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 LE PROCUREUR DE ROUEN ET LA CHAMBRE DE COMMERCE TOULOUSAINE

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AuteurMessage
yanis la chouette




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Localisation : http://yanis.tignard.free.fr
Date d'inscription : 12/11/2005

LE PROCUREUR DE ROUEN ET LA CHAMBRE DE COMMERCE TOULOUSAINE Empty
MessageSujet: LE PROCUREUR DE ROUEN ET LA CHAMBRE DE COMMERCE TOULOUSAINE   LE PROCUREUR DE ROUEN ET LA CHAMBRE DE COMMERCE TOULOUSAINE EmptyJeu 21 Mar à 7:04

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TOULOUSAINE, LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE HAUTE-GARONNE ET LES INVESTISSEMENTS TOULOUSAINS SE CROIT ETRE DANS L'OEIL DU CYCLONE
MAIS LE N° F 23-90.027 F-D N° 00457 DU 13 MARS 2024 REMETS TOUT EN CAUSE SI LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL APPROUVE OU VALIDE 2024-1096 LE QPC- ENREGISTRÉ AU GREFFE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL LE 19 MARS 2024 !!!!

MAS2
QPC PRINCIPALE : RENVOI AU CC
QPC PRINCIPALE : NON LIEU A RENVOI AU CC
QPC PRINCIPALE : NON LIEU A RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MARS 2024

