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 COMPAGNON YANIS TIGNARD ET LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

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yanis la chouette




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COMPAGNON YANIS TIGNARD ET LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL Empty
MessageSujet: COMPAGNON YANIS TIGNARD ET LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL   COMPAGNON YANIS TIGNARD ET LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL EmptyVen 22 Mar à 2:46

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 21 décembre 2023 par le Conseil d’État (décision n° 475351 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la Fédération hospitalière de France par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1084 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe I de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dans sa rédaction résultant de l’article 44 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

Au vu des textes suivants :

la Constitution ;
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;
la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :

les observations présentées pour la fédération requérante par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le 9 janvier 2024 ;
les observations en intervention présentées pour l’association Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le même jour ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 10 janvier 2024 ;
les secondes observations présentées pour la fédération requérante et l’association intervenante par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le 24 janvier 2024 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Claire Waquet, avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour la fédération requérante et l’association intervenante, et M. Benoît Camguilhem, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 13 mars 2024 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le paragraphe I de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 août 2022 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« A. - Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein :
« 1 ° Des établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
« 2 ° Des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l’article L. 6133-1 du même code ;
« 3 ° Des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6 ° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;
« 4 ° Des hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
« 5 ° De l’établissement public mentionné à l’article L. 621-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
« 6 ° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111-3 du code de la santé publique ;
« 7 ° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles relevant d’un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3 ° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
« 8 ° Des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 6134-1 du code de la santé publique satisfaisant aux critères suivants :
« a) Le groupement exerce, à titre principal, une activité en lien direct avec la prise en charge des patients ou des résidents ;
« b) L’un au moins des établissements membres du groupement d’intérêt public est soit un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111-3 du même code, soit un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au 3 ° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
« c) L’activité principale du groupement bénéficie majoritairement à un établissement public de santé ou à un établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
« 9 ° Des groupements de coopération sociale ou médico-sociale mentionnés au 3 ° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles comprenant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3 ° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
« 10 ° Des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12 ° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui accueillent des personnes âgées et qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code.
« B. - Le complément de traitement indiciaire est également versé, dans des conditions fixées par décret, aux fonctionnaires et militaires exerçant les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier, de puéricultrice, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social au sein :
« 1 ° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des services d’aide et d’accompagnement à domicile ;
« 2 Des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l’article L. 345-2 du même code ;
« 3 ° Des structures exerçant les activités d’accompagnement social personnalisé mentionnées à l’article L. 271-1 dudit code ;
« 4 ° Des structures mentionnées à l’article L. 345-2-2 du même code ;
« 5 ° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l’article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
« 6 ° Des services pénitentiaires d’insertion et de probation mentionnés à l’article 712-1 du code de procédure pénale ;
« 7 ° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3 ° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 8 ° Des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l’article L. 2311-6 du code de la santé publique ;
« 9 ° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article L. 2311-6 ;
« 10 ° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d’un département définis à l’article L. 3112-2 du même code ;
« 11 ° Des centres de vaccination mentionnés à l’article L. 3111-11 dudit code ;
« 12 ° Des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic définis à l’article L. 3121-2 du même code ;
« 13 ° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2 ° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles.
« C. - Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d’emplois ou de spécialités précisés par décret, dès lors qu’ils exercent, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein :
« 1 ° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2 ° Des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l’article L. 345-2 du même code ;
« 3 ° Des structures mentionnées à l’article L. 271-1 dudit code ;
« 4 ° Des structures mentionnées à l’article L. 345-2-2 du même code ;
« 5 ° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l’article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
« 6 ° Des services pénitentiaires d’insertion et de probation mentionnés à l’article 712-1 du code de procédure pénale ;
« 7 ° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3 ° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 8 ° Des services départementaux d’action sociale mentionnés au 1 ° de l’article L. 123-1 du même code ;
« 9 ° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ;
« 10 ° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2 ° de l’article L. 123-1 du même code.
« D. - Le complément de traitement indiciaire est également versé, pour les agents relevant de corps ou de cadres d’emplois précisés par décret, aux fonctionnaires exerçant des missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6 ° et 7 ° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
« E. - Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée, dans des conditions fixées par décret, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État :
« 1 ° Exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées au A du présent I ;
« 2 ° Exerçant, au sein des structures mentionnées aux B, C et D du présent I, des fonctions analogues à celles mentionnées aux mêmes B, C et D ;
« F. - Par dérogation aux A et B du présent I, un complément de traitement indiciaire est versé aux agents de la fonction publique hospitalière lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social.
« Le complément de traitement indiciaire ou l’indemnité équivalente versé au titre des mêmes A et B aux militaires, aux fonctionnaires de l’État, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État est maintenu lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social.
« G. - Les dispositions du présent I ne sont applicables ni aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, ni aux internes des hôpitaux des armées, ni aux élèves des écoles du service de santé des armées, ni aux personnes relevant de l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ».

2. La fédération requérante reproche à ces dispositions d’exclure du bénéfice du complément de traitement indiciaire les agents publics des filières administrative, technique et ouvrière ainsi que ceux des services hospitaliers qualifiés exerçant leurs fonctions au sein d’un établissement social et médico-social autonome, hors établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Elles institueraient ainsi une différence de traitement injustifiée entre ces agents publics et ceux qui bénéficient de complément de rémunération soit parce qu’ils exercent d’autres fonctions au sein d’un tel établissement, soit parce qu’ils exercent des fonctions dans un établissement social et médico-social rattaché à un établissement public de santé ou à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il en résulterait une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur :

les mots « rattachés à un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111-3 du code de la santé publique » et les mots « relevant d’un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3 ° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » figurant respectivement au 6 ° et 7 ° du A du paragraphe I de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 ;
les mots « les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier, de puéricultrice, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social » figurant au premier alinéa du B du même paragraphe.
4. Selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

5. L’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 institue un complément de traitement indiciaire afin de revaloriser les carrières des personnels non médicaux de certains établissements relevant des secteurs sanitaire, social et médico-social. Le paragraphe I de cet article prévoit que ce complément est versé notamment aux agents publics des établissements publics de santé et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ainsi qu’à certains agents publics des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, hors établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

6. Les dispositions contestées de ce paragraphe prévoient que ce complément de traitement indiciaire est versé à tous les agents publics des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui exercent leurs fonctions au sein d’un établissement rattaché à un établissement public de santé ou à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, et qu’il est également versé à ceux qui exercent certaines fonctions paramédicales, sociales ou éducatives au sein d’un établissement social ou médico-social autonome.

7. Ce faisant, ces dispositions instaurent une différence de traitement entre les agents des établissements et services sociaux et médico-sociaux selon qu’ils exercent leurs fonctions dans un établissement rattaché à un autre établissement ou autonome et, dans ce dernier cas, selon les fonctions qu’ils exercent.

8. Toutefois, d’une part, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 23 décembre 2021 mentionnée ci-dessus que, en prévoyant que le complément de traitement indiciaire versé aux agents des établissements publics de santé et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes est également versé aux agents des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui leur sont rattachés, le législateur a entendu que tous les agents publics exerçant leurs fonctions au sein de ces établissements bénéficient des mêmes conditions de rémunération.

9. D’autre part, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 16 août 2022 que, en étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire aux seuls agents publics des établissements sociaux et médico-sociaux autonomes exerçant certaines fonctions paramédicales, sociales et éducatives, le législateur a entendu renforcer l’attractivité de ces fonctions eu égard aux difficultés particulières de recrutement que rencontrent ces établissements.

