LE CONSEIL CONSTITUTIONEL ET LA CHAMBRE DU COMMERCE DE TOULOUSE
Comprendre la RSE pour inscrire votre entreprise dans un développement plus responsable, rationaliser la gestion de vos outils numériques, optimiser vos consommations d’énergie, comprendre l’approche pluridisciplinaire et collaborative dans une démarche d’éco-conception, découvrir de nouveaux modèles économiques et repenser en profondeur votre modèle d’affaires, voilà autant de façon d’augmenter vos bénéfices économiques et écologiques ! La CCI de Toulouse et Toulouse Métropole mettent à votre disposition tout au long de l’année 2024 un panel de solutions pour soutenir votre activité dans une trajectoire durable et compétitive :
https://www.toulouse.cci.fr/produit/visite-energie
https://www.toulouse.cci.fr/actualite/strategie-developpement-economique-circulaire
Prêts à booster votre business ?
La CCI de Toulouse et Dépêche Events vous attendent au salon SERVICIZ, le rendez-vous incontournable de la rentrée, et vous réservent une 10ème édition exceptionnelle au MEETT.
Venez découvrir les 5 pôles d'expertise (Performance commerciale, RH, Numérique, Gestion, Visibilité) conçus pour répondre à vos besoins et faciliter l’échange et la proximité avec les exposants. Rencontrez vos futurs partenaires, clients ou fournisseurs sur ce salon dédié aux services aux entreprises.
SERVICIZ Au MEETT : Jeudi 3 octobre 2024Inscrivez-vous dès maintenant !
En une seule journée :
> Trouvez les partenaires idéaux pour optimiser votre gestion, développer vos compétences RH, accroître votre visibilité, etc.
> Bénéficiez de conseils d'experts pour gagner en performance
> Créez de nouvelles opportunités d'affaires grâce à notre réseau étendu
Au programme :
> 220 exposants répartis en 5 pôles métiers pour répondre à toutes vos problématiques
> Des moments de networking et la présence de nombreux clubs d’affaires de
la région Occitanie
> Cette année, Serviciz met à l'honneur le sport avec un programme de conférences riche et inspirant avec des interventions d'athlètes, des animations et défis sportifs
Que vous soyez dirigeant ou entrepreneur, ce salon est fait pour vous !
https://www.serviciz.fr/inscriptions-visiteurs/
Ne manquez pas cette opportunité de développer votre business !
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 7 mars 2024 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 331 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Anthony M. par Me Lara Bakhos, avocate au barreau de Rennes. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-1095 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du dernier alinéa de l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article L. 815-24-1 du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code civil ;
le code de la sécurité sociale ;
la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 27 mars 2024 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu M. Benoît Camguilhem, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 29 mai 2024 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le dernier alinéa de l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 décembre 2008 mentionnée ci-dessus, prévoit, à propos de l’allocation supplémentaire d’invalidité :
« Le montant de l’allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés ».
2. L’article L. 815-24-1 du même code, dans la même rédaction, prévoit :
« L’allocation supplémentaire d’invalidité n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires d’invalidité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence ».
3. Le requérant reproche à ces dispositions d’instaurer une différence de traitement injustifiée entre les personnes invalides qui vivent en concubinage et sont tenues, à ce titre, de déclarer les revenus de leur concubin pour le calcul de l’allocation supplémentaire d’invalidité et celles vivant en colocation ou chez des parents, qui ne sont pas tenues de déclarer les ressources des personnes avec lesquelles elles vivent. Il conteste également le fait qu’elles traitent de la même façon les personnes invalides vivant en concubinage, qui ne sont pas soumises à une obligation de solidarité financière, et celles mariées ou liées par un pacte civil de solidarité qui y sont soumises. Il critique en outre la différence de traitement que ces dispositions instaurent entre les personnes vivant en concubinage selon qu’elles sont invalides ou non. Il en résulterait une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.
4. Le requérant fait également valoir que ces dispositions auraient pour effet de placer l’allocataire dans une situation de dépendance financière vis-à-vis de son concubin alors que ce dernier n’a aucune obligation de solidarité financière à son égard. Elles méconnaîtraient ainsi le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et le droit de mener une vie familiale normale.