Le tribunal correctionnel de Rouen, par jugement en date
du 21 décembre 2023, reçu le 28 décembre 2023 à la Cour de cassation,
a transmis trois questions prioritaires de constitutionnalité dans la procédure
suivie contre M. Andrey P du chef de non respect d’une mesure
internationale de restriction des relations économiques et financières avec
l’étranger.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de
la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Andrey P ,
les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
avocat du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique et de la direction générale des douanes et
droits indirects, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général,
2024-1096 QPC- Enregistré au greffe du Conseil constitutionnel le 19 mars 2024
2 457
après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents
M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance,
conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de
l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers
précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent
arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 459, 1 bis, du code des douanes, est-il conforme aux articles 34
de la Constitution du 4 octobre 1958 et aux articles 6, 8, 9 et 16 de
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et en particulier au
principe de légalité des délits et des peines, ainsi qu'à l'objectif de valeur
constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité, en ce qu'il se borne à
renvoyer à la réglementation communautaire ou aux traités et accords
internationaux sans définir avec la clarté et la précision requises par
la Constitution, l'élément matériel constitutif de l'infraction, en l'espèce, les
mesures de restriction des relations économiques et financières ? ».
2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 459 du code des douanes est-il conforme aux articles 34 de
la Constitution du 4 octobre 1958 et aux articles 6, 8, 9 et 16 de
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et en particulier au
principe de légalité criminelle, en ce que le législateur, en méconnaissance
de sa compétence exclusive en matière répressive, n'a pas prévu les
garanties propres à assurer, de manière effective, la protection de la
propriété privée, la liberté de circulation des biens et des hommes, l'égalité
des citoyens devant la loi et les droits de la personne poursuivie ou
sanctionnée ? ».
3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 459 du code des douanes, et en particulier les § 1, 1 bis et 5 de
ce texte, est-il conforme aux articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958
et aux articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, et en particulier au principe de nécessité et de proportionnalité des
délits et des peines en ce que, d'une part, les peines principales prévues par
ces textes excèdent le régime applicable en matière de contravention sans,
néanmoins, de prévision relative à l'élément moral de l'infraction et en ce
que, d'autre part, les peines accessoires prévues aux § 4 et 5 de ce texte
apparaissent automatiques ? ».
2024-1096 QPC- Enregistré au greffe du Conseil constitutionnel le 19 mars 2024
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4. Le 1 bis de l’article 459 du code des douanes, à l’exception de la
référence « 75 » et des mots « ou par les traités et accords internationaux
régulièrement approuvés et ratifiés par la France », le 2, le 4 et le 5 de
l’article 459 du même code, dans sa rédaction résultant de
l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020, sont applicables au litige.
5. En revanche, le demandeur étant poursuivi sur le fondement du 1 bis de
l’article 459 précité pour avoir contrevenu aux mesures de restriction des
relations économiques et financières prévues par un règlement pris en
application de l’article 215 du Traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, ni le 1 et le 3, qui prévoient des délits distincts,
ni la référence « 75 », qui renvoie à l’article 75 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, et les mots « ou par les traités et
accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France »
figurant au 1 bis de l’article 459, ni le 1 ter, relatif aux personnes morales
poursuivies pour l’infraction prévue au 1 bis, de l’article 459 ne sont
applicables au litige.
6. Les dispositions contestées n’ont pas déjà été déclarées conformes
à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision
du Conseil constitutionnel.
7. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition
constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu
l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
8. Les dispositions contestées ne se bornent pas à tirer les conséquences
nécessaires de l’article 15 du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil
du 17 mars 2014, qui ne pose que le principe d’une sanction des mesures
prévues par ce règlement, ni de dispositions inconditionnelles et
précises d'une directive ou des dispositions d'un autre règlement de
l'Union européenne.
9. La première question ne présente pas un caractère sérieux.
10. En effet, les dispositions contestées sanctionnent uniquement les
manquements aux mesures de restriction des relations économiques et
financières prévues par la réglementation communautaire prise en
application de l’article 215 du Traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne. Or, l’adoption d’un tel règlement doit être précédée
d’une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V de ce Traité,
qui prévoit l'interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des
relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers.
Par ailleurs, le règlement, qui est adopté ensuite selon la même
procédure, ne peut prévoir que des mesures restrictives à l'encontre de
personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques.
2024-1096 QPC- Enregistré au greffe du Conseil constitutionnel le 19 mars 2024
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La notion de mesures de restriction des relations économiques et
financières, ainsi délimitée, est donc suffisamment précise au regard du
principe de légalité des délits et des peines.
11. La seconde question posée ne présente pas un caractère sérieux.
12. En effet, il est soutenu que le législateur a méconnu l’étendue de
sa compétence dans des conditions affectant les droits et libertés cités par
cette question dès lors que la sanction prévue au 1 bis de l’article 459 n’est
pas précédée d’une notification préalable et effective de la mesure restrictive
adoptée à la personne visée. Toutefois, d’une part, seule une personne
ayant agi de mauvaise foi peut être condamnée pour le délit prévu par
le 1 bis de l’article 459 du code des douanes. D’autre part, les règlements
de l’Union européenne ne sont applicables qu’une fois publiés au Journal
officiel de l’Union européenne.
13. La troisième question ne présente pas un caractère sérieux en tant
qu’elle soutient que les dispositions contestées méconnaissent le principe
de proportionnalité des peines.
14. En effet, il est soutenu que les peines réprimant le délit prévu par le 1 bis
de l’article 459 seraient disproportionnées au motif qu’elles sanctionnent un
délit pouvant être non intentionnel. Or, comme indiqué ci-dessus, seule une
personne ayant agi de mauvaise foi peut être condamnée pour le délit prévu
par le 1 bis de l’article 459 du code des douanes.
15. La troisième question ne présente pas non plus un caractère sérieux en
tant qu’elle soutient que le 5 de l’article 459 méconnaît le principe
d’individualisation des peines.
16. En effet, si le juge qui prononce une condamnation pour le délit prévu
au 1 bis de l’article 459 est tenu d’ordonner la publication de cette décision
de condamnation, il peut, en application de l’article 369, f, du code des
douanes dispenser le condamné de cette peine. Il lui appartient en outre de
désigner le ou les journaux dans lesquels la publication aura lieu ainsi que
de déterminer si la décision sera publiée dans son intégralité ou non.
17. La troisième question présente en revanche un caractère sérieux en tant
qu’elle porte sur le 4 de l’article 459 dès lors que la peine d’incapacité qu’il
prévoit doit obligatoirement être prononcée et que, si le juge peut dispenser
le condamné de cette peine ou l’assortir du sursis en application de
l’article 369, f, du code des douanes, il ne peut en moduler la durée, laquelle
est perpétuelle en l’absence d’un relèvement.
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18. En conséquence, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la
troisième question prioritaire de constitutionnalité en tant qu’elle porte sur
le 4 de l’article 459 du code des douanes.
19. Il n’y a pas lieu de renvoyer les première et deuxième questions
prioritaires de constitutionnalité et la troisième question en tant qu’elle porte
sur le surplus de l’article 459 du code des douanes.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la troisième question prioritaire de
constitutionnalité en tant qu’elle porte sur le 4 de l’article 459 du code des
douanes ;
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les
première et deuxième questions prioritaires de constitutionnalité et la
troisième question en tant qu’elle porte sur le surplus de l’article 459 du code
des douanes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé
par le président en audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.

compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 5h
ÊTRE DANS LE DEVENIR, C'EST DONNER DE L'ESPÉRANCE ! L'ABORDER EN ÉTANT DANS LA COMPÉTENCE ET L'ESPÉRANCE POUR LE DEVENIR DU EUX ET DE NOUS !
L'ÊTRE, LA PERSONNE ET L'ÂME ! MAIS VRAIMENT LE FRANCE, LA CALLYPSO, LES AUTRES ET MAINTENANT LE PORTE AVION FOCH R99, VIGINIE LE GUAY !
JE SATURE POUR CRÉER DE L'EMPLOI ET NOUS VOILÀ AVEC UN NOUVELLE POUBELLE FLOTTANTE QUI PEUT DEVENIR AUSSI NUISIBLE QUE LA PIRE DES MARÉES NOIRES !
CES COMMERCIAUTS POLITIQUES QUI VENDENT UN PRODUITS SANS LE MOINDRE SERVICES APRES VENTES ET VAS Y QUE TU TE DEBROUILLES AVEC LE JOUJOU
QU'ON NE VEUX PLUS !
AU DELA DE NOTRE MANIÈRE D'ÉTABLIR ET DE NOTRE SAVOIR FAIRE, C'EST NOTRE MANIÈRE D'ÊTRE ET DE FAIRE QUI EST ODIEUSE, LACHE ET IMPRODUCTIVE !
NOUS SOMMES VRAIMENT DANS NOTRE MANIÈRE DES POLLUEURS MEME SI ON SE CACHE SUR LE FAIT DE NE PLUS ETRE DES PROPRIETAIRES : EN TANT QUE CONCEPTEUR,
NOUS AVONS UNE RESPONSABILITÉ MORALE ENVERS LE PORTE AVION FOCH R99 !

