendance et la souveraineté de l’État et de l’Église catholique, « chacun dans son ordre propre ». À la suite de problèmes juridiques posés par la contradiction entre les accords du Latran et la constitution de 1948, en particulier en matière matrimoniale, un nouveau Concordat fut négocié en 1984. Si celui-ci abandonne le statut de religion d’État de l’Église catholique, il affirme en revanche que « les principes du catholicisme font partie du patrimoine historique du peuple italien » et maintient l’enseignement des religions et plus particulièrement de la religion catholique dans les écoles. | |
| | | yanis la chouette
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| Sujet: Re: Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale Lun 19 Sep à 10:02 | |
| Japon
Historiquement, le Japon a une longue tradition de la mixité des pratiques religieuses, entre le shintoïsme et le bouddhisme depuis l'introduction du Bouddhisme au VIIe siècle. Bien que l'empereur du Japon soit censé être le descendant direct d'Amaterasu, la déesse du soleil des shintoïstes, toute la famille impériale et presque tous les Japonais étaient bouddhistes tout en pratiquant également les rites religieux shintoïstes. D'ailleurs, dans toute l'histoire japonaise, les groupes religieux ne sont jamais réellement parvenus à exercer une véritable influence politique, comme cela a pu être le cas en Europe, et quand ils ont essayé, ils ont été violemment supprimés.
Après la restauration sous l'ère Meiji, le Japon a essayé de transformer l'État sur le modèle de la monarchie constitutionnelle européenne moderne. Le bouddhisme et le shintoïsme ont été officiellement séparés et le shintoïsme est devenu une religion d'État à l'image de la position du christianisme dans la monarchie européenne. La constitution a spécifiquement prévu que l'empereur est « saint et inviolable » (Tennou ha shinsei nishite okasu bekarazu). Pendant la période de l'empereur Showa, le statut de l'empereur est toujours celui d'un dieu vivant (Arahito gami). Ceci a pris fin après la Seconde Guerre mondiale, quand la constitution actuelle a été rédigée (voir Ningen-sengen).
L'article 20 de la constitution du Japon, rédigé en 1946 pendant l'occupation américaine et qui est toujours en vigueur, prévoit une séparation des organismes religieux et de l'État, tout en assurant la liberté religieuse : « Aucune organisation religieuse ne recevra le moindre privilège de l'État, et n'exercera aucune autorité politique. Aucune personne ne pourra être contrainte à participer à une célébration, un rite ou une pratique religieuse. L'État et ses organes s'abstiendront de dispenser toute éducation religieuse ou tout autre activité religieuse ». Cependant, comme la CDU en Allemagne, le Japon a un parti politique d'influence religieuse, le Nouveau Kōmeitō proche du Sōka Gakkai. Mexique Article détaillé : Lois de Réforme.
En 1833, le président Valentín Gómez Farías voulut restreindre les droits des communautés religieuses – spécialement de l'Église catholique romaine. À sa suite, le président Benito Juárez mit en œuvre une série de dispositions appelées Leyes de Reforma (1859-1863) comme arrière-fond de la dite Guerra de Reforma. Ces lois établirent la « séparation de l'Église et de l'État », autorisèrent le mariage civil et établirent les registres civils, et confisquèrent les biens de l'Église. D’après l'article 40 de la constitution actuelle:
« Il est la volonté du peuple mexicain constituer une république représentative, démocratique, laïque, fédéraliste...»78 Moldavie
La grande majorité (94%) des habitants de la Moldavie sont de tradition orthodoxe79, mais la pratique se limite pour beaucoup aux baptêmes, mariages, enterrements, et aux grandes fêtes comme Pâques et Noël. L'orthodoxie a été religion d'état durant des siècles, successivement dans la principauté de Moldavie (patriarcat œcuménique de Constantinople), l'Empire russe (patriarcat de Moscou) et le Royaume de Roumanie (patriarcat de Bucarest). Sous le régime communiste soviétique, l'église orthodoxe était étroitement surveillée mais les popes étaient payés par l'État ; en revanche, les religions minoritaires étaient persécutées, notamment celles qui se positionnaient en objecteurs de conscience comme les Adventistes, les Orthodoxes vieux-croyants (Lipovènes, Moloques, Khlysts...) et les Témoins de Jéhovah. Ce qui n'empêcha pas le régime d'emprisonner aussi des libres-penseurs sous l'accusation d'« immoralité » et de « trotskisme »80.