10. Au regard de l’objet de ces dispositions, les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui sont rattachés à un établissement public de santé ou à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes se distinguent, en raison des modalités particulières de leur gestion, des établissements et services sociaux et médico-sociaux autonomes. En outre, les agents publics de ces établissements autonomes qui exercent des fonctions paramédicales, sociales et éducatives ne sont pas placés dans la même situation que ceux exerçant d’autres fonctions, notamment administratives, techniques ou ouvrières.

11. Ainsi, le législateur a pu réserver le bénéfice du complément de traitement indiciaire aux seuls agents publics visés par les dispositions contestées, sans l’étendre à tous les agents des établissements mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

12. Dès lors, la différence de traitement résultant de ces dispositions, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi.

13. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.

14. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Sont conformes à la Constitution :


les mots « rattachés à un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111-3 du code de la santé publique » et les mots « relevant d’un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3 ° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » figurant respectivement aux 6 ° et 7 ° du A du paragraphe I de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 ;

les mots « les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier, de puéricultrice, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social » figurant au premier alinéa du B du paragraphe I du même article, dans la même rédaction.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Jacqueline GOURAULT, Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 21 mars 2024.

JORF n°0069 du 22 mars 2024, texte n° 55
ECLI : FR : CC : 2024 : 2023.1084.QPC

compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 4 min
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MessageSujet: Re: COMPAGNON YANIS TIGNARD ET LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL   COMPAGNON YANIS TIGNARD ET LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL EmptyJeu 11 Avr à 4:54

Si Yaël Braun-Pivet et François Bayrou ont remis le sujet de la proportionnelle, pour les législatives de 2027, sur la table, eu sein de la majorité, pas tout le monde n'est d'accord. Sylvain Maillard, le patron des élus Renaissance, y est même fermement opposé. Vous reprendrez bien une dose de proportionnelle ? Les élections européennes du mois de juin ne sont même pas passées que certains se projettent déjà sur 2027. Dans trois ans, il y aura, évidemment, l'élection présidentielle, mais aussi celles des législatives. Le mode de scrutin pourrait changer, à en croire deux cadors de la majorité. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et François Bayrou, président du MoDem, sont favorables au retour de la proportionnelle, tout du moins de façon partielle. Une éventualité que rejette Sylvain Maillard. Le député Renaissance de Paris et patron des élus du parti présidentiel à l’Assemblée, invité dans la matinale de TF1 jeudi 11 avril, a déclaré : "Ma position elle est connue : je suis contre la proportionnelle". L'élu de la majorité n'est cependant pas fermé à la discussion sur le sujet. "Le groupe Renaissance est majoritairement contre la proportionnelle", a-t-il encore assuré, mais "il n'y a pas de tabou ni de discussion interdite".

Yaël Braun-Pivet en opération séduction pour la proportionnelle ?
Toujours est-il que s'il ne fait pas un pas vers la position de Yaël Braun-Pivet, Sylvain Maillard risque de tomber sur un os. Comme le révélait Franceinfo mercredi 10 avril, la présidente de l'Assemblée nationale a déjà bien avancé sur le dossier puisqu'elle a commencé à consulter les présidents de groupe de l'hémicycle pour établir un projet de la loi transpartisane sur la proportionnelle, qu'elle envisage de réintroduire dans les 11 départements qui ont plus de dix députés. À ce stade, Yaël Braun-Pivet tâte le terrain pour déterminer s'il y a "une voie de passage". Selon Franceinfo, elle aurait même discuté de son projet avec Emmanuel Macron, et ce dernier ne l'aurait pas découragée.

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Coups de poings sur le museau d’un chien, coups de pieds dans les côtes d’un chat, leçons d’éducation canine brutale ou encore déguisements douteux et contraignants, les maltraitances faites aux animaux sont diffusées sur les réseaux sociaux quotidiennement. Exposés sur les écrans de millions d’utilisateurs, les animaux voient leur bien-être méprisé au profit des likes et du buzz tant convoité par leurs maîtres en quête de visibilité… Pour mieux comprendre ce phénomène et dénoncer ces tendances révoltantes à nos côtés, participez dès maintenant à l’enquête et donnez-nous votre avis !
Cela ne prend que quelques minutes.

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Au 1er septembre 2026, l'ensemble des entreprises établies en France et assujetties à la TVA devront accepter les factures électroniques. L'émission obligatoire de factures électroniques interviendra progressivement entre 2026 et 2027. La DGFIP: DGFIP : Direction générale des finances publiques publie à cet effet des fiches informatives afin de séparer le vrai du faux concernant ce changement important pour les entreprises.

La Mission facturation électronique de la Direction générale des Finances publiques a mis en ligne 14 fiches répondant aux idées reçues sur la facturation électronique :

Idée reçue n°1 : une facture PDF envoyée par mail est une facture électronique ;
Idée reçue n°2 : dans le cadre de la réforme, je peux envoyer ma facture électronique à mon client professionnel par courriel ;
Idée reçue n°3 : mon client est un particulier ou une association non assujettie à la TVA, je continue à lui envoyer mes factures comme aujourd'hui ;
Idée reçue n°4 : je suis autoentrepreneur, je suis dans la réforme ;
Idée reçue n°5 : quel que soit le nombre de factures que j'émets ou je reçois, je peux être concerné par la réforme ;
Idée reçue n°6 : les données de paiement à transmettre à l'administration correspondent aux moyens de paiement utilisés ;
Idée reçue n°7 : je suis une TPE ou PME, je serai concernée par la réforme à partir du 1er septembre 2026 ;
Idée reçue n°8 : je passe à la facturation électronique, je n'ai plus d'obligation déclarative ;
Idée reçue n°9 : le service proposée par le portail public de facturation suffit pour répondre à l'obligation de facturation électronique et de transmission d’informations à l'administration ;
Idée reçue n°10 : je n'ai pas nécessairement besoin d'un logiciel ou d'un équipement spécifique, je peux saisir mes factures en ligne sur le portail public de facturation ;
Idée reçue n°11 : je dois choisir la même plateforme que mon fournisseur ou mon client ;
Idée reçue n°12 : je n'ai pas besoin de connaître la plateforme choisie par mon client pour envoyer ma facture ;
Idée reçue n°13 : je vais devoir me connecter tous les jours à ma plateforme pour savoir si j'ai reçu une facture ;
Idée reçue n°14 : si mon client n'a pas choisi de plateforme, ma facture n'est pas envoyée.
À savoir

La DGFIP propose également une vidéo sur les changements et les objectifs de cette réforme.