5. Le requérant soutient en outre que ces dispositions, en faisant peser sur le concubin la charge d’entretenir financièrement une personne invalide, méconnaîtraient le droit de propriété, le principe d’égalité devant les charges publiques et les exigences résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.
6. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « du concubin » figurant à la première phrase de l’article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale, et sur le mot « concubins » figurant à la seconde phrase du même article.
7. En premier lieu, selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Si, en règle générale, ce principe impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.
8. L’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes invalides titulaires d’un avantage viager au titre de l’assurance invalidité ou de vieillesse peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une allocation supplémentaire d’invalidité dont le montant varie selon la situation matrimoniale de l’allocataire.
9. En application des dispositions contestées de l’article L. 815-24-1 du même code, qui précise les modalités de calcul de cette allocation, les ressources prises en compte pour ce calcul incluent celles du concubin de l’allocataire.
10. Il ressort des travaux préparatoires que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu tenir compte des conditions de vie des personnes invalides afin de déterminer le montant de l’allocation à leur octroyer pour leur garantir un niveau de ressources minimal.
11. D’une part, selon l’article 515-8 du code civil, le concubinage se caractérise par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes vivant en couple. Les personnes invalides vivant selon ce régime sont ainsi placées dans une situation différente de celles vivant en colocation ou chez des proches.
12. Par ailleurs, ces personnes sont placées dans une situation différente de celles qui ne sont pas dans une situation d’invalidité.
13. Les différences de traitement résultant des dispositions contestées, qui reposent sur une différence de situation, sont en rapport direct avec l’objet de la loi.
14. D’autre part, il était loisible au législateur de soumettre à la même condition de ressources, pour l’octroi de l’allocation supplémentaire d’invalidité, les personnes invalides vivant en concubinage et celles mariées ou liées par un pacte civil de solidarité, qui constituent les trois formes d’union sous lesquelles peut s’organiser, juridiquement, la vie commune d’un couple.
15. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 :
« La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. - Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».
17. Les exigences constitutionnelles résultant de ces dispositions impliquent la mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale en faveur des personnes invalides. Il est cependant possible au législateur, pour satisfaire à ces exigences, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées.
18. Ainsi qu’il a été dit au paragraphe 10, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu garantir un niveau de ressources minimal aux personnes invalides en considération de leurs conditions de vie.
19. Dans ce cadre, il a pu prévoir que les ressources du concubin de l’allocataire doivent être prises en compte pour le calcul du montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité.
20. Le grief tiré de la méconnaissance des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 doit donc être écarté.
21. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, le droit de mener une vie familiale normale, le droit de propriété et le principe d’égalité devant les charges publiques, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « du concubin » figurant à la première phrase de l’article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement pour la sécurité sociale pour 2009, et le mot « concubins » figurant à la seconde phrase du même article sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 juin 2024, où siégeaient : M. Alain JUPPÉ exerçant les fonctions de Président, Mmes Jacqueline GOURAULT, Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 6 juin 2024.
JORF n°0131 du 7 juin 2024, texte n° 83
ECLI : FR : CC : 2024 : 2024.1095.QPCcompagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 17 min
En réponse à @AssembleeNat
LE TRAIN DANS LE DÉPLACEMENT OÙ LE PLURIEL DOIT SE COMPOSER DANS LA PERTINENCE DES OBJETS :
IL Y A DES STRUCTURES ET J'AI LE POTENTIEL DE CRÉER MA PHRASE PAR UN CONJUGER D'ALTERNANCE
DE DIVERSES THECNOLOGIES SANS OUBLIER MES CAPACITÉS PROPRES QUE SONT MES ALTERNATIVES !
TAY
TOUT UN ESSENTIEL EST DE PERCEVOIR QU'IL NE FAUT PAS ÊTRE DANS UN CONCEPT DE RECHERCHE DU PLAISIR DANS LE DÉPLACEMENT !
ALORS OUI, IL Y A LE CONFORT MAIS IL FAUT PERCEVOIR QU'IL Y A UN DÉTERMINANT DES CHOSES !
LE PLAISIR DANS LE DÉPLACEMENT POLLUE CAR ON EN OUBLIE L'ATTRAIT !
