RAPPORTS DES MÉDECINS ENTRE EUX ET AVEC LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ !
LE DÉCENTRALISME EST HILARE DANS LE VENT ET FIÈRE FACE AUX TOURBILLONS, AUX INCENDIES ET AUX OURAGANS :
L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE DANS LES CONVENTIONS COLLECTIVES DES TRAVAUX ET LES CLOCHES EST DANS LA SAUVEGARDE DE L'ÉTHIQUE, DU TRAVAIL ET DES SECOURISMES ! EN L'UNIVERS, L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE DEMEURE INFINI DANS LA CONDITION DE LA CIRCONSTANCE ET DE L'ENVIRONNEMENT CAR LA FONCTION N'EST PAS DE CONDUIRE MAIS DOIT DÉMONTRER LA CONDUITE DE ROUTE : LAFAYETTE CONTRE LES LICENCIEMENTS DANS NON À L'ESCLAVAGE ET OUI À LA GRÉVE ! DANS LE CONFLICTUEL DU TOURBILLON, LA DÉFINITION DE L’ÊTRE SE RÉSUME DEVANT LE VERBE ! L'ANTICONSTITUTIONNELEMENT, L’ÉVASION, LE PROGRÈS ET LE SENS DANS LE POUVOIR JUDICIAIRE AINSI QUE LA GRANDE MUETTE : LA RÉPUBLIQUE, LA DÉMOCRATIE, LE PEUPLE, LA PERSONNE ET LA CONSTITUTION.
L'ORIENTATION ET L'INSTINCT DANS L'EXISTENCE, L'ÉTHIQUE ET L'INFINI.
DES SENTIMENTS NOUS TRAVERSENT EN L’ADVERSITÉ; FAISONS EN SORTE QU'ILS RESTENT NAÏFS ET SUR LE THÈME PLUTÔT QUE DANS LE % ET LE SANG:
ON CROÎT AU MIRACLE ET EN LA RAISON PLUS QU'AUX PROMESSES ET AU PARADIS.
ARTICLE R.4127-56
Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne
confraternité.
Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une
conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de
l’ordre.
Les médecins se doivent assistance dans l’adversité.
ARTICLE R.4127-57
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est
interdit.
ARTICLE R.4127-58
Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit
respecter :
- L'intérêt du malade en traitant notamment toute situation d’urgence ;
- Le libre choix du malade qui désire s’adresser à un autre médecin.
Le médecin consulté doit, avec l’accord du patient, informer le médecin
traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du
patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son
refus.
ARTICLE R.4127-59
Le médecin appelé d’urgence auprès d’un malade doit, si celui-ci doit
être revu par son médecin traitant ou un autre médecin, rédiger à l’intention de son confrère un compte rendu de son intervention et de ses
prescriptions qu’il remet au malade ou adresse directement à son confrère
en en informant le malade.
Il en conserve le double.
ARTICLE R.4127-60
Le médecin doit proposer la consultation d’un confrère dès que les
circonstances l’exigent ou accepter celle qui est demandée par le malade
ou son entourage.
Il doit respecter le choix du malade et, sauf objection sérieuse,
l’adresser ou faire appel à tout consultant en situation régulière d’exercice.
S’il ne croit pas devoir donner son agrément au choix du malade, il peut
se récuser. Il peut aussi conseiller de recourir à un autre consultant, comme
il doit le faire à défaut de choix exprimé par le malade.
A l’issue de la consultation, le consultant informe par écrit le médecin
traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions en
en avisant le patient.
ARTICLE R.4127-61
Quand les avis du consultant et du médecin traitant diffèrent profondément, à la suite d’une consultation, le malade doit en être informé. Le
médecin traitant est libre de cesser ses soins si l’avis du consultant prévaut
auprès du malade ou de son entourage.
ARTICLE R.4127-62
Le consultant ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie
ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence,
le malade sans en informer le médecin traitant.
Il ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins
exigés par l’état de celui-ci lorsque ces soins sont de la compétence
du médecin traitant et il doit donner à ce dernier toutes informations
nécessaires pour le suivi du patient.
ARTICLE R.4127-63
Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements de santé
assurant le service public hospitalier, le médecin qui prend en charge un
malade à l’occasion d’une hospitalisation doit en aviser le praticien désigné par le malade ou son entourage. Il doit le tenir informé des décisions
essentielles auxquelles ce praticien sera associé dans toute la mesure du
possible
ARTICLE R.4127-64
Lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement
d’un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des
praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l’information
du malade.
Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou
le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d’en avertir ses confrères.
ARTICLE R.4127-65
Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre ou par un étudiant
remplissant les conditions prévues par l’article L.4131-2.
Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf
urgence, le conseil de l’ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité
du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
Le remplacement est personnel.
Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale
pendant la durée du remplacement. Toutefois, des dérogations à cette
règle peuvent être accordées par le conseil départemental, dans l’intérêt
de la population lorsqu’il constate une carence ou une insuffisance de
l’offre de soins.
ARTICLE R.4127-66
Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s’y
rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des
soins.
ARTICLE R.4127-67
Sont interdites au médecin toutes pratiques tendant à abaisser, dans un
but de concurrence, le montant de ses honoraires.
Il est libre de donner gratuitement ses soins.
ARTICLE R.4127-68
Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons
rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter
l’indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.
Avec l’accord du patient, le médecin échange avec eux les informations
utiles à leur intervention.
ARTICLE R.4127-68-1
Le médecin partage ses connaissances et son expérience avec les
étudiants et internes en médecine durant leur formation dans un esprit de
compagnonnage, de considération et de respect mutuel.
TITRE IV
EXERCICE DE LA PROFESSION
1 ) Règles communes à tous les modes d’exercice
ARTICLE R.4127-69
L’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes.
ARTICLE R.4127-70
Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de
diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf
circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins,
ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses
connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.
ARTICLE R.4127-71
Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une
installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du
secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la
nature des actes qu’il pratique ou de la population qu’il prend en charge. Il
doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux, qu’il utilise, et à l’élimination des déchets médicaux selon
les procédures réglementaires.
Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent
compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des
personnes examinées.
Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur
concours
ARTICLE R.4127-72
Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son
exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment.
Il doit veiller à ce qu’aucune atteinte ne soit portée par son entourage
au secret qui s’attache à sa correspondance professionnelle.
ARTICLE R.4127-73
Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents
médicaux, concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, quels
que soient le contenu et le support de ces documents.
Il en va de même des informations médicales dont il peut être le
détenteur.
Le médecin doit faire en sorte, lorsqu’il utilise son expérience ou ses
documents à des fins de publication scientifique ou d’enseignement, que
l’identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord
doit être obtenu.
ARTICLE R.4127-74
L’exercice de la médecine foraine est interdit.
Toutefois, quand les nécessités de la santé publique l’exigent, un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une
unité mobile selon un programme établi à l’avance.
La demande d’autorisation est adressée au conseil départemental dans
le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Celui-ci vérifie que le médecin a pris toutes dispositions pour répondre aux urgences, garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins aux patients qu’il prend en charge.
L’autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les
conditions fixées aux deux alinéas précédents ne sont plus réunies.
Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est
informé de la demande lorsque celle-ci concerne une localité située dans
un autre département.
ARTICLE R.4127-75
Conformément à l’article L.4163-5, il est interdit d’exercer la médecine
sous un pseudonyme.
Un médecin qui se sert d’un pseudonyme pour des activités se
rattachant à sa profession est tenu d’en faire la déclaration au conseil
départemental de l’ordre.
ARTICLE R.4127-76
L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le
médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure
de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est
prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un
médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté,
permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui.
Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de
celui-ci.
ARTICLE R.4127-77
Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins
dans le cadre des lois et des règlements qui l’organisent.
ARTICLE R.4127-78
Lorsqu’il participe à un service de garde, d’urgences ou d’astreinte, le
médecin doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite.
Il est autorisé, pour faciliter sa mission, à apposer sur son véhicule une
plaque amovible portant la mention « médecin urgences », à l’exclusion de
toute autre. Il doit la retirer dès que sa participation à l’urgence prend fin.
Il doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du patient,
dans les conditions prévues à l’article R.4127-59.
ARTICLE R.4127-79
Le médecin mentionne sur ses feuilles d’ordonnances et sur ses autres
documents professionnels :
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro
de téléphone et numéro d’identification au répertoire partagé des professionnels
intervenant dans le système de santé ;
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance-maladie ;
3° La spécialité au titre de laquelle est inscrit au tableau ou la qualification qui
lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;
4° Son adhésion à une association agréée prévue à l’article 371M du code
général des impôts.
Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu’ils
ont été reconnus par le conseil national de l’ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par
le conseil national
ARTICLE R.4127-80
I.-Le médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à l’usage du
public, quel qu'en soit le support :
1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le
joindre, les jours et heures de consultation ;
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;
3° La spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;
4° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de
l’ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Il peut également mentionner d’autres informations utiles à l’information du public en tenant compte des recommandations émises en la
matière par le conseil national de l’ordre.
II.-Il est interdit au médecin d’obtenir contre paiement ou par tout autre
moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur l’internet.
ARTICLE R.4127-81
Le médecin peut faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice ses
nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa
situation vis-à-vis des organismes d’assurance-maladie et la spécialité au
titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été
reconnue conformément au règlement de qualification.
Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus
par le conseil national de l’ordre.
Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la
porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le médecin
tient compte des recommandations émises par le conseil national de
l’ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de
signalétique des cabinets.
ARTICLE R.4127-82
Lors de son installation ou d’une modification de son exercice, le médecin peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des
recommandations émises par le conseil national de l’ordre.
ARTICLE R.4127-83
I - Conformément à l’article L.4113-9, l’exercice habituel de la médecine,
sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité
ou d’une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire
l’objet d’un contrat écrit.
Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser
les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du
présent code de déontologie.
Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental
de l’Ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois.
Toute convention ou renouvellement de convention avec un des
organismes prévus au premier alinéa, en vue de l’exercice de la médecine,
doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que
les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence.
Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de
déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des
contrats-types établis soit par un accord entre le conseil national et les
collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une
déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l’honneur qu’il n’a passé
aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l’examen du conseil.
II - Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause
portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des
soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la
durée de son engagement de critères de rendement.
ARTICLE R.4127-84
L’exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit,
au sein d’une administration de l'État, d’une collectivité territoriale ou
d’un établissement public doit faire l’objet d’un contrat écrit, hormis les
cas où le médecin a la qualité d’agent titulaire de l'État, d’une collectivité
territoriale ou d’un établissement public ainsi que les cas où il est régi par
des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la
conclusion d’un contrat.
Le médecin est tenu de communiquer ce contrat à l’instance compétente de l’ordre des médecins. Les observations que cette instance aurait à
formuler sont adressées par elle à l’autorité administrative intéressée et
au médecin concerné.
2 ) Exercice en clientèle privée
ARTICLE R.4127-85
Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l’article L. 4112-1.
Un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous
réserve d’adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à
sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début
d’activité, une déclaration préalable d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité
envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental
au tableau duquel le médecin est inscrit lorsque celui-ci a sa résidence
professionnelle dans un autre département. La déclaration préalable doit
être accompagnée de toutes informations utiles à son examen.
Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée ne peut s’y opposer que pour des motifs tirés d’une méconnaissance
des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires.
Le conseil départemental dispose d’un délai de deux mois à compter de
la réception de la déclaration pour faire connaitre au médecin cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen
permettant de donner date certaine à sa réception. La déclaration est personnelle et incessible.
Le conseil départemental peut, à tout moment, s’opposer à la poursuite
de l’activité s’il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité des soins ne sont plus respectées. Les décisions prises par les conseils
départementaux peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le
conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout
recours contentieux.
ARTICLE R.4127-86
Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant
trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux
ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe
avec le médecin remplacé et avec les médecins, qui, le cas échéant,
exercent en association avec ce dernier, à moins qu’il n’y ait entre les
intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.
A défaut d’accord entre tous les intéressés, l’installation est soumise à
l’autorisation du conseil départemental de l’ordre.
ARTICLE R.4127-87
Le médecin peut s’attacher le concours d’un médecin collaborateur
libéral, dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi no
2005-882 du
2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou d’un
médecin collaborateur salarié.
Chacun d’entre eux exerce son activité médicale en toute indépendance
et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du
médecin et l’interdiction du compérage.
ARTICLE R.4127-88
Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un
autre médecin lorsque les besoins de la santé publique l’exigent, en cas
d’afflux exceptionnel de population, ou lorsque, momentanément, son
état de santé le justifie.
L’autorisation est accordée par le conseil départemental pour une durée
de trois mois, renouvelable.
Le silence gardé pendant deux mois par le conseil départemental sur la
demande d’autorisation ou de renouvellement vaut décision d’acceptation.