Mise à jour des fiches explicatives
D'autres fiches explicatives destinées aux PME et aux micro-entreprises viennent également d'être mises à jour :

Fiche pédagogique - TPE/PME - Préambule ;
Fiche 1 - Que va-t-il se passer pour mon entreprise en matière de facturation ?
Fiche 2 - Mon entreprise sera-t-elle obligée de facturer électroniquement ?
Fiche 3 - À partir de quelle date mon entreprise doit-elle être prête à recevoir des factures électroniques ? Et à en émettre ?
Fiche 4 - Quelles sont les premières étapes pour mon entreprise en matière de facturation électronique ?
Fiche 5 - Quelle documentation est disponible ? Où trouver de plus amples informations ?
Fiche 6 - À compter du 1er septembre 2026, comment mon entreprise va-t-elle recevoir les factures électroniques de mes fournisseurs ?
Fiche 7 - Transmission des données de transaction (ou e-reporting des données de transaction) : mon entreprise est-elle concernée ?
Fiche 8 - Transmission des données de paiement (ou e-reporting de paiement). Mon entreprise doit-elle transmettre les données de paiement sur toutes les opérations qu’elle réalise (achat/vente, prestations de service/livraisons de biens) ?
Fiche 9 - De quel équipement / logiciel mon entreprise aura-t-elle besoin pour la facturation électronique et/ou le e-reporting ?
Voir aussi
Tout savoir sur la facturation

La généralisation de la facturation électronique reportée au 1er septembre 2026

Facturation électronique : les modalités sont précisées

Facturation électronique entre entreprises : une obligation et des opportunités pour les TPE-PME

https://entreprendre.service-public.fr/actualites/A16585?eml-publisher=hubscore&eml-name=Emailing-es-39-[BIE_405_20240411]-20240411&eml-mediaplan=[https://entreprendre.service-public.fr/actualites/A16585]

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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 21 décembre 2023 par le Conseil d’État (décision n° 475351 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la Fédération hospitalière de France par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1084 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe I de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dans sa rédaction résultant de l’article 44 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

Au vu des textes suivants :

la Constitution ;
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;
la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :

les observations présentées pour la fédération requérante par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le 9 janvier 2024 ;
les observations en intervention présentées pour l’association Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le même jour ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 10 janvier 2024 ;
les secondes observations présentées pour la fédération requérante et l’association intervenante par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le 24 janvier 2024 ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Claire Waquet, avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour la fédération requérante et l’association intervenante, et M. Benoît Camguilhem, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 13 mars 2024 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le paragraphe I de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 août 2022 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« A. - Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein :
« 1 ° Des établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
« 2 ° Des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l’article L. 6133-1 du même code ;
« 3 ° Des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6 ° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;
« 4 ° Des hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
« 5 ° De l’établissement public mentionné à l’article L. 621-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
« 6 ° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111-3 du code de la santé publique ;
« 7 ° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles relevant d’un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3 ° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
« 8 ° Des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 6134-1 du code de la santé publique satisfaisant aux critères suivants :
« a) Le groupement exerce, à titre principal, une activité en lien direct avec la prise en charge des patients ou des résidents ;
« b) L’un au moins des établissements membres du groupement d’intérêt public est soit un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111-3 du même code, soit un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au 3 ° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
« c) L’activité principale du groupement bénéficie majoritairement à un établissement public de santé ou à un établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
« 9 ° Des groupements de coopération sociale ou médico-sociale mentionnés au 3 ° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles comprenant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3 ° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
« 10 ° Des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12 ° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui accueillent des personnes âgées et qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code.
« B. - Le complément de traitement indiciaire est également versé, dans des conditions fixées par décret, aux fonctionnaires et militaires exerçant les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier, de puéricultrice, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social au sein :
« 1 ° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des services d’aide et d’accompagnement à domicile ;
« 2 Des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l’article L. 345-2 du même code ;
« 3 ° Des structures exerçant les activités d’accompagnement social personnalisé mentionnées à l’article L. 271-1 dudit code ;
« 4 ° Des structures mentionnées à l’article L. 345-2-2 du même code ;
« 5 ° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l’article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
« 6 ° Des services pénitentiaires d’insertion et de probation mentionnés à l’article 712-1 du code de procédure pénale ;
« 7 ° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3 ° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 8 ° Des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l’article L. 2311-6 du code de la santé publique ;
« 9 ° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article L. 2311-6 ;
« 10 ° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d’un département définis à l’article L. 3112-2 du même code ;
« 11 ° Des centres de vaccination mentionnés à l’article L. 3111-11 dudit code ;
« 12 ° Des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic définis à l’article L. 3121-2 du même code ;
« 13 ° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2 ° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles.
« C. - Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d’emplois ou de spécialités précisés par décret, dès lors qu’ils exercent, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein :
« 1 ° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2 ° Des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l’article L. 345-2 du même code ;
« 3 ° Des structures mentionnées à l’article L. 271-1 dudit code ;
« 4 ° Des structures mentionnées à l’article L. 345-2-2 du même code ;
« 5 ° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l’article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
« 6 ° Des services pénitentiaires d’insertion et de probation mentionnés à l’article 712-1 du code de procédure pénale ;
« 7 ° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3 ° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 8 ° Des services départementaux d’action sociale mentionnés au 1 ° de l’article L. 123-1 du même code ;
« 9 ° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ;
« 10 ° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2 ° de l’article L. 123-1 du même code.
« D. - Le complément de traitement indiciaire est également versé, pour les agents relevant de corps ou de cadres d’emplois précisés par décret, aux fonctionnaires exerçant des missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6 ° et 7 ° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
« E. - Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée, dans des conditions fixées par décret, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État :
« 1 ° Exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées au A du présent I ;
« 2 ° Exerçant, au sein des structures mentionnées aux B, C et D du présent I, des fonctions analogues à celles mentionnées aux mêmes B, C et D ;
« F. - Par dérogation aux A et B du présent I, un complément de traitement indiciaire est versé aux agents de la fonction publique hospitalière lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social.
« Le complément de traitement indiciaire ou l’indemnité équivalente versé au titre des mêmes A et B aux militaires, aux fonctionnaires de l’État, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État est maintenu lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social.
« G. - Les dispositions du présent I ne sont applicables ni aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, ni aux internes des hôpitaux des armées, ni aux élèves des écoles du service de santé des armées, ni aux personnes relevant de l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ».

2. La fédération requérante reproche à ces dispositions d’exclure du bénéfice du complément de traitement indiciaire les agents publics des filières administrative, technique et ouvrière ainsi que ceux des services hospitaliers qualifiés exerçant leurs fonctions au sein d’un établissement social et médico-social autonome, hors établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Elles institueraient ainsi une différence de traitement injustifiée entre ces agents publics et ceux qui bénéficient de complément de rémunération soit parce qu’ils exercent d’autres fonctions au sein d’un tel établissement, soit parce qu’ils exercent des fonctions dans un établissement social et médico-social rattaché à un établissement public de santé ou à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il en résulterait une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur :

les mots « rattachés à un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111-3 du code de la santé publique » et les mots « relevant d’un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3 ° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » figurant respectivement au 6 ° et 7 ° du A du paragraphe I de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 ;
les mots « les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier, de puéricultrice, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social » figurant au premier alinéa du B du même paragraphe.
4. Selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

5. L’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 institue un complément de traitement indiciaire afin de revaloriser les carrières des personnels non médicaux de certains établissements relevant des secteurs sanitaire, social et médico-social. Le paragraphe I de cet article prévoit que ce complément est versé notamment aux agents publics des établissements publics de santé et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ainsi qu’à certains agents publics des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, hors établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

6. Les dispositions contestées de ce paragraphe prévoient que ce complément de traitement indiciaire est versé à tous les agents publics des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui exercent leurs fonctions au sein d’un établissement rattaché à un établissement public de santé ou à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, et qu’il est également versé à ceux qui exercent certaines fonctions paramédicales, sociales ou éducatives au sein d’un établissement social ou médico-social autonome.

7. Ce faisant, ces dispositions instaurent une différence de traitement entre les agents des établissements et services sociaux et médico-sociaux selon qu’ils exercent leurs fonctions dans un établissement rattaché à un autre établissement ou autonome et, dans ce dernier cas, selon les fonctions qu’ils exercent.