TAY
LES DÉPLACEMENTS EN LE PLANCHER DES VACHES DANS LES ALTERNATIVES DONT DISPOSENT LES HUMAINS ET LEURS MARCHANDISES !
NE PAS CONFONDRE L'HYGIÈNE, LE CONFORT ET LE PLAISIR : TOUTES SES SITUATIONS ONT UNE CONSOMMATION D'ÉNERGIE !
AUX ÉLOQUENCES, JE RÉPONDS PAR DES CONJUGUAISONS.
TAY
LES CONVENTIONS COLLECTIVES DES ENTREPRISES ET LES RIVIÈRES, DANS L'UNIVERS QUI RÉTRÉCIT, NE SONT PAS LES MÊMES QUE EN L'INFINI QUI DEMEURE !
LE CONCEPT DE L'URGENCE, DE L'ÉPOPÉE ET DE LE SECOURISME RESTE IDENTIQUE AUX PRÉCEPTES QUE SONT : NON À L'ESCLAVAGE ET OUI À LA GRÉVE.
TAY
SI L'UNIVERS EST PLAT ALORS LA TERRE PEUT-ELLE ËTRE PLATE DANS UN TERME PHILOSOPHIQUE MALGRÉ SON VOLUME SPHÉRIQUE :
AMUSANTE APPROCHE SCIENTIFIQUE OU HÉRÉSIE INTELLECTUELLE ?
LA FEMME S'ÉPANOUIT EN LA VIE ET SE CONFIRME DANS L'EXISTENCE : ÊTRE.
NON AUX LICENCIEMENTS ABUSIFS !
TAY
compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 18 juin
LES RURALITÉS ET LES URBAINS SE PRÉPARENT À UNE POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MATÉRIELLE CONTRE LES SÉCHERESSES,
LES INNONDATIONS, LES INCENDIES ET LES SÉISMES :
LA CATASTROPHE NATURELLE EST INDÉNIABLE MAIS IL EST DORÉNAVANT DANS L'IMPORTANCE D'ÊTRE DANS LE VIVANT GÉOGRAPHIQUE !
TAY
LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET LES GOUVERNEMENTS NE PEUVENT SE CACHER EN DES TERMES DE CATASTROPHE NATURELLE :
IL FAUT ÊTRE EN LA PERTINENCE D'UNE POLITIQUE DE LOGEMENTS SOCIAUX ET DE CONSTRUTION QUI PUISSENT RÉSISTER
AUX CONSÉQUENCES CLIMATIQUES ETAUX SÉISMES GÉOGRAPHIQUES !
TAY
LA VILLE DE TOULOUSE EST CE QU'ELLE EST EN SA MAJORITÉ ET SON OPPOSITION MUNICIPALE :
ELLE A SES QUALITÉS ET SES DÉFAUTS :
ELLE A LE MÉRITE DE DIRE QU'ELLE A SU SE PLANTER ET DÉCOLLER DANS DIVERSES CONDITIONS CLIMATIQUES ET SOCIALES !
LE SÉISME DE JUIN 2023 A ÉTÉ RESSENTI !
TAY
EN LE SENTIMENTALISME DES OEUVRES RÉVOLUTIONAIRES ! LE MAL ËTRE A TOUJOURS ÉTÉ EN LE QUOTIDIEN DES FRANCAISES ET DES FRANCAIS
SOUMIS AUX RÈGLES DES MORALES D'UNE BOURGEOISIE CONVOITANT LES PRIVILÈGES DES ARISTOCRATES EN TOUT LES RÉGIMES :
THE NIGHT WATCH OU LA RONDE DE NUIT.
TAY
MON DIEU ET MON DROIT EN UNE NOSTALGIQUE OÙ NUL PASSION NE DOIT OU NE DEVRAIT GOUVERNER MA RAISON OU LES SENTIMENTS DES PEUPLES !
VIVRE EN CETTE SENSATION PROVOQUE L'ÉTINCELLE ÉTOURDIE DE MON COMPORTEMENT QUI EST LA CAUSE MÊME DE NOTRE CONSTITUTION FRANCAISE :
LA RÉVOLUTION !
TAY
PROBLÈMES SUR LA RÈGLE DE L'ESCOMPTE EN DEHORS !