Après la dislocation de l'URSS en 1991, la nouvelle constitution de la Moldavie indépendante confirme le sécularisme et la neutralité de l'État, mais maintient la rémunération des popes orthodoxes ; deux structures religieuses, l'église roumaine de Moldavie et l'église russe de Moldavie se disputent âprement cette manne jusqu'en 2002, lorsqu'une décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme oblige les deux obédiences à coexister... et à se partager les cours de religion dans les écoles publiques (cours dont les autres confessions sont exclues)81. Pays-Bas
L’Église réformée a perdu le statut de religion d’État en 1983. Les Pays-Bas reconnaissent un principe différent de celui du sécularisme mais équivalent au niveau politique, celui de la pilarisation. Philippines
Les Philippines ont un fort lien politico religieux. La plupart des partis politiques philippins défendent un point de vue religieux (musulman, chrétien, ou les deux). L'Église catholique y a une influence très forte, à laquelle s'opposent parfois violemment les musulmans des provinces du Sud. Portugal
L’article 41, paragraphe 4 de la constitution de 1976, établit que l’État est laïc. Toutefois, il s’agit là d’une laïcité seulement théorique, car le concordat de 1940 avec le Saint-Siège est resté en vigueur, de même que la loi no 4 du 21 août 1971, souvent qualifiée de loi relative à la liberté religieuse, qui affirme également le statut spécial de l’Église catholique romaine. Cette spécificité a été encore confirmée en 2004, lorsque le Portugal a signé avec le Saint-Siège un nouveau concordat, permettant d’actualiser l’ancien dont certaines dispositions, en particulier relatives aux activités missionnaires dans les anciennes colonies portugaises, étaient obsolètes. Le nouveau concordat reconnaît certes la liberté religieuse, mais « garantit le caractère exceptionnel des relations entre le Portugal et l’Église catholique sans que rien entre en contradiction avec l’ordre juridique portugais ». | |
| | | yanis la chouette
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| Sujet: Re: Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale Lun 19 Sep à 10:03 | |
| Roumanie
Plus des trois quarts (78%) des habitants de la Roumanie sont orthodoxes, la pratique étant plus culturelle et identitaire que mystique (presque toutes les familles ont recours aux services, forts coûteux, des popes aux baptêmes, mariages, enterrements, et participent aux grandes messes de Pâques et Noël, mais moins de 10% vont régulièrement aux offices)82. Pour les principautés danubiennes, l'orthodoxie était religion d'état, de sorte que seuls des orthodoxes pouvaient en être citoyens : les musulmans, avdétis, romaniotes et sépharades étaient sujets et protégés de l’Empire ottoman, suzerain des hospodars moldaves et valaques ; les catholiques, protestants et ashkénazes étaient sujets et protégés de l’Empire des Habsbourg ou des états d’Europe centrale et occidentale dont ils étaient originaires. Certaines fonctions, droits et devoirs, comme servir l’État, accomplir le service militaire, acquérir des terres et ouvrir des entreprises, étaient réservées aux citoyens orthodoxes. Cette situation, qui retarda la naturalisation des minorités non-orthodoxes jusqu'au début du XXe siècle, était un héritage de l'histoire roumaine : tributaires d’une puissante théocratie musulmane, Empire ottoman, les deux principautés orthodoxes devaient à la fois sauvegarder leur autonomie interne et néanmoins se situer dans le Dar el Ahd ("maison du pacte", en arabe : دار العهد), qui les préservait de l'annexion turque83. D'où la très grande influence de l'Église orthodoxe, facteur identitaire et religion d'État enseignée dans les écoles publiques jusqu'en 1947 : à titre d'exemple, la carrière du métropolite Miron Cristea, élu primat de Roumanie en 1919, initié franc-maçon en 1922, sacré Patriarche de l'Église orthodoxe roumaine le 1er novembre 1925, élu sénateur en 1926, et enfin devenu Régent de 1927 à 1938, c'est-à-dire chef de l'État en pratique, le roi Charles II devant renoncer au trône et s'exiler en raison des trop nombreux scandales financiers et de mœurs où il était impliqué.
Sous la dictature communiste, officiellement séculière et athée, l'église orthodoxe dut se faire plus discrète mais ne perdit pas son influence ; ses popes étaient payés par l'État et devaient informer la police politique communiste de la vie de leurs paroisses (un dicton populaire disait « -Si tu veux dénoncer quelqu'un sans te dévoiler comme délateur, va te confesser à l'église »84) ; les communistes eux-mêmes faisaient baptiser leurs enfants, se mariaient à l'église et administrer l'extrême-onction. Elle profita des confiscations du régime aux dépens d'autres églises (le décret no 358 du 1er décembre 1948 mit hors la loi l’Église grecque-catholique roumaine dont les biens furent attribués à l'Église orthodoxe) car les religions minoritaires étaient persécutées, soit parce qu'elles avaient des attaches dans les pays « impérialistes » (cas des obédiences catholiques et protestantes), soit parce qu'elles se positionnaient en objecteurs de conscience comme les Lipovènes, les Adventistes et les Témoins de Jéhovah. Toutefois, sous la présidence de Nicolae Ceaușescu, de nombreuses églises sont démolies ou déplacées dans le cadre de la politique de « systématisation du territoire », le Patriarcat de Roumanie n'en restant pas moins un pilier du régime85, au point qu'un autre dicton satirique de l'époque rapportait ce dialogue fictif entre le patriarche Iustinian Marina et Ceaușescu : « -Hier, dit le premier, Dieu m'est apparu et m'a dit qu'aucune Église n'est plus humble et plus obéissante que la nôtre. -Tu as du trop boire et rêver, répond le second, car hier j'étais en province »86.