MADAME VIRGINIE LE GUAY REGARDE MONSIEUR PASCAL PERRI : ARMATA T14, LEOPARD 2 ! JE VOUS RETROUVE ENFIN MON AMI ET ENTIÈREMENT D'ACCORD AVEC VOUS !
CONDAMNONS AUSSI L'ACTE DE SABOTAGE EN SEINE-ET-MARNE QUI A PARALYSÉ LA GARE DE L'EST ! RETROUVONS CETTE AUTONOMIE ET CETTE INDÉPENDANCE QUI FAIT NOTRE FORCE DE CARTE ! LA PRESSE N'EST NI CALOMNIEUSE ET NI INQUISITRICE MAIS ELLE SAIT DISTINGUER LA MAUVAISE PERTINENCE ET LA CONSTRUCTIVE IMPERTINENCE !

AU SUJET DE LA RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL Y LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ! SUR SES BONNES PAROLES, RETROUVONS LA METEO ET LES LES MÉTAPHORES SUR LES VISIONS QUI DEVIENNENT DES SUJETS DE MENACES VERBALES ENTRE
CERTAINES ENTITÉS DE LA CLASSE POLITIQUE AINSI QUE LA NOTION DE SAUVEGARDE DU SERVICE PUBLIC PAR DES FORMATIONS OBLIGATOIRES AUX SECOURISMES,
D'UN SYSTÈME DE SANTÉ ÉGALITAIRE POUR TOUTES ET TOUS, LA PROTECTION MORALE ET PHYSIQUE DE LA PERSONNE ET DE L'ANIMAL
DANS LE CONTEXTE ENVIRONNEMENTALE ET HUMANISTE : QU'EST QUI RALENTI LA CLOCHE ? : S'EXCLAME COMPAGNON YANIS TIGNARD !


En France, la Sécurité sociale désigne un ensemble de dispositifs et d'institutions majoritairement publics qui ont pour fonction de protéger les individus des conséquences d'événements ou de situations diverses, généralement qualifiés de « risques sociaux ». La notion de Sécurité sociale revêt deux aspects :

sur le plan financier, la Sécurité sociale assiste des personnes lorsque celles-ci sont confrontées tout au long de leur vie à différents évènements qui peuvent se révéler coûteux. Ces risques sont les suivants : maladie, maternité/paternité, invalidité, décès, accident du travail, maladie professionnelle, vieillesse, famille ;
sur le plan institutionnel, la Sécurité sociale est composée de divers organismes, pour la plupart relevant du droit privé mais assurant une mission de service public. Seules une demi-douzaine de structures nationales sont des établissements publics administratifs (essentiellement les caisses nationales). Les personnels de ces différents organismes ne sont donc, pour la plupart, pas fonctionnaires.
C'est le 19 octobre 1945 que le gouvernement de Gaulle institue la Sécurité sociale par ordonnance. Elle est un fondement du système social public et de l'économie française contemporaine assis sur les cotisations sociales prélevées sur les salaires et non, comme le National Health Service britannique, sur l'impôt.

Les ordonnances du 21 août 1967, dites ordonnances Jeanneney, ont pour objet de séparer financièrement les risques, et créent trois caisses nationales pour le régime général : la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale des allocations familiales et la caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés

La Sécurité sociale a versé 470 milliards d'euros de prestations sociales en 2018, soit l'équivalent de 25 % du PIB français. Ses principales dépenses sont les prestations pour la branche maladie du régime général (198,3 milliards d'euros) et les prestations pour la branche vieillesse du régime général (126,3 milliards). Le solde du régime général et du FSV est déficitaire depuis 2001. Elle est principalement financée par les cotisations sociales (54,2 %), prélevées sur les actifs et les entreprises, et la CSG (26,2 %). Les ménages (48,1%) et les entreprises (43,1 %) sont ses principaux financeurs4. Environ 150 000 salariés travaillent au sein de ses différents organismes afin d'assurer son fonctionnement auprès de ses 65 millions d'assurés.

Pour des raisons évidentes, le Code du travail impose un affichage obligatoire des consignes de sécurité en entreprise. Les salariés doivent pouvoir avoir accès à un certain nombre d’informations leur permettant d’adopter le bon comportement en cas d’accident, et de connaître les numéros de téléphone des services d’urgences. Pour vous simplifier la vie et vous permettre d’être en conformité avec la loi, nous vous guidons au travers de ce casse-tête.