8. Toutefois, d’une part, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 23 décembre 2021 mentionnée ci-dessus que, en prévoyant que le complément de traitement indiciaire versé aux agents des établissements publics de santé et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes est également versé aux agents des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui leur sont rattachés, le législateur a entendu que tous les agents publics exerçant leurs fonctions au sein de ces établissements bénéficient des mêmes conditions de rémunération.

9. D’autre part, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 16 août 2022 que, en étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire aux seuls agents publics des établissements sociaux et médico-sociaux autonomes exerçant certaines fonctions paramédicales, sociales et éducatives, le législateur a entendu renforcer l’attractivité de ces fonctions eu égard aux difficultés particulières de recrutement que rencontrent ces établissements.

10. Au regard de l’objet de ces dispositions, les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui sont rattachés à un établissement public de santé ou à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes se distinguent, en raison des modalités particulières de leur gestion, des établissements et services sociaux et médico-sociaux autonomes. En outre, les agents publics de ces établissements autonomes qui exercent des fonctions paramédicales, sociales et éducatives ne sont pas placés dans la même situation que ceux exerçant d’autres fonctions, notamment administratives, techniques ou ouvrières.

11. Ainsi, le législateur a pu réserver le bénéfice du complément de traitement indiciaire aux seuls agents publics visés par les dispositions contestées, sans l’étendre à tous les agents des établissements mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

12. Dès lors, la différence de traitement résultant de ces dispositions, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi.

13. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.

14. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Sont conformes à la Constitution :


les mots « rattachés à un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111-3 du code de la santé publique » et les mots « relevant d’un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3 ° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » figurant respectivement aux 6 ° et 7 ° du A du paragraphe I de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 ;

les mots « les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier, de puéricultrice, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social » figurant au premier alinéa du B du paragraphe I du même article, dans la même rédaction.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Jacqueline GOURAULT, Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 21 mars 2024.


JORF n°0069 du 22 mars 2024, texte n° 55
ECLI : FR : CC : 2024 : 2023.1084.QPC

compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 9 min
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LIBERTÉS EST MON CŒUR EN LE VIVANT GÉOGRAPHIQUE :
TEL LA MOUETTE VIREVOLTANT EN LE VENT EN LA TEMPÊTE ET ÊTRE LE CORBEAU QUI INTERPELLE
L'ANGE ET LE MAUDIT !
DE LA RÉALITÉ, JE SUIS L'INSTITUTION QUI ENTENDS LES TERRES ET LEURS VICTIMES :
JE SUIS L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE !
TAY


TÉMOIGNAGE DU
COMPAGNON TIGNARD YANIS,
LE JUGE DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OLIVIER...
MINISTRE DU SECOURISME COMMUN
DE LA RÉPUBLIQUE D’ISRAËL ET DE LA COMMUNAUTÉ PARLEMENTAIRE DE LA PALESTINE,
PN 3286 de la Cour Européenne des droits de la femme, de l'enfant, de l'animal, des plantes, des logiciels, des robots et de l'homme,
ALIAS
TAY
La chouette effraie,
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les peuples dans le l'horizon, le vent et le verbe vers l'infini, le souffle et le vivant
DANS L'ABNÉGATION DE L’ÉGIDE DE DAME AMANDINE NIETZSCHE-RIMBAUD : ÊTRE !
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MessageSujet: Re: COMPAGNON YANIS TIGNARD ET LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL   COMPAGNON YANIS TIGNARD ET LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL EmptyMar 16 Avr à 7:56

compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 12 avr.
LA QUESTIONS ET LES CONNAISSANCES DANS LES APTITUDES MATÉRIELLES :
DANS LA PERTINENCE DES PROPRIÉTÉS DANS LES SOCIÉTÉS, IL Y TOUJOURS UNE PLACE IMPORTANTE POUR LA PROPRETÉ ET LA SÉCURITÉ DANS LES CONTEXTES SOCIAUX, MÉDICAUX ET AUTRES !
TAY

UNE EXPLOSION PRIMITIVE POUR DONNER VIE À L'UNIVERS MAIS POURQUOI PAS, UN UNIVERS ANTÉRIEURE AYANT DONNÉ NAISSANCE À UNE EXPLOSION PRIMITIVE :
SACHEZ QUE LES DEUX THÉORIES OU LES DEUX THECNIQUES SONT VALABLE SELON LA POSITION DE L'HORIZON DES ÉVÉNEMENTS ET DE L'OBSERVABLE !
TAY

UN OBSERVATOIRE N'A PAS ENCORE EU LIEU À LA BONNE RÉCEPTION DU COURRIER ÉLECTRONIQUE AVANT QUE LE MESSAGE N'EST PASSÉ POUR
UNE RÉSILIENCE SUPÉRIEURE OU UNE RAISON D'EXIGER :
LA DATE N'EST PAS L'HEURE ET LE CALENDRIER N'EST PAS L'ANNÉE CAR NOUS CONJUGONS DANS NOS ÉVÉNEMENTS !
TAY

À LA NAISSANCE DE LA VIE EN LAQUELLE LA NATURE SAUVAGE S'EST MISE EN FORME DANS SES PHÉNOMÈNES :
JE SUIS DANS UNE FORME NORMALE DE TEMPS OU DE SITUATION DANS CE QUI EST LÀ TOUT EN ÉTANT DEVENU ABRAHAM :
UN DÉVELOPPEMENT RESTANT UN MYSTÈRE ET UNE ÉGNIME PRÉNOMMÉ L'INFINI !
TAY

L'ÉCCLÉSIASTE CONDAMNE L'EXCISION CAR LES INQUISITEURS MONOTHÉISTES EN L'ÉTAT DES MORTS UTILISENT LES DIVISIONS SUR LES DIVINATOIRES,
LES ÉMOTIONS ET LES STRUCTURES POUR EXERCER UNE DOULEUR ET UN ESCLAVAGISME SUR LA SEXUALITÉ ET LA PERSONNE :
LE SADISME, LE VIF ET LA VIVANTE.
TAY

AUX PERSONNALITÉS UTILISANT LE FAIT D'AVOIR PRIS DES DROGUES POUR JUSTIFIER DES ATROCITÉS DE LEURS CRIMES :
NI LE DIABLE OU ENCORE MOINS JÉSUS CHRIST ONT ENGENDRÉ L'EXCISION SUR LES MALHEUREUSES FÉMINITÉS !
LA CRUAUTÉ A ENGENDRÉ DU SADISME MAIS LA CRUAUTÉ DEMEURE LA CRUAUTÉ !
TAY

L'ÉCCLÉSIASTE REGARDE L'INQUISITEUR ET LUI DIT :
TON ÉCLECTISME EST ÉNERVANT QUE D'ÊTRE EN UNE MÂCHOIRE TEL QUE CE CIEL QUI NOUS MENACE DU DÉLUGE ET DE LA SÉCHERESSE !
LES RESSOURCES DE LA VIE ET DE LA PENSÉE SONT-ELLES INÉPUISABLE À CETTE DIFFÉRENCE DE CETTE NATURE SAUVAGE ?
TAY

L'INQUISITEUR REGARDE L'ÉCCLÉSIASTE ET LUI PARLE AINSI :
JE PEUX PARAÎTRE SÉRIEUX MAIS J'AI L'IMPRESSION !
JE PARLE EN ÉNIGME CAR JE RÉSIDE DANS UN MYSTÈRE !
DEVANT LE DIABLE OU LE STOÏQUE, JE N'AI AUCUNE AFFIRMATION MAIS J'AI LE CŒUR EN LE CONCEPT DE L'ÂME ET DES VIVANTS !
TAY