Après la « Libération » de 1989, la nouvelle constitution de la Roumanie confirme le caractère laïc de l'État, mais maintient la rémunération des clergés (étendue à tous les cultes officiellement enregistrés). Forte en 2011 de 14.513 clercs plus environ 8000 moines et religieuses, créatrice de plus de 20.000 emplois, disposant de sa propre chaîne de télévision Ortodox TV87 et de plusieurs maisons d'édition, important propriétaire immobilier (qui n'a jamais restitué les biens confisqués à l’Église grecque-catholique), l'Église roumaine est la seconde église orthodoxe derrière le Patriarcat de Moscou, par le nombre de ses fidèles et sa puissance médiatique, politique, économique et financière ; elle dispose en outre de 90% du temps d'enseignement des religions dans le cursus des écoles publiques, et de plusieurs facultés de théologie81. | |
| | | yanis la chouette
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| Sujet: Re: Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale Lun 19 Sep à 10:03 | |
| Russie
En Russie, entre la fondation de la Rus' de Kiev et l'arrivée au pouvoir des bolcheviks, les liens étaient très étroits entre la religion reconnue officiellement, l'Église orthodoxe russe et le gouvernement. Ces liens devinrent encore plus resserrés sous le tsar Pierre le Grand ; en 1721, le patriarche de Moscou était purement et simplement remplacé par un Saint-Synode, lui-même présidé par un délégué du tsar. Dès lors et jusqu'en 1917 l'Église orthodoxe russe était explicitement une section de l'État russe.
Après la Révolution d'Octobre et la prise de pouvoir par les bolcheviks, le gouvernement de l'Union soviétique s'est beaucoup occupé des affaires religieuses, lui qui se définit comme théoriquement athée. Entre 1917 et 1922, les autorités soviétiques ont exécuté 28 évêques orthodoxes et plus de 1 000 prêtres. L'initiative prit fin en 1941 pendant la Seconde Guerre mondiale, mais cela ne fut pas la fin du contrôle de la religion par l'État soviétique, qui ne cessera qu'avec l'écroulement de l'Union soviétique.
Les 9 octobre 1990 et 10 novembre 1990, le parlement russe a voté deux lois sur la liberté de conscience qui retirent à l'Église russe orthodoxe son statut d'Église d'État de Russie (ce que l'Union soviétique n'avait jamais fait explicitement). En 1997, cependant, le même parlement vote une loi restreignant les activités des organisations religieuses en Russie. Une liberté complète est garantie à toute organisation religieuse reconnue par le gouvernement soviétique avant 1985 : Église orthodoxe, judaïsme, islam, et bouddhisme. Suède
L'Église luthérienne et l'État se sont partiellement séparés en 1999. L'Église de Suède continue à avoir un statut spécial. Il est maintenant possible de déclarer une nouvelle religion mais elle n'aura pas le même statut spécial et la possibilité de rendre officiel administrativement des services comme les mariages et les enterrements. Cependant des efforts ont été effectués pour rénover les anciens statuts de l'Église de Suède. Les mariages peuvent être effectués par quiconque en ayant reçu l'autorisation. Suisse Au niveau fédéral Article connexe : Initiative populaire « Séparation complète de l'État et de l'Église ».
Le préambule de la Constitution fédérale de la Confédération suisse de 1999 commence par une invocation de la puissance divine : « Au nom de Dieu tout-puissant ! »88. Cependant, les articles 8 « Égalité » et 15 « Liberté de conscience et de croyance » laissent une grande liberté individuelle aux citoyens, au sujet de leurs croyances et mode de vie (« Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux »)88.
La séparation de l'Église et de l'État existe au niveau fédéral depuis 1848. Mais l'article 72 de la constitution précise que « La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons »88.
L'hymne national, daté de 1841, comporte de nombreuses mentions de dieu (« […] notre cœur pressent encore le Dieu fort »). L'hymne national est toutefois remis en question, car la Société suisse d'utilité publique (SSUP) a lancé le 1er janvier 2014, un concours pour remplacer le Cantique suisse. Au départ, 208 contributions ont été évaluées par un jury qui en a retenu six. Un premier tour de vote a permis une sélection de trois finalistes par le public. Un second tour de vote choisira le projet vainqueur qui sera soumis en 2015 au Conseil fédéral89. Deux des six projets proposés au public, et finalement un des trois projets finalistes font encore explicitement référence à Dieu (« Dieu, éclaire-nous sur les chemins où déjà s'écrivent nos destins. »90 et « [...] ce pays, protégé par la main de Dieu. »91). Au niveau cantonal
Les cantons sont chargés de réglementer les rapports entre les Églises et l'État. Les situations cantonales sont diverses, certains cantons reconnaissant la prééminence de certaines églises (catholicisme, protestantisme, vieux-catholiques ou judaïsme), d’autres respectant le principe de séparation entre les églises et l'État92,93.