La prévention
Voici les principes généraux de prévention :
• éviter les risques,
• évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
• combattre les risques à la source,
• adapter le travail afin de limiter le travail monotone et cadencé,
• tenir compte de l'état d'évolution de la technique,
• remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas
• planifier la prévention
• prendre des mesures de protection collective
• donner les instructions appropriées aux travailleurs.

À partir du Moyen Âge, certaines corporations organisent une assistance, limitée, entre les professionnels qui y adhèrent. L'abolition des corporations par le décret d'Allarde, en 1791, met fin à ce premier dispositif d'entraide, professionnel et privé. Il est néanmoins remplacé par des « sociétés de secours mutuel6 », qui sont reconnues et strictement règlementées par une loi Humann du 22 juin 1835. Elles sont par la suite libérées du contrôle de l'administration et encouragées par la loi du 1er avril 18987, également appelée Charte de la mutualité8. Cette loi fonde les principes du mutualisme, tels qu'on les retrouve aujourd'hui dans le code de la mutualité. Les mutuelles peuvent dès lors proposer des prestations à tous, bien qu'elles restent trop coûteuses pour la population.

En marge du mouvement mutuel, privé, volontaire et libre, le législateur crée également des dispositifs d'aide sociale, subjectifs et personnels, qui tendent à créer un principe de solidarité nationale. La loi du 25 juillet 1893 créé une assistance médicale gratuite pour tout citoyen malade et indigent9.

La loi du 9 avril 1898 facilite considérablement l'indemnisation des victimes d'un accident du travail. Cette loi sera renforcée par celle du 25 octobre 1919 relatives aux maladies professionnelles. Entretemps, la loi du 27 juin 1904 crée le service départemental d'aide sociale à l'enfance, tandis que la loi du 14 juillet 1905 crée un dispositif d'assistance aux personnes âgées infirmes et incurables.

En parallèle, d'autres initiatives privées se mettent en place, comme la création en janvier 1918 d'une « caisse de compensation » par Émile Marcesche, embryon des futures caisses d'allocations familiales. Elles sont mises en place plus tard, par la loi du 11 mars 1932 qui prévoit des allocations couvrant les charges familiales, financées par des versements patronaux.

Le développement des assurances au début du xxe siècle est encouragé par le législateur. Organisations de droit privé comme les mutuelles, les assurances s'en distinguent cependant par leur but lucratif. La loi du 9 avril 1898 encourage l'employeur à s'assurer pour faire face aux demandes d'indemnisations de ses salariés accidentés. Un premier système d'assurance vieillesse devient obligatoire pour les salariés par la loi sur les retraites ouvrières et paysannes du 5 avril 1910, mais le montant des retraites demeure très bas et l'âge de la retraite, 65 ans, est très élevé par rapport à l'espérance de vie des ouvriers à cette époque. La loi du 5 avril 1928 permet aux salariés, de droit privé, ayant un contrat de travail de bénéficier d'une assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès. La loi du 30 avril 1930 permet aux agriculteurs de bénéficier d'un régime particulier. On parle même de rendre l'assurance obligatoire, et de donner à l'État le monopole de cette assurance.

Bien que les prestations sociales sont devenues, à partir du début du siècle dernier, un moyen de protection des individus contre les " risques sociaux 11" et qui peuvent remplacer la protection assurée, autrefois, par la famille, l'épargne ou la propriété, elles ne représentent que " 5 % du revenu des ménages " en France à la fin des années 1930. Cinquante ans après, ces prestations correspondent à 25 % des revenus, à plus d'un quart du PIB et plus de la moitié des dépenses totales des administrations françaises.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
— La composition du parc de logements
En janvier 2021, la France compte 37,2 millions de logements ordinaires, dont 56 % de logements individuels. Les logements ordinaires se composent de 82 % de résidences principales (part en légère diminution), 10 % de résidences secondaires et 8 % de logements vacants. Les logements non-ordinaires (maisons de retraite, résidences étudiantes…) abritent, quant à eux, 1,6 million de personnes en 2018.

— Les ménages et leur résidence principale
En 2021, 58 % des ménages sont propriétaires de leur résidence principale, 25 % locataires dans le parc privé et 18 % dans le parc social. Les propriétaires occupants sont relativement plus âgés et aisés, et résident dans des logements plus grands. Les locataires du parc privé sont les plus mobiles, tandis que ceux du parc social sont les plus modestes et principalement localisés en milieu urbain.

— Les conditions et difficultés de logement
Tandis que l’inconfort sanitaire tend à disparaître, les mauvaises conditions de logement subsistent : en 2013, 19 % des ménages déclarent souffrir du froid pendant l’hiver, 10 % sont confrontés au surpeuplement et 9 % des individus ont été privés durablement de logement personnel par le passé. En réponse, le nombre de places d’hébergement d’urgence et de réinsertion (154 000 en 2019) augmente rapidement.