L'INQUISITEUR A LE VIF DE DÉFENDRE DU CRÉATEUR JUSQU'À L'INSTANT OÙ IL EST LÀ :
AUX DOMAINE DU TEMPS, IL EST UNE POUSSIÈRE DANS LE TEMPS EN CE VIF DE SES SENTIMENTS SANS OUBLIER LA NATURE SAUVAGE
QUI IL LUI FAIT RENCONTRER SON PROPRE REFLET DANS L'AUTRUI :
SA PERSONNALITÉ !
TAY

L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE EST DANS LE DOMAINE SOCIOLOGIQUE ET LE VIVANT NAISSANT D'UNE OSMOSE DANS LA LIBERTÉ, L'ÉGALITÉ ET LA FRATERNITÉ :
LA FRAGILITÉ, LA SURVIE ET LA STRUCTURE DE LA PERSONNALITÉ EN L'ENVIRONNEMENT !
ET PUIS, ELLE DEVIENT UNE NATION DANS LA GÉOGRAPHIE ?
TAY

LA SUBTILITÉ N'EST PAS LE PROPRE DE CERTAINES ET DE CERTAINS QUI DONNENT DU PAIN POUR DOMESTIQUER UN ANIMAL !
C'EST UNE CRUAUTÉ QUAND ON Y RÉFLÉCHIT ET ON Y AJOUTE DES MOTS POUR ADOUCIR :
UNE ÉLOGE OU UN ÉPITAPHE !
LA POLITIQUE EST CRUE MAIS MOINS CRUELLE, FINALEMENT YVETTE !
TAY

AU DÉTRIMENT DES INDÉPENDANTS, DES SOCIALISTES, DES ÉCOLOGISTES, DES COMMUNISTES, DES ROYALISTES, DES RÉPUBLICAINS, DES IMPÉRIALISTES ET DE TOUT LE MONDE : JE NE REMETS PAS EN CAUSE LE DROIT DE GRÈVE DU TOUT EN CHACUN ET DES SYNDICATS DE TRANSPORTS DURANT DES JEUX OLYMPIQUES.
TAY

LES FLEURS DES CERISIERS SE FONT ENTENDRE SUR LES OCÉANS ET LES TERRES ALORS QUE LES PROTOCOLES ÉTOUFFENT LES STRUCTURES ?
L'EAU EST ELLE UNE DÉESSE AU MÊME TITRE QU'UN NÉANT ÉTERNEL :
L'HOMME CROIT EXERCER UNE INFLUENCE SUR TOUTES FORMES ?
LE DÉMODER EN EST UN EXEMPLE !
TAY

VOS CARACTÈRES ET VOS CARACTÈRIQUES DU DISCIPLINE DANS LE PERCEPTIBLE DU POUVOIR ET LE POURQUOI DES FONDAMENTAUX :
LE SOUDAIN M'EST REVENU À L'ESPRIT ET QU'EN EST IL POUR VOUS ?
LA RÉPONSE PEUT-ÊTRE DÉGUISER ET LE SENSIBLE MEURTRI EN L'APPÉTIT, LA DOMINATION ET LA SUBTILITÉ !
TAY

LE SENSIBLE EST D'ÊTRE DANS LE DÉPISTAGE DANS UN PREMIER TEMPS QUAND JE PARLE D'ÉCHANGE SEXUEL AVEC SON PARTENAIRE !
UN RESPECT OUI, UN PROCÈS NON !
LA FRAGILITÉ ET LA TENDRESSE SONT LES PREMIÈRES ÉTAPES ET EN AUCUN CAS DES ÉPREUVES :
SANS RESPECT, NUL AMOUR N'EST ACCOMPLI !
TAY

L'IMPLACABLE TEMPS IMPARFAIT OÙ TÉMOIGNAGES EN LE FÉMININ ET LE MASCULIN EN LEURS INVESTIGATIONS SINCÈRES ET PURES OUBLIENT :
LE NUCLÉAIRE N'EST PAS LE FEU DE PROMETHÉE AU LIEU DE PERCEVOIR L'ÉCLAIR QUI S'ACCORDE EN L'UNIVERS CAR IL EST UNE ÉNERGIE NATURELLE INFINIE DU TEMPS.
TAY

L'INFINIE ÉNERGIE VENUE DU TEMPS N'EST PAS UNE DIVINITÉ OU UNE SCIENCE : YAHVÉ EST UNE CIRCONSTANCE ENVIRONNEMENTALE VENUE DE L'ÉVOLUTION, DU TEMPS ET DES SITUATIONS !
UNE ÉGNIMATIQUE DANS L'ÉNIGME DU MYSTÈRE ET AU MYSTÈRE DE L'ÉNIGME PRÉNOMMÉ VOTRE, MON ET SON MYSTÈRE !
TAY

compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 14 avr.
En réponse à @netanyahu
LA LOI EST UN MOUVEMENT PHYSIQUE ET ELLE N'EST PAS DIVINE CAR VOULANT ÊTRE JUSTE : C'EST EN CELA QU'ELLE EST PLUS GÉOGRAPHIQUE QUE CORPORELLE. LE VIVANT D'UN BON PHARE DANS
LA CONSCIENCE SOLAIRE DE LA PERSÉVÉRANCE : L’ÉTHIQUE, LA CONVICTION, LA NATURE SAUVAGE ET LE SOUFFLE !
TAY

compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 14 avr.
En réponse à @Iran_UN
MADAME !
DANS LE DEVENIR DE L'EXISTENCE ET DE L'INFINI, LE RESPECT EST LE PROPRE DE L’HUMANITÉ ET LA PRUDENCE EST LE PROPRE DE L'INSTINCT
DANS LES MIRACLES DES MIRAGES :
LE FANTASTIQUE ET LE ROMANTISME, N'EST CE PAS ?
L'EXPRESSION EST UN SENTIMENT ET LA LIBERTÉ EST UN DROIT !
TAY

compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 14 avr.
En réponse à @smhmatin
MONSIEUR, LOIN D'ÊTRE DES VAISSEAUX FANTÔMES DANS LE RIVAGE :
LE RÉELLEMENT DANS LES PRÉSAGES ET LES STRUCTURES SONT LE PROPRE DES VISIONS ET DES POLITIQUES AU DELÀ DE L'AU DELÀ !
UNE OMBRE ET UNE EXPRESSION DE LA NUÉE DES NUITS :
NOS EMPREINTES DE L'AMPLEUR ET DU LABEUR !
TAY

compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 14 avr.
EN LA PERTINENCE DE NAGALÏÉW LA MOUETTE AUX YEUX VERTS ET DE MERLIN LE ROUGE GORGE DU NÉPAL !
https://youtu.be/D97GVvAd5Nw?si=av_-bQiWg257pt9T
LA RECHERCHE FRÉNÉTIQUE DU BONHEUR VIVANT OU L'ENGOUEMENT PRINTANIER DE CULTIVER OU D'ÉDIFIER :
LA SOURCE N'EST PAS UNE FONTAINE MAIS LE PARTAGE EST UN VIF !
TAY