La constitution du Canton de Genève précise dans son article 3, intitulé « Laïcité », que « L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse. Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle. »94. La constitution du Canton de Neuchâtel précise dans son article 1 que « Le canton de Neuchâtel est une république démocratique, laïque, sociale et garante des droits fondamentaux » (mais l'article 98 ajoute que « L'État perçoit gratuitement la contribution ecclésiastique volontaire que les Églises reconnues demandent à leurs membres »).
La constitution du Canton de Vaud reconnait l'Église évangélique réformée et l'Église catholique romaine comme « institutions de droit public » et précise que « L'État leur assure les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission » (article 170)95. Cependant, un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 99 Ia 739) reconnaît le droit aux contribuables de se faire rembourser la part communale des impôts ecclésiastiques96,97. Turquie Article détaillé : Laïcité en Turquie.
La Turquie est actuellement un État laïque de par sa constitution, et ce depuis le 10 novembre 1937. La Constitution du 20 janvier 1921, ne mentionne ni une religion ni la laïcité ; la loi constitutionnelle du 29 octobre 1923 en modifie l’article 2 en indiquant que « la religion de l’État turc est l’islam » (Türkiye Devletinin dini, Dîn-i İslâmdır). Cette mention est conservée dans la constitution du 20 avril 1924 (dont l’article 75 proclame pourtant la liberté de conscience et de culte - à condition qu’elles ne s’opposent pas aux lois), supprimée le 11 avril 1928 et remplacée le 10 décembre 1937 par « l’État turc est républicain, nationaliste, populiste, étatiste, laïque et réformateur » (Türkiye Devleti, Cumhûriyetçi, Milliyetçi, Hâlkçı, Devletçi, Laik ve İnkılâpçı’dır), les « six principes d’Atatürk ».
Les imams turcs sont des fonctionnaires payés par l'État et dépendant du Ministère des affaires religieuses qui entretient aussi des missions à l'étranger. La religion figure sur la carte d'identité. Toutefois, l'islam est enseigné dans les écoles98.
La Turquie est un des quelques pays majoritairement musulmans, comme certains États africains ou de l'ex-URSS, à être laïque. Cependant, la séparation entre les Églises et l’État n’est pas réciproque comme en France : la laïcité s'accommode d'une mise sous tutelle de la religion par l'État, qui finance et forme des prêtres et des écoles religieuses. Par ailleurs, elle est juridiquement considérée comme étant liée à l'ordre public, ce qui a été réaffirmé par la Cour européenne des droits de l'homme dans l’affaire Leyla Sahin contre Turquie (en) (2004-2005) [réf. nécessaire], dans laquelle la cour a soutenu l'interdiction du voile dans certains cas. Uruguay
L'article 3 de la constitution de 1964 dispose « Tous les cultes sont libres en Uruguay. L’État ne soutient aucune religion. » | |
| | | yanis la chouette
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| Sujet: Re: Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale Lun 19 Sep à 10:04 | |
| Cas particuliers Union européenne
L’Union européenne regroupe des États ayant des conceptions différentes de la laïcité. Pour tenter de gommer ces divergences, le traité d'Amsterdam de 1997 prévoit les modalités du « dialogue » entre l'Union et les Églises99 :
« 11. Déclaration relative au statut des églises et des organisations non confessionnelles
L'Union européenne respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. L'Union européenne respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles. »
Le Traité établissant une constitution pour l'Europe reprenait ces dispositions mot pour mot dans son article 51, l'alinéa 3 ajoutant :
« Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier, avec ces Églises et organisations. »
Beaucoup de Français[Lesquels ?] se sont élevés contre cet alinéa 3, estimant qu’il accordait aux Églises des privilèges incompatibles avec une constitution laïque. Il faisait de toute façon double emploi avec l’article 46(-2) : « Les institutions de l’Union entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile. » Le Traité fut rejeté, mais ces dispositions furent reprises mot pour mot à l'article 17 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par le Traité de Lisbonne en 2009100.