— L'activité immobilière et le coût du logement
En 2017, 344 000 logements neufs ont été construits, et près d’un million de logements anciens vendus. Le doublement des prix immobiliers et des loyers dans le parc privé et social en une vingtaine d’années a contribué à une hausse du poids du logement dans les dépenses des ménages. Ce poids est de 18,3 % en moyenne en 2013, et dépasse 30 % parmi le quart des ménages les plus modestes.

— Les pressions exercées sur l'environnement
En 2018, 8 % de la surface de la France est artificialisée, dont un peu plus de la moitié (53 %) pour un usage résidentiel et de loisir. L’énergie utilisée pour l’habitat sert à 66 % au chauffage avec un recours aux produits pétroliers en diminution. L'activité de
construction induit une demande croissante en granulats, et la démolition de bâtiments génère en moyenne 167 tonnes de déchets par chantier en 2014.

Au 1er janvier 2017, la France, hors Mayotte, compte 35,7 millions de logements . Les résidences principales représentent 82,1 % du parc, les résidences secondaires et logements occasionnels 9,5 % et les logements vacants 8,4 %. Le parc progresse tendanciellement, sur un rythme de 1,1 % par an. Il se répartit entre 56 % de logements individuels et 44 % de logements collectifs. Après avoir progressé entre 1999 et 2008, la part de l’individuel recule légèrement. L’habitat individuel est majoritaire parmi les résidences principales comme parmi les résidences secondaires et logements occasionnels. Les résidences principales sont occupées à 40 % par des locataires (dont 17 % relevant de bailleurs publics ), et à 58 % par des propriétaires occupants (dont 20 % ayant encore des charges de remboursement - accédants). La part de ces derniers n’a cessé de croître depuis les années 1980 jusqu’en 2010, puis s’est stabilisée depuis.

Au 1er janvier 2017, le parc locatif des bailleurs sociaux compte 4,9 millions de logements (hors logements non conventionnés appartenant à une société d’économie mixte), en progression de 1,5 % sur un an. En 2016, 86 200 logements ont été mis en service. Parmi eux, 91 % sont neufs. Dans le même temps, 11 000 logements ont été démolis, 9 100 ont été vendus et 900 ont changé d’usage ou ont été restructurés.

En 2015, la quasi-totalité des logements métropolitains (99 %) disposent de l’eau chaude, de WC intérieurs et d’une installation sanitaire (douche ou baignoire). Ce chiffre augmente régulièrement depuis 30 ans. En 1984, 15 % des logements ne disposaient pas du confort sanitaire de base. Cependant, d’autres formes d’inconfort subsistent : en 2015, 1,3 million de logements (soit 4,6 %) ne disposent pas d’un chauffage central ou électrique et 6,7 millions de logements (21,6 %) sont considérés par leurs occupants comme difficiles ou trop coûteux à chauffer. Par ailleurs, 17,1 % des logements sont jugés trop bruyants tandis que 11,7 % présentent des fuites dans la toiture, des problèmes d’humidité des murs ou des sols ou bien encore des moisissures dans les cadres de fenêtre ou au sol. En 2013, 8,4 % des ménages vivent dans un logement surpeuplé , soit quasiment deux fois moins qu’en 1984. Ce recul s’explique en partie par l’augmentation de la surface moyenne des logements. Celle-ci dépasse 90 m² depuis le début des années 2000, contre 77 m² en 1978. Cette surface progresse essentiellement dans les maisons individuelles, la superficie des appartements restant quasiment stable.

En Europe, 57 % des individus vivent dans une maison individuelle. Le taux est plus élevé dans les pays d’Europe du Nord (93 % des Irlandais, 85 % des Britanniques, 78 % des Belges, 76 % des Hollandais) et d’Europe centrale (79 % des Croates, 71 % des Slovènes) que dans les pays du Sud (47 % des Italiens, 43 % des Grecs, 34 % des Espagnols).

L'organisation et le mode de couverture des risques par la Sécurité sociale ont pu être par suite élargis et/ou approfondis :

Loi no 47-649 du 9 avril 194730 étendant la Sécurité sociale aux fonctionnaires
Loi du 12 avril 1949 : création d'un régime d'assurance maladie obligatoire pour les militaires et leurs familles
Loi no 61-89 du 25 janvier 196131 : création d'un régime d'assurance maladie obligatoire des exploitants agricoles, avec libre choix de l'assureur
Loi no 66-509 du 12 juillet 196632 : création du régime autonome d'assurance maladie maternité pour les non-salariés non agricoles, géré par la CANAM
Loi du 22 décembre 1966 instituant l'obligation d'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture33
Loi no 72-965 du 25 octobre 197234 : institutionnalisation de la protection des salariés agricoles contre les accidents du travail
Loi du 4 juillet 1975 : généralisation à l'ensemble de la population active de l'assurance vieillesse obligatoire
Loi du 2 janvier 1978 : institution d'un régime particulier pour les ministres du culte et les membres des congrégations religieuses et de l'assurance personnelle pour la population « résiduelle »
Loi du 28 juillet 1999 : institution d'une couverture maladie universelle : protection de base sur le seul critère de résidence et protection complémentaire pour les plus démunis. Voté en 1999 par le gouvernement Jospin
Dans le secteur public les retraites sont calculées sur la rémunération indiciaire (hors primes) perçue au moins 6 mois avant le départ à la retraite. Depuis 2005, cette retraite est complétée par une retraite complémentaire (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique - RAFP) au prorata des cotisations versées sur les primes dans la limite de 20 % du traitement indiciaire.

compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 5h
L'ÂME NAVIGUE DANS LE TÉMOIGNAGE : AINSI EST LA NATURE DEVANT LE TEMPS ET LA NAISSANCE FACE À LA RÉALITÉ.
LA RECHERCHE ET LA RESPONSABILITÉ DÉVELOPPENT L'EXPÉRIENCE ET L'EXPRESSION DEMEURE CE MYSTÈRE
QU'EST LA POUSSIÈRE ET SES NUANCES : CES NUAGES DANS L'UNIVERS ET L'INFINI.
TAY

OBSERVE LA LUNE ET TU TROUVERAS UNE PERSONNE.
CONSTRUIT UN RADEAU ET UN RIVAGE TE RATTRAPERA.
COURS APRÈS LE TEMPS ET LE COURAGE TE PARAÎTRA ÂPRE.
CHERCHE LA RAISON ET LA NATURE DE L'AMOUR SE RÉVÉLERA.
L'EXISTENCE N'EST PAS UN BIEN CAR ELLE EST UN SENTIMENT : DIT NAGALÏÉW.
TAY

AU VÉRITABLE DE L'EXISTENCE, DES SOUVENIRS IMMUABLES EN LE VIF DE LA MÉMOIRE OU LA FORCE DE L'INFINI EN L'UNIVERS :
TÉNÈBRES ET LUMIÈRES DE L'INSTINCT !
AU DELÀ DES ÉTOILES CAR IL Y A DES ÉTOILES AU DELÀ DE L'INFINI CAR ÉTANT NÉ DANS L'INFINI :
L'ÊTRE, LE VERBE ET LA JUSTICE.
TAY

PROCUREURS, JUGES ET POLICIERS SAVENT DISTINGUER LES NUAGES ET LE SOL DONC, L'ÊTRE ET LE VERBE.
LA JUSTICE, LA LIBERTÉ ET LA RÉPUBLIQUE SONT CONTRE LA VULGARITÉ.
L"ŒUVRE ET LE TONNERRE SONT LES SERVICES DES INTÉRIEURS ET DES CHAMBRES : LE MÉDICAL ET LES TERRITOIRES.
TAY

SAINTE AMANDINE !
L'INFINI, LE MOUVEMENT, L'HORIZON ET LE TEMPS DANS LE DESTIN ET LA VIE: LE CŒUR N'EST PAS D'IGNORÉ LA FIN.
J’APERÇOIS EN VOUS, UN NOUVEL HORIZON SE PROFILANT NOTRE DÉTERMINATION COMMUNE :
LE SPLEEN, L'OBSCURANTISME, LE TERME, LA CLARTÉ, Y'BECCA ET LA NATURE.
TAY

TAÏWAN,
MES CRIS RÉSONNENT POUR SAUVER TES OCÉANS ET TES TERRES AFIN DE FAIRE SUCCOMBER LES SIRÈNES EN UNE ÉCOUTE TEL LE PRODIGIEUX ORPHÉE :
TA LIBERTÉ DE GRAVITÉS ET TOLÉRANCES
DANS UNE CONSTELLATION LOIN DES RAVAGES DE L'ESCLAVAGE : TU ES MA DRAGONNE.
Y'BECCA EN JÉRUSALEM.
TAY

SOURCES DE L'EAU SONT L'HUMANITÉ DE LA SOCIÉTÉ EN AMÉRIQUE DU SUD :
L'ÂME EST LA CONTINUATION DE L'UNIVERS ET L'EXISTENCE EST LE GARDIEN
DE LA NATURE. CELA N'EXCLUT PAS LE PROGRÈS MAIS CELA NE DONNE
PAS LE DROIT AUX PROMOTEURS DE CRACHER SUR LE RESPECT.
Y'BECCA EN JÉRUSALEM !
TAY


DEPUIS GHOUTA, UN BLOCUS SYRIEN AUSSI EFFROYABLE QUE CELUI EXERÇAIT AU YÉMEN PAR LE GOUVERNEMENT SAOUDIEN :
LA GUERRE AMÈNE LES PROFITEURS DE GUERRE AU POUVOIR ET CELA NE FAIT QUE EMPIRER LA TRISTESSE DES VICTIMES ET DE LEURS SURVIVANTS.
MESSAGE DE Y'BECCA EN JÉRUSALEM.
TAY