PROBLÈMES SUR LE RÈGLE D'INTÉRÊT !
RELATIONS ENTRE LES MESURES MÉTRIQUES !
PROBLÈMES SUR LES MESURES AGRAIRES !
PROBLÈMES DIVERS SUR LES FRACTIONS !
PREUVE PAR NEUF DE LA MULTIPLICATION !
MESURES EFFECTIVES DE POIDS !
TAY
LA DÉSIGNATION DES VÉHICULES D'INTÉRÊTS GÉNÉRAUX PRIORITAIRE DANS L'AFFRETEMENT DES SOINS HOSPITALIERS OÙ LA RESPONSABILITÉ
DE L'ADMINISTRATION VA ÊTRE SÉRIEUSEMENT ÉTUDIÉE :
AU DELÀ D'ÊTRE POTENTIEL, IL EST DANS L'ESSENTIEL DE L'ÉTAT D'ÊTRE DANS UN RÉALISME GÉOGRAPHIQUE !
TAY
JE CONFIRME MA CONFIANCE MILITAIRE, SOCIALE ET DÉONTOLOGIQUE AUX DOMAINES DES PEUPLES DANS L'HORIZON VERS L'INFINI À
DAME AMANDINE NIETZSCHE-RIMBAUD :
DANS ET EN L'ESPACE, LE TEMPS, LE RESPECT, LA RAISON ET LES TÉMOIGNAGES QUI SONT LE VIVANT DE L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE !
TAY
DANS ET EN L'ESPACE, LE TEMPS, LE RESPECT, LA RAISON ET LES TÉMOIGNAGES QUI SONT LE VIVANT DE L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE :
L'ÊTRE EST LA CONSTITUTION CAR DANS LE TEMPS ET LES MATIÈRES, LA ROSE DES SABLES EN L'OCÉAN ET L'ÉTOILE DE MER DANS LE DÉSERT !
IN GOD WE TRUST !
TAY
L'AMOUR N'EST PAS UNE POSSESSION ET LA LIBERTÉ NE S'OPPOSE PAS AU CROIRE : LA RÉVOLUTION FRANÇAISE EST LE PROPRE DES PAROLES DANS UNE CONSTITUANTE PARLEMENTAIRE !
LA RÉPUBLIQUE ET LA DÉMOCRATIE FURENT DES VICTIMES DE CEUX QUI ONT VOULU TRANSFORMER LA PAROLE EN LEURS DÉSIRS !
TAY
LE SOUFFLE SOUPIRE SUR LE NUAGE OÙ LA MATIÈRE SE CRISTALLISE EN UN SOLEIL, OÙ LA MAGISTRATURE
DÉTERMINE DES LOIS, OÙ LE DEVENIR SILLONNE LES ROUTES, OÙ LE MOUVEMENT PROVOQUE LA RÉALITÉ,
OÙ LE TEMPS ENGENDRE LE MOMENT !
LES SILENCES GLORIFIENT LES PRIÈRES ET LES SECOURISMES !
TAY
CROISSANT DE LUNE EN CE CIEL BLEU.
LES MOUETTES VIREVOLTANT DANS LE CIEL, LES CORBEAUX SE REGROUPANT SUR L'HÔPITAL LA GRAVE ET LES ÉTOURNEAUX
SE MASSANT SUR LES GRUS DE CONSTRUCTIONS :
SUR LES VARIATIONS DE LA LUNE, IL Y A LE REFUGE QUI INTERPELLE LE BRUIT DES ÉTONNÉS !
TAY
EN LES TÉNÈBRES DE L'INGENIOSITÉ DANS LE TESTAMENT DES BLIZZARDS OÙ L'HORIZON DES ÉVÉNEMENTS ET L'HORIZON COSMOLOGIQUE
DANS LE VIDE SIDÉRAL ET L'INFINI :
DES MESURES EFFECTIVES AGRAIRES AU VÉRITABLE DE L'EXISTENCE, LES RÉGLEMENTS ET LES AUTOMATISMES GÉOGRAPHIMÈTRIQUES ?
AMANDINE
AU SENS DE L'EXISTENCE, LES RÉGLEMENTS ET LES AUTOMATISMES SONT DES GÉOMÈTRES ?