En revanche, certains, en particulier le Pape Jean-Paul II, ont regretté qu’il ne soit pas fait référence, non pas à la religion, mais à la culture chrétienne comme socle commun des peuples européens101. Mais il s’agissait d’une référence implicite aux fondements judéo-chrétiens d’une partie seulement des systèmes moraux, juridiques et politiques européens, qui impliquait aussi, de facto, une prise de position sur l’entrée dans l'Union de certains pays balkaniques à majorité musulmane ou de la Turquie.[réf. nécessaire] Conseil de l'Europe
Le Conseil de l'Europe exhorte quant à lui ses États membres à refuser le relativisme culturel et rappelle la primauté de la séparation des Églises et de l’État et des droits de l’Homme. Il les exhorte notamment à veiller à ce que la liberté de religion ne soit pas acceptée comme un prétexte à la justification des violations des droits des femmes et condamne toute coutume ou politique fondée sur ou attribuée à la religion qui irait à son encontre, citant les mariages forcés, les mutilations génitales, les oppositions au divorce ou à l’avortement, l’imposition de code vestimentaire aux mineures 102. | |
| | | yanis la chouette
Nombre de messages : 15889 Localisation : http://yanis.tignard.free.fr Date d'inscription : 12/11/2005
| Sujet: Re: Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale Lun 19 Sep à 10:04 | |
| Cas particuliers Union européenne
L’Union européenne regroupe des États ayant des conceptions différentes de la laïcité. Pour tenter de gommer ces divergences, le traité d'Amsterdam de 1997 prévoit les modalités du « dialogue » entre l'Union et les Églises99 :
« 11. Déclaration relative au statut des églises et des organisations non confessionnelles
L'Union européenne respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. L'Union européenne respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles. »
Le Traité établissant une constitution pour l'Europe reprenait ces dispositions mot pour mot dans son article 51, l'alinéa 3 ajoutant :
« Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier, avec ces Églises et organisations. »
Beaucoup de Français[Lesquels ?] se sont élevés contre cet alinéa 3, estimant qu’il accordait aux Églises des privilèges incompatibles avec une constitution laïque. Il faisait de toute façon double emploi avec l’article 46(-2) : « Les institutions de l’Union entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile. » Le Traité fut rejeté, mais ces dispositions furent reprises mot pour mot à l'article 17 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par le Traité de Lisbonne en 2009100.
En revanche, certains, en particulier le Pape Jean-Paul II, ont regretté qu’il ne soit pas fait référence, non pas à la religion, mais à la culture chrétienne comme socle commun des peuples européens101. Mais il s’agissait d’une référence implicite aux fondements judéo-chrétiens d’une partie seulement des systèmes moraux, juridiques et politiques européens, qui impliquait aussi, de facto, une prise de position sur l’entrée dans l'Union de certains pays balkaniques à majorité musulmane ou de la Turquie.[réf. nécessaire] Conseil de l'Europe
Le Conseil de l'Europe exhorte quant à lui ses États membres à refuser le relativisme culturel et rappelle la primauté de la séparation des Églises et de l’État et des droits de l’Homme. Il les exhorte notamment à veiller à ce que la liberté de religion ne soit pas acceptée comme un prétexte à la justification des violations des droits des femmes et condamne toute coutume ou politique fondée sur ou attribuée à la religion qui irait à son encontre, citant les mariages forcés, les mutilations génitales, les oppositions au divorce ou à l’avortement, l’imposition de code vestimentaire aux mineures 102. | |
| | | yanis la chouette
Nombre de messages : 15889 Localisation : http://yanis.tignard.free.fr Date d'inscription : 12/11/2005
| Sujet: Re: Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale Lun 19 Sep à 10:05 | |
| Notes et références Notes
↑ ou encore « non clerc, illettré » et spécialement « non militaire », « non séculier », « vulgaire »
Références