TAÏWAN !
AINSI EST LE NAVIGATEUR DANS LES CIRCONSTANCES DES ÉLÉMENTS.
LE DICTIONNAIRE EST UN OUVRAGE QUI RENFERME DES MOTS DONNANT
DES LIENS SUR DES ÉTYMOLOGIES. TEL LES LABYRINTHES DES PLANTES QUE L'ON CONSTRUIT POUR DONNER DE L'ESSENCE
DANS LA CONSCIENCE HUMAINE !
AVEC TOI.
TAY

LA SOLIDARITÉ ET LE RÉCONFORT SERONT LIÉS AUX RESPECTS ET AUX RESPONSABILITÉS DES ACTES :
LA RECHERCHE SERA LIÉE AUX SENTIMENTS DE SURVIE CAR L'ÉTHIQUE DEVRA SE BATTRE POUR NE PAS ÊTRE DÉVORER PAR LES HANTISES
ET LES AVIDITÉS SUR NOTRE ORIGINE
ET DE NOTRE ÉVOLUTION !
TAY

LES TERMES DE COMPAGNON EST FÉMININ ET MASCULIN : IL OU ELLE ONT DÉJOUÉ LE DESTIN ET ONT FERTILISÉ LES FEMMES DE SON HUMANITÉ !
HEUREUSEMENT, LE DÉSIR REMPLACE L'AMOUR QUAND L'AUDACE SÉDUIT LE COMPAGNON :
D'OÙ, L'IMPORTANCE DE L'HYGIÈNE ET D'ÊTRE SUR LA PULSION DE VOULOIR !
TAY

L'USURPATION D'IDENTITÉ EST RÉPRESSIBLE DANS L'HUMANITÉ CAR CHEZ LES DIEUX, C'EST UN ART. LES DÉESSES UTILISENT LA NOTORIÉTÉ POUR SÉDUIRE ET LES DIEUX UTILISENT LA TROMPERIE POUR S'ACCOUPLER :
DONC, L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE DOIT RÉPRIMER LEURS VIOLS ET LEURS ABUS SEXUELS.
TAY

L'EXISTENCE EST SOUVENIRS IMMUABLES EN LE VIF DE LA MÉMOIRE OU LA FORCE DE L'INFINI EN L'UNIVERS ET LA NATURE SAUVAGE.
LES CONFLITS D'INTÉRÊTS DES MASSES SUR L'ÊTRE: LA CONDITION ET L'HUMANITÉ !
LA TRANSFORMATION D'UN ATOME EN UNE MOLÉCULE :
NON À L'ESCLAVAGE, OUI À LA GRÉVE.
TAY

L'ANIMAL, L'ÊTRE, LE VERBE ET LA JUSTICE SONT CONFRONTÉS AUX CORRUPTIONS ET AUX PERVERS ÉCONOMIQUES.
MA RÉPUBLIQUE EN L'INFINI, LE MOUVEMENT, L'HORIZON ET LE TEMPS EN LE DESTIN ET LA VIE :
L'ÂME EST LA CONTINUATION DE L'UNIVERS ET L'EXISTENCE EST LA GARDIENNE DE LA NATURE.
TAY

LE TEMPS, LA JUSTICE ET LA RAISON OU LE TÉMOIGNAGE DU PEUPLE SONT EN DEVENIR :
LA CONDITION, L'EXISTENCE ET LA RESPONSABILITÉ.
LE DESTIN SE MUE EN CES INSTINCTS : L'AUDACE ET L'ÂME.
EN LA TEMPÉRANCE, IL Y A LE SOUFFLE ET EN LA PRUDENCE, IL Y A L'ACTION.
CASERNE JACQUES VION !
TAY

LA CASERNE JACQUES VION DANS LE VIVANT :
L'UNIVERS N'EST PAS UNE AUTARCIE !
NON AUX VIOLS, OUI À L'AUTONOMIE.
LA NATURE EST UN ENVIRONNEMENT OÙ LE SENTIMENT RÈGNE SUR LE VIVANT : AUX SÉCHERESSES, AUX CYCLONES !
IL Y A LE VISAGE DU VENT ET LE SOUFFLE DU VIDE !
LA TRAVERSIÈRE.
TAY

L'« ÉQUILIBRE » DE LA TERRE DANS LES MÉTAPHORES SUR LES VISIONS : LE LIVRE DE LA JUNGLE ET LA PRINCESSE DE MARS !
L'ENSEMBLE DES SYNDICATS LUTTE POUR LA SAUVEGARDE DES RETRAITES DANS SON EXISTENCE ET EN LE PEUPLE QU'ELLES SOIENT AMOUREUSES, POLITIQUES, SALARIALES ET AUTRES !
TAY