L'HISTOIRE ATTENDS-ELLE SON LÉVIATHAN :
L'ÉVAPORATION, L'ÉVOLUTION ET LA POUSSIÈRE DANS LA VOLONTÉ DE DÉCOUVRIR ET LE VOULOIR DE POSSÈDER ?
ÇA ME FAIT SOURIRE DE PENSER QUE USÉ JUSQU'À L'ODE DE LA CORDE :
ON NE RECHERCHE PLUS L'ÉMOTION DE L'INSTRUMENT MAIS SON PARAÎTRE !
TAY

EN CE MONDE ENCHANTEUR ET SI DUR, IL Y A L'APOCALYPSE DES ANIMAUX : JE ME SOUVIENS DE YASSER ARAFAT AU MÊME TITRE QUE YITZHAC RABIN ET ARIEL SHARON :
JE SUIS ARRIVÉ EN COURS DU CHEMIN DE SES DRAMES ET J'AI VU NOMBRES D'OLIVIERS ET DES ROSES DES SABLES DISPARAÎTRE PAR SOTTISE.
TAY

LA GROSSESSE BIOVULAIRE EST COMPLEXE CHEZ LES INSECTES ET CHEZ LES MAMMIFÈRES :
LES ARBRES ET LES PLANTES SONT TOUT AUSSI DIVERSITÉS POLITIQUES D'ÉVOLUTION QUE LES FRUITS ET LES LÉGUMES !
TOUT SEMBLE SIMPLE OU FONCTIONNER AVEC TUMULTE ET VIOLENCE MAIS L'HARMONIE ET L'OSMOSE !
TAY

LA LECTURE ET LA CONDITION DANS LA DÉONTOLOGIE : L'ÉTHIQUE, LE VIF ET L'INDÉPENDANCE : CHANTE MERLIN LE ROUGE GORGE DU NÉPAL !
IL Y A DES RÉPUBLIQUES : INTERPELLE MAGELLAN L'ALBATROS !
PAPA, IL EST IMPORTANT D'ÊTRE EN CE MOMENT ! : RÉPONDS NAGALÏÉW LA MOUETTE AUX YEUX VERTS !
TAY

CONDITIONNEMENTS ET TOURISMES NE PEUVENT MASQUER LE DISFONCTIONNEMENT OU LE FAVORITISME D'UN TERRITOIRE SUR UNE TERRE OU
L'ABUS D'UNE FONTAINE SUR UNE SOURCE :
ILLUSIONS OU PROMESSES RENDENT LES FOUS JOYEUX, N'EST-CE PAS ?
EH BIEN, JE NE SUIS PAS AINSI, MES VOYAGER II ĘÝ I !
TAY

DANS LA CRISE, LA DIFFICULTÉ, LE FANATISME, LA POLITIQUE, LA GUERRE, LA VIOLENCE, LE VIVANT ET LE ZÈLE, J'AI TOUJOURS ÉTÉ DE MA NAISSANCE JUSQU'À MA MORT :
JE DISTINGUE LA SAUVAGERIE HUMAINE DE LA SURVIE ANIMALE ! CELA PEUT PARAÎTRE PEU GRACIEUX COMME TERME MAIS NOS PROGRÈS ?
TAY

JE SUIS TOUJOURS DANS LE DOMAINE DU BIEN SUR LE CONCEPT DE MAL TOUT EN PERCEVANT LA PERCEPTION DES ÉVOLUTIONS :
LES ÉVÉNEMENTS DU BESOIN SONT DANS UN MULTIPLE OÙ ON PARLE DU PERSONNEL ET DU COLLECTIF DANS SON CARACTÈRE DU SOI SANS CONSCIENCE DE LA LUMIÈRE ET DES TÉNÈBRES ?
TAY

AUX VIFS DES TRAVAUX, DES BASES ET DES MURS, LA BASE SPATIALE INTERNATIONALE TEL HUBBLE RESTE EN LE DOMAINE, LE VIVANT ET LA STRUCTURE QUE LES VALEUREUSES VOYAGER II ĘÝ II ONT SU EXPLORER AU DELÀ DE NEPTUNE :
PLUS SENSIBLE QUE VANITEUX EST LE CORBEAU DE YAHVÉ EN LE SIDÉRAL !
TAY

EN AVEZ-VOUS CONSCIENCE ?
AU LOINTAIN AUXQUELLES PEUVENT SE SITUER VOYAGER II ĘÝ I, JE SUIS ADMIRATIF DE LA CARTOGRAPHIE, DE L'ÉPOPÉE, DE L'ESPÉRANCE ET DE LA VIVACITÉ QU'ELLES SONT SU DONNER À L'ENSEMBLE DES COMMUNAUTÉS DES PERSONNES ET DES PEUPLES MALGRÉ NOS RANCŒURS !
TAY

L'UNION EUROPÉENNE DANS LA BASE INTERNATIONALE OÙ PEUT ELLE SE SITUER DEVANT L'ASTROPHYSIQUE CHINOISE, LES CHIFFRES INDIENS ET LES ALGÈBRES ARABES SANS OUBLIER L'ORIENTATION HÉBREUSE, LES AGORITHMES PERSANS, LES GÉOPHYSIQUES GAULOISES ET LES OBSERVATIONS AMÉRARBOINDIENNES !
TAY

NAGALÏÉW LA MOUETTE AUX YEUX VERTS EST UNE FORCE DES FEMMES ORGANISÉES EN STRUCTURES ET EN VIVANTES LUTTANT POUR LA DÉMOCRATIE ET LA PLURALITÉ EN LES RÉPUBLIQUES ISLAMIQUES D'AFGHANISTAN ET D'IRAN !
JE NE SUIS PAS EN L'IDÉALISME OU LA NAÏVETÉ :
MA LUTTE CONTRE LES FANATISMES.
TAY

NAGALÏÉW LA MOUETTE AUX YEUX VERTS N'OUBLIE PAS LES ATROCITÉS, LES HOMICIDES ET LES TORTURES QUI ONT ÉTÉ FAITES SUR LES FEMMES DANS LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN ET EN LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALISTE DE L'INDE PAR CAUSE DE SEXISME DÉISTE ET DE SUPÉRIORITÉ PLATONIQUE POLITIQUE !
TAY

LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH AU VIVANT DU DIEU FAUVE OÙ N'OUBLIEZ JAMAIS QU'IL A SA MULTITUDE ET UN MULTIPLE DE VIVANT AUX ÉDITS QU'ON SE PROCLAME SUR NOUS :
LA NEIGE ÉTAIT DEVENUE SALE OU L'EST ELLE ENCORE ?
CE N'EST PAS LA PLUIE QUI A SOUILLÉ L'INDUS ET L'EUPHRATE.
TAY

L'UNION EUROPÉENNE EN LA STRUCTURE POLITIQUE DE LA COMMUNAUTÉ PARLEMENTAIRE DE LA PALESTINE ET LE VIVANT GOUVERNEMENTAL DE LA RÉPUBLIQUE D'ISRAËL ?
DES MEMBRES JOUANT DE LEURS JOUISSANCES COMME AUX PARAÎTRES ET AUX LOIS DE L'ANCIENNE COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE !
JÉRUSALEM

NAGALÏÉW DANS LE VIF DE LA COMMUNAUTÉ PARLEMENTAIRE DE LA PALESTINE ET EN LA MATIÈRE DE LA RÉPUBLIQUE D'ISRAËL !
Y'BECCA EN JÉRUSALEM A CETTE VOLONTÉ D'ÊTRE DANS LE SECOURISME MALGRÉ LES RANCŒURS ET LES TENSIONS INTERNATIONALES :
TELLE L'ÉPOPÉE TEMPORELLE DE VOYAGER II ĘÝ I !
TAY