↑ a, b et c Définition de la laïcité [archive] par le Centre national des ressources textuelles ↑ a, b et c « Laïcité » [archive], sur Larousse.fr (consulté le 8 décembre 2015) ↑ a, b et c « Laïcité » [archive], sur CNRTL.fr (consulté le 8 décembre 2015) ↑ Alain Rey (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, éd. Le Robert, 1998, p. 1961. ↑ Yves Congar, Sacerdoce et laïcat, 1962. ↑ a, b et c P. Segur, « Aux sources de la conception occidentale de la laïcité », in Champs Libres, études interdisciplinaires : Justice et religion, Université de Toulon et du Var, éd. L'Harmattan, 2000, p. 31 et suiv. article en ligne [archive] ↑ Jean Baubérot, Laïcité 1905-2005, Entre passion et raison, Seuil 2004, p. 53 ↑ Extrait de l'article Laïcité - Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire - F Buisson - Hachette 1888 - Fac similé Gallica ↑ Épicure. « Lettre à Ménécée ». Chap. in Lettres, maximes, sentences, p. 192-198. Paris : Le livre de poche, 2009, p. 191-192 ↑ http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/12/20/il-est-urgent-de-mettre-en-uvre-une-veritable-pedagogie-de-la-laicite_1455889_3232.html# [archive] ↑ http://www.courrierinternational.com/article/2014/11/13/laicite-ce-mot-qui-fache [archive] ↑ http://archives.hci.gouv.fr/IMG/pdf/Pedagogie_de_la_laicite-web.pdf [archive] ↑ http://andregounelle.fr/eglise/le-religieux-dans-une-societe-laique.php [archive] Le religieux dans une société laïque ↑ a et b Henri Peña-Ruiz, Histoire de la laïcité, genèse d'un idéal, Gallimard, coll. « Découvertes / Histoire », 2005 (ISBN 2-07-030038-2), « 2 - Dieu et César : une liaison dangereuse » ↑ Walter Ullmann, A History of Political Thought: The Middle Ages, 1965, p. 40 et suivantes. ↑ Bulle pontificale Unam Sanctam de 1302 ↑ Gélase ne parlait que de deux « pouvoirs », cf. Lettre 12, à l'empereur Anastase, édition Thiel. ↑ Mayke de Jong, Sacrum palatium et ecclesia L’autorité religieuse royale sous les Carolingiens (790-840), in Annales 2003/6, 58e année, p. 1243-1269 article en ligne [archive] ([PDF]) ↑ C. Lefort, Permanence du théologico-politique, éd. Gallimard, 1981, p. 13 à 60, cité par P. Segur, op. cit. ↑ Laïcité 1905-2005, entre passion et raison, Éditions du Seuil, 2004. ↑ Hervé Hasquin, spécialiste de la laïcité, y a consacré plusieurs ouvrages et un cycle de conférence Lire la page a page de l'historien [archive] ↑ « Le cardinal, 1er Belge après le Roi » [archive] (consulté le 2 juin 15) ↑ http://www.levif.be/actualite/belgique/philippe-intronise-monseigneur-leonard-de-la-1ere-a-la-72e-place/article-normal-93895.html [archive]« Philippe intronisé : Monseigneur Léonard de la 1ere à la 72e place » [archive], sur levif.be (consulté le 4 mars 2015) ↑ http://www.enseignement.be/index.php?page=25568 [archive]« L'organisation générale de l'enseignement » [archive], sur enseignement.be (consulté le 7 janvier 2015) ↑ « Noël et Pâques éjectés du calendrier scolaire » [archive] (consulté le 14 mai 2015) ↑ « Congés scolaires : Simonet recadre » [archive] (consulté le 14 mai 2015) ↑ « Le cours de religion est facultatif dans l'enseignement francophone » [archive] (consulté le 7 juillet 2015) ↑ « Vers une suppression du jour férié de la Pentecôte? » [archive] (consulté le 7 juillet 2015) ↑ « Religion/morale : Milquet enterre le "cours de rien" » [archive] (consulté le 7 juillet 2015) ↑ « Le Conseil d’État tacle le texte de Milquet sur les «cours de rien» » [archive] (consulté le 7 juillet 2015) ↑ « Religion à l'école: qu'y aura-t-il dans le "cours de rien"? » [archive], sur www.lalibre.be (consulté le 7 juillet 2015) ↑ « "Cours de rien": "Un bricolage à la va vite au mépris des écoles", selon Ecolo » [archive], sur www.lalibre.be (consulté le 7 juillet 2015) ↑ « Cours de rien, option néant » [archive] (consulté le 7 juillet 2015) ↑ «Cours de rien»: «On avance dans le bon sens», se réjouit la Fapeo [archive] (consulté le 7 juillet 2015) ↑ « Les écoles auront jusque janvier 2016 pour organiser le «cours de rien» » [archive] (consulté le 7 juillet 2015) ↑ « Conférence-débat... La Belgique, état laïque...ou presque » [archive], sur trooz.blogs.sudinfo.be (consulté le 7 juillet 2015) ↑ michel pecher, « laifrbel » [archive], sur www.laicite1170.be (consulté le 7 juillet 2015) ↑ « L'intégration est un échec-Dossiers Tabous(full vidéo) » [archive], sur youtube.com (consulté le 7 juillet 2015) ↑ a et b (fr) Jean-Pierre Langellier, « Brésil : quand la religion s'immisce dans l'élection présidentielle » [archive], Le Monde, 26 octobre 2010 (consulté le 1er novembre 2010) ↑ Voir par exemple: Zylberberg v. Sudbury Board of Education, (1988), 65 O.R. (2d) 641, 29 O.A.C. 23 (C.A.). ↑ « Loi constitutionnelle de 1982 » [archive], sur Ministère canadien de la Justice (consulté le 3 janvier 2015) ↑ Section 296 du Code criminel. [archive] ↑ Rédaction, « Des militants laïques veulent abroger la loi anti-blasphème au Canada » [archive], sur mediapart.fr, 12 janvier 2015 (consulté le 14 janvier 2015) ↑ (en) Shanifa Nasser, « In wake of Charlie Hebdo attacks, secularist groups to seek end of Canada’s blasphemy law » [archive], sur news.nationalpost.com, 8 janvier 2015 (consulté le 14 janvier 2015) ↑ Ley orgánica de educación (4 mai 2006) ↑ (es) Texte de la loi organique d'éducation d'Espagne [archive] - document à télécharger ↑ Nicole Bacharan, Faut-il avoir peur de l’Amérique ? , Paris, éditions du Seuil, 2005, ISBN 2-02-079950-2, p. 96 ↑ Guy Haarscher, La laïcité, Paris, PUF, que sais-je ? 