EN CE JEUDI 19 JANVIER 2023, SYNDICALISMES FRANÇAIS MANIFESTENT !
O OCÉANS QUE CETTE BOUTEILLE TRAVERSE LA MER, TEL LES MOUVEMENTS DES MARINS ET LES MŒURS DES SOLDATS, POUR ATTEINDRE TES RÉCIFS :
LE SERVICE PUBLIC EST UN VERBE OÙ SE MÉLANGENT LES SINGULIERS ET LES PLURIELS.
TAY


MILLIONS DE CUBES D'EAUX DOUCES NOYÉES DANS LA MER !
EN CE JEUDI 19 JANVIER 2023, LES SYNDICALISMES FRANÇAIS RÉSONNENT SUR UNITED STATE OF AMERICA :
LE TERRITOIRE SOUFFLE SUR LE PEUPLE ET DES INTERLOCUTEURS EN PERDENT LE CONTRÔLE DE SOI SELON LES CONTEXTES ET LES MESSAGES.
TAY

EN CE JEUDI 19 JANVIER 2023, LES SYNDICALISMES FRANÇAIS RÉSONNENT SUR UNITED STATE OF AMERICA :
DE L'AGRICULTURE AUX PEUPLES, DE LA MISÈRE AUX SINISTRÉS, LES PRIX AUGMENTENT MALGRÉ DES POLITIQUES DE SAUVEGARDE SOCIALE
FACE AUX INFLATIONS ET AUX FAILLITES.
RÉAGISSONS ENSEMBLE.
TAY

EN CE JEUDI 19 JANVIER 2023, LES SYNDICALISMES FRANÇAIS RÉSONNENT SUR UNITED STATE OF AMERICA !
LA DÉMOCRATIE, L’ÉTERNEL, L'ANIMAL ET JÉRUSALEM AUQUEL LA FEMME DOIT ÊTRE LIBRE DU DESTIN ET DE SON MARIAGE
CAR LE REGARD, LA VÉRITÉ ET L'AMOUR :
UN ENSEMBLE FRAGILE ET NAÏF MAIS !
TAY

EN CE JEUDI 19 JANVIER 2023, LES SYNDICALISMES FRANÇAIS RÉSONNENT SUR UNITED STATE OF AMERICA :
LE SPLEEN EST NOTRE PERCEPTIBLE DU MONDE ET DE SOI, ET SI LE TÉMOIN OU L'ACCUSÉ SE RÉFÈRE AUX ENFERS,
L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE N'OUBLIE PAS QUE LE SPLEEN S'EST ÊTRE QUI ON EST.
TAY

LA FONCTION N'EST PAS DE CONDUIRE CAR ELLE DOIT DÉMONTRER
UNE CONDUITE DE ROUTE. LA TRAVERSÉE PEUT SE FAIRE SANS ESCALE
COMME ELLE PEUT SE FAIRE EN PLUSIEURS ÉTAPES: LE PRINCIPE EST
D'ARRIVER AU LIEU DIT DANS UN TERME DE RELATIVITÉ: LE TEMPS.
TAY

L'AFFIRMATION PEUT ÊTRE UNE NÉGATIVITÉ QUI CONDUIT AU CONSTAT
DE PHÉNOMÈNE ET DE NOUMÈNE SUR LA SITUATION DU MOMENT. TOUT
EST UN PRINCIPE DE TEMPS DANS UNE TRAVERSÉE ET DANS LA SITUATION,
ON DISTINGUE LE TERME DE PRÉCIPITATION ET DE PRUDENCE SUR LE TERME.
TAY

CONTRE LES FAMINES !
L’ÉQUILIBRE ET L’IDENTITÉ PEUVENT PARAITRE DES TERMES PRIMAIRE MAIS JE N'EMPLOIE PAS CES MOTS EN DES TERMES DE SÉLECTIONS ET DE PARAÎTRE :
O NATURE RESPONSABLE DES SENS QUI CHERCHE LUEUR DANS LES FRUITS ET LÉGUMES AINSI QUE DANS LA VIANDE ET LE POISSON !
TAY

TÉMOIGNAGE DU
COMPAGNON TIGNARD YANIS,
LE JUGE DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OLIVIER...
MINISTRE DU SECOURISME COMMUN
DE LA RÉPUBLIQUE D’ISRAËL ET DE LA COMMUNAUTÉ PARLEMENTAIRE DE LA PALESTINE,
PN 3286 de la Cour Européenne des droits de la femme, de l'enfant, de l'animal, des plantes, des logiciels, des robots et de l'homme,
ALIAS
TAY
La chouette effraie,
Y'BECCA EN JÉRUSALEM :
les peuples dans le l'horizon, le vent et le verbe vers l'infini, le souffle et le vivant
DANS L'ABNÉGATION DE L’ÉGIDE DE DAME AMANDINE NIETZSCHE-RIMBAUD : ÊTRE !
Y'BECCA EN JÉRUSALEM AVEC IN GOD WE TRUST ! Les peuples dans l'horizon vers l'infini
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LE PROCUREUR DE ROUEN ET LA CHAMBRE DE COMMERCE TOULOUSAINE
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