L'HORIZON DES ÉVÉNEMENTS DU TROU NOIR DANS LE VIDE SIDÉRAL ET L'INFINI CAR LIBERTÉ SE DISTINGUE EN L'AUTONOMIE QUI MUTE
EN UNE AUDACE QUI DEVIENT UN MESSAGE, UN FRUIT, UNE CONSCIENCE OU UNE ÂME.
TAY
L'ENCYCLOPÉDIE DES TÉMOIGNAGES OÙ LE PROTÉE ANGUILARD S'ÉCRIE QU'IL EXISTE L'ÉTAT D'ESPRIT ET D'ÂME EN SA TERRE
QUI EST CONFRONTÉE AUX GUERRES MYTHOLOGIQUES EN LES VAMPIRES ET LES LYCANS :
CE N'EST PAS LA SOCIÉTÉ QUI S'ÉCROULE MAIS DES ORGUEILS QUI CROIENT S'IMPOSER EN MOI !
TAY
EN L'ÉLAN D'ICARE DE DÉDALE SUR LE SOL DU PALAIS DE JOVE, LE SENSIBLE EST UN CONCEPT DE PHILOSOPHIE QUI DÉSIGNE CE QUI
EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE PERÇU PAR LES SENS :
LA BOITE DE PANDORE DÉTIENT AINSI LES MALÉDICTIONS PHYSIQUES ET ÉMOTIONNELLES SUR L'HUMANITÉ EN LE VIF D'ARIANE !
TAY
ICARE !
LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET LES GOUVERNEMENTS NE PEUVENT SE CACHER EN DES TERMES DE CATASTROPHE NATURELLE :
LES RURALITÉS ET LES URBAINS SE PRÉPARENT À UNE POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MATÉRIELLE CONTRE LES SÉCHERESSES,
LES INNONDATIONS, LES INCENDIES ET LES SÉISMES !
TAY
L'ÉLOQUENCE N'EST PAS LA POUR ÉTOUFFER LA DÉONTOLIGIE ET LA PERSEVERANCE N'EST PAS UN LIEU MAIS UNE VOLONTÉ D'ÊTRE PRÉSENT
EN DES LIEUX OÙ LE TOUT EN CHACUN A LE POUVOIR DE DIRE OU D'ÉCOUTER :
EN CETTE SENSATION PROVOQUE L'ÉTINCELLE EN IL Y A UN ORDRE DU SENSIBLE ET DU JOUR !
TAY
MINOS, AGAMNENON OU AUTRES,
MON DIEU ET MON DROIT EN UNE NOSTALGIQUE OÙ NUL PASSION NE DOIT OU NE DEVRAIT GOUVERNER MA RAISON OU INTERPRÉTER
MES SENTIMENTS DES PEUPLES :
LE CONSTAT ET LES FAITS SONT QU'ÊTRE VIF N'EST PAS UNE ÉLOQUENCE TOUT COMME CELLE CI N'EST PAS UNE PIÉTÉ !
TAY
TÉMOIGNAGES DU
COMPAGNON TIGNARD YANIS,
LE JUGE DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OLIVIER...
MINISTRE DU SECOURISME COMMUN
DE LA RÉPUBLIQUE D’ISRAËL ET DE LA COMMUNAUTÉ PARLEMENTAIRE DE LA PALESTINE,
AINSI QUE PROTECTEUR DE LA COMMUNAUTÉ PARLEMENTAIRE DU SAHARA OCCIDENTAL,
PN 3286 de la Cour Européenne des droits de la femme, de l'enfant, de l'animal, des plantes, des logiciels, des robots et de l'homme,
ALIAS
TAY
La chouette effraie,
Y'BECCA EN JÉRUSALEM :
les peuples dans le l'horizon, le vent et le verbe vers l'infini, le souffle et le vivant
DANS L'ABNÉGATION DE L’ÉGIDE DE DAME AMANDINE NIETZSCHE-RIMBAUD ET DE DAME CHARLOTTE DU STYLISME ARTISANAL DE LA CHAMBRE SYNDICALE : ÊTRE !
Y'BECCA EN JÉRUSALEM AVEC IN GOD WE TRUST ! Les peuples dans l'horizon vers l'infini !