3e édition, 2004, ISBN 2-13-053915-7, p. 102 ↑ a et b Nicole Bacharan, Faut-il avoir peur de l’Amérique ? , Paris, éditions du Seuil, 2005, ISBN 2-02-079950-2, p. 99 ↑ Nicole Bacharan, Faut-il avoir peur de l’Amérique ? , Paris, éditions du Seuil, 2005, ISBN 2-02-079950-2, p. 99-100 ↑ Nicole Bacharan, Faut-il avoir peur de l’Amérique ? , Paris, éditions du Seuil, 2005, ISBN 2-02-079950-2, p. 87 ↑ Nicole Bacharan, Faut-il avoir peur de l’Amérique ? , Paris, éditions du Seuil, 2005, ISBN 2-02-079950-2, p. 100 ↑ (en) Une étude de Penny Edgell (sociologue) [1] [archive]. Référence : Atheists as ‘Other’: Moral Boundaries and Cultural Membership in American Society, Penny Edgell, en collaboration avec Joseph Gerteis et Douglas Hartmann. 2006. in American Sociological Review #71 (avril 2006) ↑ Constitution éthiopienne sur le site du Conseil de la Fédération [archive] ↑ Le Monde des religions, 30/01/2012 Consulté le 8 février 2015 [archive] ↑ Michaël Waltzer, Essai sur la tolérance, Presse de l’Université Yale, 1997.[réf. incomplète] ↑ Radio-France Outremer - L'islam à Mayotte par Marie Sawiat [archive] ↑ « Avis de l’Observatoire de la laïcité sur la promotion de la laïcité et du vivre ensemble » [archive], sur http://www.gouvernement.fr/observatoire-de-la-laicite [archive], 14 janvier 2015 ↑ « Communiqué de Najat Vallaud-Belkacem sur les projets de programmes présentés par le Conseil supérieur des programmes » [archive], sur http://www.education.gouv.fr [archive], 24 avril 2015 ↑ a, b, c et d Pierre Tournemire, Un combat historique, in TDC no 903, novembre 2006, article en ligne [archive]. ↑ « Le blasphème, délit obsolète en Alsace-Moselle » [archive], lalsace.fr, 13 janvier 2015 (consulté le 15 janvier 2015) ↑ « Avis de l'Observatoire de la laïcité sur le régime local des cultes en Alsace et Moselle » [archive], sur www.laicite.gouv.fr, 12 mai 2015 ↑ Razzy HAMMADI, M. Philippe BIES, Mmes Marie-Anne CHAPDELAINE et Valérie CORRE,, « RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE (1), CHARGÉE D’EXAMINER, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, LE PROJET DE LOI « égalité et citoyenneté » » [archive], assemblee-nationale.fr, 17 juin 2016 (consulté le 4 septembre 2016) ↑ Jean-Christophe Dupuis-Remond, « Droit local : un amendement pour supprimer le délit de blasphème » [archive], francetvinfo.fr, 21 juin 2016 (consulté le 4 septembre 2016) ↑ « Le Front national dénonce les financements de la mosquée de Strasbourg En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/09/27/le-front-national-denonce-les-financements-de-la-mosquee-de-strasbourg_1766977_3224.html#5vjtjDiJMP1FHyMi.99 » [archive], lemonde.fr, 27 septembre 2012 (consulté le 4 septembre 2016) ↑ « Le régime des cultes à Mayotte » [archive], comprendre-la-laicite.fr (consulté le 4 septembre 2016) ↑ a, b et c « Rapport annuel 2013-2014 de l'Observatoire de la laïcité (pages 91-92) » [archive], sur www.laicite.gouv.fr, 25 juin 2014 (consulté le 4 septembre 2016) ↑ Marina Mielczarek, « Mayotte devient le 101ème département français » [archive], rfi.fr, 31 mars 2011 (consulté le 4 septembre 2016) ↑ José Balarello, « Projet de loi relatif à Mayotte : Rapport n° 361 (2000-2001) de M. José Balarello, fait au nom de la commission des lois » [archive], senat.fr, 6 juin 2001 (consulté le 4 septembre 2016) ↑ José Balarello, « Projet de loi relatif à Mayotte : Rapport n° 361 (2000-2001) de M. José Balarello, fait au nom de la commission des lois » [archive], senat.fr, 6 juin 2001 (consulté le 4 septembre 2016) ↑ Janine Rozier, « Projet de loi relatif au divorce : Le divorce. Rapport d'information sur le projet de loi relatif au divorce. 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Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « État séculier » (voir la liste des auteurs). Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Sécularisme » (voir la liste des auteurs). Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Séparation de l'Église et de l'État » (voir la liste des auteurs). | |
| | | yanis la chouette
Nombre de messages : 15889 Localisation : http://yanis.tignard.free.fr Date d'inscription : 12/11/2005
| Sujet: Re: Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale Lun 19 Sep à 10:05 | |
| L’arrêté du 8 août 2016 qui modifie la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes a été publié ce jour au journal officiel. Sont ajoutés à nos droits de prescription les produits concernant l’IVG médicamenteuse et les vaccins et produits de substitution nicotinique prescrits à l’entourage de l’enfant ou de la femme enceinte.