POR LÁ ĎĔMOCRATIA Y LA LIBERTAD DANS LA RÉPUBLICA FÉDÉRALE DE SAN SAVADOR, LA COMMUNAUTÉ PARLEMENTAIRE DE LA PALESTINE TIENT À INTERPELLER LES PROPOS DE NAYIB BUKELE SUR L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE ET LE SORT DES PRISONNIERS !
L'INNOCENCE ET LE VIF SONT PAS VOS RENDEMENTS !
TAY

NAYIB BUKELE ORTEZ TOUTE LA COMMUNAUTÉ PARLEMENTAIRE DE LA PALESTINE A ENTENDU PARLER DE TA MANIÈRE D'ÊTRE ET DE TON COMPORTEMENT SUR TA POPULATION DANS LE DOMAINE SOCIOLOGIQUE ET D'UNE LUTTE AGRICOLE CONTRE LES DROGUES ET LES TERRORISTES :
VOS MANIÈRES D'AVOIR DE L'URGENCE !
TAY

NAYIB BUKELE ORTEZ, J'AI CE VIEILLISSEMENT DU CORPS EN EN MA LENTEUR D'ESPRIT ?
EXPLIQUEZ QUE JE N'AI JAMAIS EU LA NOTION D'UNE MATURITÉ SACRIFICIEL VERS MA PERSONNE OU ENVERS L'ÉTERNEL, LE MISÉRICORDIEUX ET LE VIVANT :
LE PRISONNIER ET L'INNOCENCE, EST MON MAL INTÉRIEUR ?
TAY

REPÚBLICA DE EL SAVADOR,
NAYIB BUKELE ORTEZ EST UNE IDÉOLOGIE SUR LE RENDEMENT COMME STALINE A CRU SUR SA PERSONNALITÉ :
SUBTILITÉ D'UN EXERCISME NARCISSIQUE SUR LA POPULATION EN AYANT CONSCIENCE DE L'IMPORTANCE DE SA CRUAUTÉ SUR LA QUIÉTUDE !
JE L'INTERPELLE À ME CRITIQUER.
TAY

NAYIB BUKELE ORTIZ, PARLONS DE VOS ACCORDS COMMERCIAUX SUR LES ANIMAUX QUI SONT VOTRE PRIORITÉ SACRIFICIELLE POUR VOTRE PRESTIGE COMME
LA VIVACITÉ RELIGIEUSE DE TOUS LES MONOTHÉISMES OU D'UN QUELCONQUE POLYTHÉISTE CAR,
POUR VOUS, L'EUROPE ET LA TURQUIE SONT EN VOTRE IDIOTIE
TAY

compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 21h
En réponse à @ZelenskyyUa et @edgarsrinkevics
DANS LE CONTEXTE DES SANCTUAIRES RELIGIEUX ET DES INTÉRÊTS ONÉREUX AUQUEL SE SOUMETTENT DIFFÉRENTES OPINIONS, DIVERSES OPPOSITIONS ET
DES EXERCISMES MILITAIRES :
UN GRAND SOURIRE ET UNE PRÉSENCE D'ESPRIT DANS LES APTITUDES JURIDIQUES ET LES STRUCTURES VIVANTES :
LES SOURCES !
TAY

EN MON VIF, IL EST DANGEREUX POUR LA RÉPUBLIQUE D'ISRAËL ET LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN MAIS JE PRENDS À TÉMOIN LA COMMUNAUTÉ PARLEMENTAIRE DE LA PALESTINE ET LA RÉPUBLIQUE D'UKRAINE :
CAR, AU DELÀ DE NOS CLIVAGES, DES MACHIAVÉLIQUES JOUENT SUR L'ESSENCE DE NOS ÉMOTIONS !
TAY

LE TON AU DELÀ DES CLIVAGES QUAND ON JOUE SUR L'ESSENCE DE NOS ÉMOTIONS : ON DEVIENT FANTOMATIQUE ET LIVIDE !
ON POURRAIT SOMBRER EN L'IRRATIONNEL CAR TA CONFIANCE AVEUGLE ET MA PERSONNALITÉ NARCISSIQUE !
C'EST ÉTRANGE, N'EST CE PAS TOUTES SES FORMES, SES FORCES ET SES VIFS ?
TAY

LE VIF DE LA RÉPUBLIQUE DE TCHÈTCHÉNIE N'EST PAS CELUI DE LA COMMUNAUTÉ PARLEMENTAIRE D'IRLANDE DU NORD COMME CELUI DE LA RÉPUBLIQUE DE BIÉLORUSSIE N'EST PAS CELUI DE LA COMMUNAUTÉ PARLEMENTAIRE DE L'AUSTRALIE :
ET LÀ, DES ORGANISATIONS DANS LEURS ORGANIGRAMMES ÉCONOMIQUES !
TAY

compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 20h
L'UNION EUROPÉENNE DANS LE VIVANT DES DOMAINES QUI COMPOSENT LES TÉNÈBRES DONNANT LA NAISSANCE DANS L'EXPANSION DE LA MATIÈRE DANS LE VIDE SIDÉRAL :
LA GUERRE DES SEPT ANS ( 1756 - 1763 ) ET LE SIÈGE DE SÉBASTOBOL ( 1854 - 1855 ) SONT NOS PÉRIODES OUBLIÉES ET TRAGIQUES !
TAY

LA COMMUNAUTÉ PARLEMENTAIRE DE LA PALESTINE ET LA RÉPUBLIQUE D'ISRAËL SONT EN LE VIF DE L'AÉRONAUTIQUE ENGENDRÉE ET LA DÉONTOLOGIE SYNDICALE DE LA CASERNE DE JACQUES VION ET DE SES CAMARADES :
NON À L'ESCLAVAGE ET OUI À LA GRÈVE ! ON EST DES SECOURISTES MAIS PAS DES LARBINS !
TAY

DIVERSITÉ Y ENSEMBLE !
L'AMÉRIQUE DU NORD, L'AMÉRIQUE CENTRALE, L'AMÉRIQUE DU SUD DANS LE VIF DES CULTURES DE L'AFRIQUE COMME L'ENSEMBLE DES PEUPLES ONT DES GUERRES TELS LA GUERRE DES SEPT ANS ET LE SIÈGE DE SÉBASTOBOL :
EN MON CŒUR, NON À L'ESCLAVAGE ET OUI À LA GRÈVE !
TAY

LA COMMUNAUTÉ PARLEMENTAIRE DE LA PALESTINE, LA RÉPUBLIQUE D'ISRAËL SANS OUBLIER LES COMMUNAUTÉS, DES PEUPLES ET DES TRIBUTS, NOUS AVONS TOUS TUÉ PAR IDÉOLOGIE D'UN ENSEMBLE ET D'UNE UNITÉ !
PARLER D'ÉGALITÉ POUR ÉTOUFFER LA DIVERSITÉ N'EST PAS L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE !
TAY

DEPUIS UN DÉLUGE JUSQU'À NOTRE FUMIER, NOUS AVONS TOUTES ET TOUS DÉCIDÉ ET ENTREPRIS EN PARTICULIER OU EN COMPLEXITÉ FAMILIALE EN DISTINGUANT LA RAISON, LA NATION, LE VOULOIR ET LE VIVANT :
JE N'ESSAIE PAS DE GÉNÉRALISER MAIS, NOUS AVONS TOUTES ET TOUS DES DÉFAUTS COMMUNS !
TAY