Le médecin peut également s’adjoindre le concours d’un étudiant en
médecine, dans les conditions prévues à l’article L. 4131-2 du code de la
santé publique.
ARTICLE R.4127-89
Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.
Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période
de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un
médecin du cabinet d’un confrère décédé ou empêché pour des raisons de
santé sérieuses de poursuivre son activité.
ARTICLE R.4127-90
Un médecin ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un confrère
de même discipline sans l’accord de celui-ci ou sans l’autorisation du conseil
départemental de l’ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour
des motifs tirés d’un risque de confusion pour le public.
Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à
l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de
la demande.
ARTICLE R.4127-91
Toute association ou société entre médecins en vue de l’exercice de la
profession doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance
professionnelle de chacun d’eux.
Il en est de même dans les cas prévus aux articles R.4127-65, R.4127-87,
R.4127-88 du présent code de déontologie, ainsi qu’en cas d’emploi d’un
médecin par un confrère dans les conditions prévues par l’article R.4127-
95.
Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément à
l’article L. 4113-9 au conseil départemental de l’ordre qui vérifie leur
conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que,
s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le
conseil national.
Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel
entre un ou plusieurs médecins, d’une part, et un ou plusieurs membres
des professions de santé, d’autre part, doit être communiqué au conseil
départemental de l’ordre des médecins. Celui-ci le transmet avec son avis
au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en
vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l’indépendance
des médecins.
Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l’application
du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental
de l’ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois.
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une
déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l’honneur qu’il n’a passé
aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à
l’examen du conseil.
ARTICLE R.4127-92 Abrogé - Reporté à l’art. R.4127-83 II
ARTICLE R.4127-93
Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun,
quel qu’en soit le statut juridique, l’exercice de la médecine doit rester
personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté.
Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d’exercice libéral, lorsque plusieurs médecins
associés exercent en des lieux différents, chacun d’eux doit, hormis les
urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre
cabinet.
Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des
médecins au sein de l’association.
Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de l’association ou de la société d’exercice dont il est membre. Le signataire doit être
identifiable et son adresse mentionnée.
ARTICLE R.4127-94
Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout
versement, acceptation ou partage de sommes d’argent entre praticiens
est interdit, sauf si les médecins associés pratiquent tous la médecine
générale, ou s’ils sont tous spécialistes de la même discipline, et sous
réserve des dispositions particulières relatives aux sociétés civiles
professionnelles et aux sociétés d’exercice libéral.
3 ) Exercice salarié de la médecine
ARTICLE R.4127-95
Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un
contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs
professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret
professionnel et l’indépendance de ses décisions.
En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son
indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans
l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur
sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.
ARTICLE R.4127-96
Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé,
les dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin
qui les a établis.
ARTICLE R.4127-97
Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération
fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute
autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un
abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.
ARTICLE R.4127-98
Les médecins qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de
prévention ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle.
ARTICLE R.4127-99
Sauf cas d’urgence ou prévu par la loi, un médecin qui assure un service
de médecine préventive pour le compte d’une collectivité n’a pas le droit d’y
donner des soins curatifs.
Il doit adresser la personne qu’il a reconnue malade au médecin traitant
ou à tout autre médecin désigné par celle-ci.
4 ) Exercice de la médecine de contrôle
ARTICLE R.4127-100
Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d’une même personne.
Cette interdiction s’étend aux membres de la famille du malade vivant
avec lui et, si le médecin exerce au sein d’une collectivité, aux membres de
celle-ci
ARTICLE R.4127-101
Lorsqu’il est investi de sa mission, le médecin de contrôle doit se récuser
s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou
qu’elles l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de
déontologie.
ARTICLE R.4127-102
Le médecin de contrôle doit informer la personne qu’il va examiner de sa
mission et du cadre juridique où elle s’exerce et s’y limiter.
Il doit être très circonspect dans ses propos et s’interdire toute révélation
ou commentaire.
Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.
ARTICLE R.4127-103
Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du
contrôle ne doit pas s’immiscer dans le traitement ni le modifier. Si à
l’occasion d’un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant
sur le diagnostic, le pronostic ou s’il lui apparaît qu’un élément important et
utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit
le lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en
faire part au conseil départemental de l’ordre.
ARTICLE R.4127-104
Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l’administration
ou l’organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir
que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d’ordre
médical qui les motivent.
Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs
contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être
communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre
organisme.
5 ) Exercice de la médecine d’expertise
ARTICLE R.4127-105
Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même
malade.
Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle
sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses
proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel
à ses services.
ARTICLE R.4127-106
Lorsqu’il est investi d’une mission, le médecin expert doit se récuser s’il
estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique
proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles
l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code déontologie.
ARTICLE R.4127-107
Le médecin expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise,
informer la personne qu’il doit examiner de sa mission et du cadre
juridique dans lequel son avis est demandé.
ARTICLE R.4127-108
Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que
les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors
de ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette
expertise.
Il doit attester qu’il a accompli personnellement sa mission.
RAPPORTS DES MÉDECINS ENTRE EUX ET AVEC LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ !
LE DÉCENTRALISME EST HILARE DANS LE VENT ET FIÈRE FACE AUX TOURBILLONS, AUX INCENDIES ET AUX OURAGANS :
L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE DANS LES CONVENTIONS COLLECTIVES DES TRAVAUX ET LES CLOCHES EST DANS LA SAUVEGARDE DE L'ÉTHIQUE, DU TRAVAIL ET DES SECOURISMES ! EN L'UNIVERS, L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE DEMEURE INFINI DANS LA CONDITION DE LA CIRCONSTANCE ET DE L'ENVIRONNEMENT CAR LA FONCTION N'EST PAS DE CONDUIRE MAIS DOIT DÉMONTRER LA CONDUITE DE ROUTE : LAFAYETTE CONTRE LES LICENCIEMENTS DANS NON À L'ESCLAVAGE ET OUI À LA GRÉVE ! DANS LE CONFLICTUEL DU TOURBILLON, LA DÉFINITION DE L’ÊTRE SE RÉSUME DEVANT LE VERBE ! L'ANTICONSTITUTIONNELEMENT, L’ÉVASION, LE PROGRÈS ET LE SENS DANS LE POUVOIR JUDICIAIRE AINSI QUE LA GRANDE MUETTE : LA RÉPUBLIQUE, LA DÉMOCRATIE, LE PEUPLE, LA PERSONNE ET LA CONSTITUTION.
L'ORIENTATION ET L'INSTINCT DANS L'EXISTENCE, L'ÉTHIQUE ET L'INFINI.
DES SENTIMENTS NOUS TRAVERSENT EN L’ADVERSITÉ; FAISONS EN SORTE QU'ILS RESTENT NAÏFS ET SUR LE THÈME PLUTÔT QUE DANS LE % ET LE SANG:
ON CROÎT AU MIRACLE ET EN LA RAISON PLUS QU'AUX PROMESSES ET AU PARADIS.
compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 16h
En réponse à @EU_EESC et @YlvaJohansson
@Senat, @AssembleeNat
L'ASSOCIATIONNISME EST-IL UNE MARQUE DE FABRIQUE DES PRÉSIDENCES CHIRAC, SARKOZY, HOLLANDE ET MACRON :
LE QUINQUENNAT EST-IL UN ARTEFACT DU SEPTENNAT OU L'ÉTIOLOGIE POLITIQUE DU MANDAT SUR LA DURÉE !
ETHNOGRAPHIE CONTINENTALE OU ETHNOLOGIE TERRITORIALE ?
TAY
compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 16h
En réponse à @ZelenskyyUa et @RepJeffries
GESTALTISME EN L'ASSOCIATIONNISME DES ASCENDANTS ET DES ASSIMILATIONS OÙ L'ASSERTORIQUE FACE AUX ASCÈSES, AUX ASCÉTISMES ET
AUX ASSERTIONS DANS LES CONFLITS D'ASSOCIATIONS D'IDÉES VOULANT ÉMERGER EN PRIVILÈGES SUR L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE : LE SOI, LE GROUPE ET LA LOI !
TAY
L'APPRÉCIATION, L'APPRÉHENSION, L'APPRENTISSAGE ET L'APPROPRIATION DANS L'ARBITRAIRE :
SES ORDURES ET SES LETTRES ONT LE VIVANT VÉCU DE L'ANAMNÈSE !
L'EMPIRIE, L'ÉMINENCE, L'ÉMERGENCE DANS L'ÉMANATION ET L'ÉMOTION :
L'ÉNERGIE DANS LA FANTAISIE ET LE FANTASME OU NOTRE ECCÉITÉ.