Pour toutes les sages-femmes qui espéraient un réel toilettage de la liste à l’occasion de ces mises à jour, c’est une profonde déception. La prescription des AINS reste réservée au post post-partum immédiat ou à l’IVG. Il n’y a aucune extension de nos droits de prescription concernant le traitement d’une infection urinaire hors grossesse, ou le traitement per os d’une vaginose dans le cadre d’un suivi gynécologique. Aucune avancée non plus pour la prise en charge des IST.
Cet arrêté est complété par un autre qui modifie la liste des vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à pratiquer. S’ajoute à cette liste
pour les femmes : la varicelle pour “l’entourage” : ROR, DTP, coqueluche, hépatite B, grippe, infections invasives à méningocoque C,Haemophilus influenzae de type b
NB : le décret précisant les conditions dans lesquelles les sages-femmes peuvent réaliser une IVG était paru le 5 juin 2016
Comme vous le savez, la MIPROF conduit, depuis plus de deux ans, des travaux avec les sages femmes ayant conduit entre autre à la production d’un film « ELISA » et au document associé, visant à faciliter l’aide au dépistage et à l’orientation des femmes victimes de violence.
Le constat est unanime, les sages-femmes sont mobilisées pour lutter contre ces agressions et prendre en charge les femmes qui en sont victimes. Cependant les compétences, ont parfois besoin d’être élargies, et une formation s’avère nécessaire pour permettre d’améliorer la prise en charge et l’accompagnement des femmes.
La MIPROF souhaite favoriser la formation de toutes et tous au plus vite, en proposant aux sages-femmes aguerries et motivées par cette cause nationale, une formation de formateur, les engageant sur leur territoire à diffuser elles-mêmes les savoirs acquis et les outils.
Un certain nombre de pré-requis sont indispensables pour pouvoir bénéficier de cette formation :
• Une expérience pédagogique et ou d’animation de groupe • Une expérience clinique en consultation souhaitée • L’engagement moral de diffuser le savoir acquis en direction de la profession.
Date : le 10 novembre 2016 de 9h15 à 17h00 Lieu : Ministère de la santé et des affaires sociales – 14 avenue Duquesne 75007 PARIS – Salle 1320 R Métro Ecole militaire ou Saint François Xavier Repas : possibilité de restauration rapide sur place (règlement par chèque ou espèces) ou à proximité Frais d’inscription : gratuit Frais de transport et de repas : à votre charge
Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser votre candidature au plus tard le 15 Octobre.
Le programme de la journée est consultable ici.
Dans son communiqué de presse du 15 septembre, l’Ordre des sages-femmes propose de réduire progressivement le numerus clausus à partir de la rentrée 2017. Pour ce faire, il s’appuie sur une deuxième étude sur le marché du travail des sages-femmes ci-après.
Pour sa part, après une lecture attentive des documents étudiant la démographie de notre profession et de l’argumentaire présenté par le CNOSF, le conseil d’administration de l’ANSFL s’était également prononcé pour une diminution du numerus clausus.
Cette décision s’est appuyée à la fois sur les projections inquiétantes de notre démographie à 15 ans mais également sur la possibilité de rouvrir ce numerus clausus si les rôles des sages-femmes venaient à se développer plus encore que ce qui est actuellement anticipé. Au-delà de cette décision, et dans une perspective plus positive, il nous parait toujours nécessaire de réfléchir à la place et au rôle de la sage-femme dans l’organisation des soins et plus généralement en santé publique. logo_osf Document Deuxième étude sur le marché du travail des sages-femmes : modérer la croissance excessive des actives et l’amplification des disparités interrégionales Divers | PDF | 1.80 Mo | |
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| Sujet: Re: Y'becca, La Gréve et L'Urgence dans le médicale | |
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