TAY
compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 16h
En réponse à @AurelienPradie @fxbellamy et 5 autres personnes
L'ACTE GRATUIT DOIT-IL DEVENIR UNE ASSOCIATION ?
L'HARMONIE PRÉÉTABLIE DE L'HABITUDE, DE L'HARMONIE ET DE L'HALLUCINATION NE PROVIENT PAS TOUJOURS D'UNE DROGUE MAIS D'UN ENSEIGNEMENT OU D'UN FANTASME :
C'EST EN CELA QUE LA LAÏCITÉ EST NÉE DANS LA FRANCOPHONIE ET LA FRANCE !
TAY
L'EXTENSION SANS Y METTRE UN VOULOIR D'IMAGE ET D'ÉTENDUE : OUÏ VOILÀ QUI EST BIEN ASSEZ DANGEREUX DANS L'AVENIR :
MAIS, IL Y A LA GÉOGRAPHIE TERRESTRE, ATMOSPHÈRIQUE, SAISONNIÈRE ET SIDÉRAL QUE JE CONFONDS PAS AVEC DE L'ASTROLOGIE !
NOUS AVONS REPRIS CONTACT AVEC VOYAGER I !
TAY
compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 16h
En réponse à @Senat
L'ÉMANATION D'UN MEUBLE VIENT DE SON FABRICANT :
MAIS, L'ÉNERGIE CRÉATIVE ET LA RESTAURATION MOBILIÈRE SONT UN VIVANT DE NOTRE IMAGINAIRE ET DE NOTRE ENTRETIEN !
SOUMIS AUX CIRCONSTANCES DE LA VIE, LA PRÉHISTOIRE AVAIT CE VOULOIR DE VIVRE AU MÊME TITRE QUE L'HISTOIRE :
NOUS !
TAY
EMPIRISMES ET ENTHYMÈMES SE RETROUVENT DE SES SOCIÉTÉS PRÉHISTORIQUES PUIS HISTORIQUES QUI ONT CRÉÉ DES OUTILS À BASE DE PIERRE, DE FEUILLE ET DE PAPIER !
LES MEUBLES ONT EXISTÉ DANS LES CAVERNES PRÉHISTORIQUES POUR PROTÉGER SILEX ET FOURRURES FACE AUX FEUX ET AUX OBSCURITÉS.
TAY
compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 15h
L'ENTROPIE EST ELLE UNE ROTATION PHYSIQUE OU UN VENT TERRESTRE ?
SA PUISSANCE ET SON ÉMOTION VIENT-ELLE DE SES ÉVÉNEMENTS INVERSES DÉCRITS PAR GALILÉE QUI POSSÈDE UNE IDENTITÉ PROPRE À CE QU'IL EST ?
UN CERCLE ROUGE DANS UN TROU NOIR OU UN TROU NOIR EN UN CERCLE ROUGE !
TAY
L'ENTÉLÉCHIE DANS SES ENTROPIES DE L'ENTITÉ COMMUNE ET DE LA PENSÉE MULTIPLE OU D'UN VIF MULTIPLE ET D'UNE VIVACITÉ COMMUNE !
L'ARÉOPOSTALE, L'AÉRONAUTIQUE L'AÉROSPATIALE, LE NUCLÉAIRE, L'ÉOLIEN, L'HYDRAULIQUE, LE SIDÉRAL OÙ NOUS CONFONDONS TOUJOURS LA PUISSANCE ET L'ÉNERGIE.
TAY
TÉMOIGNAGES DU
COMPAGNON TIGNARD YANIS,
LE JUGE DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OLIVIER...
MINISTRE DU SECOURISME COMMUN
DE LA RÉPUBLIQUE D’ISRAËL ET DE LA COMMUNAUTÉ PARLEMENTAIRE DE LA PALESTINE,
PN 3286 de la Cour Européenne des droits de la femme, de l'enfant, de l'animal, des plantes, des logiciels, des robots et de l'homme,
ALIAS
TAY
La chouette effraie,
Y'BECCA EN JÉRUSALEM :
les peuples dans le l'horizon, le vent et le verbe vers l'infini, le souffle et le vivant
DANS L'ABNÉGATION DE L’ÉGIDE DE DAME AMANDINE NIETZSCHE-RIMBAUD : ÊTRE !