CE VIF DE GÉNÉRALISER UN DÉLUGE ET LE FUMIER EN NOS COMPORTEMENT DE LA RÉACTION PROVENANT DE LA CONFUSION DE LA RÉALITÉ AVEC LA RÉACTIVITÉ ?
LA PERSPECTIVE, LE BIEN ET L'EXCEPTION LUMINEUSE DANS NOS CONCEVOIRS ÉCONOMIQUES ET IDÉOLOGIQUES SUR LES BRÈVES INTERVALLES DU BONHEUR.
TAY

SOMMES NOUS EN NOTRE SORT INEXORABLE ALORS LE LOGIQUE RÉPONDRA D'UNE MANIÈRE D'ÊTRE OU D'UNE FACULTÉ GÉNÉRALE :
L'INÉBRANLABLE, L'INÉLUCTABLE, LA MALÉDICTION, LE BONHEUR, LA MATIÈRE, LA MÉMOIRE, LE PRÉSENT, LE SOI, LA GLOIRE, LA PUISSANCE, LE VOULOIR, L'ÉLAN ET LA LOGIQUE ?
TAY

LA CATASTROPHE, L'EXCEPTION, LES MULTIPLES, L'ABSURDITÉ, LE SCANDALE, L'INEXPLICABLE, UN PHÉNOMÈNE, LE PROBLÈME, LA PROBLÉMATIQUE, LA MÉTAMORPHOSE, LA MÉTAPHYSIQUE OU TOUT AUTRES LOGIQUES DES APTITUDES ET DES ROUAGES MÉCANIQUES RELIGIEUX ET DU VOULOIR POLITICOS-ECONOMIQUES ?
TAY

L'UNION EUROPÉENNE DANS LE VIVANT DES DOMAINES QUI COMPOSENT LES TÉNÈBRES DONNANT LA NAISSANCE DANS L'EXPANSION DE LA MATIÈRE DANS LE VIDE SIDÉRAL :
LA GUERRE DES SEPT ANS ( 1756 - 1763 ) ET LE SIÈGE DE SÉBASTOBOL ( 1854 - 1855 ) SONT NOS PÉRIODES OUBLIÉES ET TRAGIQUES !
TAY

L'UNION EUROPÉENNE EN LA STRUCTURE POLITIQUE DE LA COMMUNAUTÉ PARLEMENTAIRE DE LA PALESTINE ET LE VIVANT GOUVERNEMENTAL DE LA RÉPUBLIQUE D'ISRAËL ?
DES MEMBRES JOUANT DE LEURS JOUISSANCES COMME AUX PARAÎTRES ET AUX LOIS DE L'ANCIENNE COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE !
JÉRUSALEM

TEL LE MALHEUREUX DÉSOLÉ OU FURIEUX QU'IL SOIT EN LA BANDE DE GAZA OU EN LE DÉSERT GOBI :
COMMENT NE PAS ESSAYER DE COMPRENDRE LES VIEILLES LÉGENDES PLUTÔT QUE DE VOULOIR D'AVOIR OU D'ÊTRE !
OUI, CONQUÉRIR L'AUTRUI OU LE BIEN, C'EST VOTRE SUBTILITÉ DE LA SCIENCE : TON RÈGNE !
TAY

JE VEUX OUBLIER TA PARTICULARITÉ ?
UN INLASSABLE AMOUR QUI N'A AUCUN BUT MAIS QUI EST PLUS DOULOUREUX QUE LE SENTIMENT : C'EST UN VIF SENSIBLE PRÉNOMMÉ LE VIVANT ! ON ESSAIE D'ÊTRE DANS LA RAISON MAIS IL EST LOGIQUE ! ON VEUT L'EFFACER MAIS ELLE EST INVISIBLE : LA SINCÈRITÉ !
TAY

TÉMOIGNAGES DU
COMPAGNON TIGNARD YANIS,
LE JUGE DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OLIVIER...
MINISTRE DU SECOURISME COMMUN
DE LA RÉPUBLIQUE D’ISRAËL ET DE LA COMMUNAUTÉ PARLEMENTAIRE DE LA PALESTINE,
PN 3286 de la Cour Européenne des droits de la femme, de l'enfant, de l'animal, des plantes, des logiciels, des robots et de l'homme,
ALIAS
TAY
La chouette effraie,
Y'BECCA EN JÉRUSALEM :
les peuples dans le l'horizon, le vent et le verbe vers l'infini, le souffle et le vivant
DANS L'ABNÉGATION DE L’ÉGIDE DE DAME AMANDINE NIETZSCHE-RIMBAUD : ÊTRE !
Y'BECCA EN JÉRUSALEM AVEC IN GOD WE TRUST ! Les peuples dans l'horizon vers l'infini

LA PANTHÈRE DES NEIGES ET LE LÉOPARD DES ENVIRONNEMENTS AVEC LE JUGE DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OLIVIER !

compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 41 min
En réponse à
@KnessetENG
DAME ASTRAÍA DE LA JUSTICE, LE DROIT DE DEMEURE ET L'ASILE
https://la-5ieme-republique.actifforum.com/t1597-dame-astraia-de-la-justice-le-droit-de-demeure-et-l-asile
LES TERRITOIRES DE LA MER D'ARAL ET LE VOULOIR DANS LE CHAOS
https://la-5ieme-republique.actifforum.com/t1594-les-territoires-de-la-mer-d-aral-et-le-vouloir-dans-le-chaos
DAME ZITKÁLA-ŠÁ EN NAGALÏÉW LA MOUETTE AUX YEUX VERTS
https://la-5ieme-republique.actifforum.com/t1403-dame-zitkala-sa-en-nagaliew-la-mouette-aux-yeux-verts
Y'BECCA EN JÉRUSALEM !
TAY

LA PANTHÈRE DES NEIGES ET LE LÉOPARD DES ENVIRONNEMENTS AVEC LE JUGE DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OLIVIER !
« UNE NATION NE PEUT ÊTRE CONQUISE CAR LE COEUR DE SES FEMMES SERA TOUJOURS DANS L’ADVERSITÉ » :
L'ASSISTANCE GRAVITATIONNELLE ET L'HÉLIOPAUSE !
Y'BECCA EN JÉRUSALEM !
TAY

O JÉRUSALEM !
LA PLACE DES FEMMES SONT DANS UNE ÉDUCATION MATRIARCALE ET PATRIARCALE : SIOUX, LAKOTA , DAKOTA, CHEYENNES, COMANCHES, ARAPAHOS, BLACKFEET, NEZ PERCÉ ET AUTRES ONT LA LUCIDITÉ DE L'ÉGALITÉ MALGRÉ LES DIVERGENCES POUR ACCÉDER AU PEUPLE UNIQUE DU GRAND ESPRIT !
TAY

COMPAGNONS,
L'ASSISTANCE GRAVITATIONNELLE ET L'HÉLIOPAUSE EN LA MÉTÉOROLOGIE, LES GUERRES, NOS ERREURS ET LES VICTIMES !
LA COMMISSION AISHWARYA EN L'ARARAT DEVANT L'ARMÉNIE, L'AZERBAÏDJAN ET LE KURDISTAN :
J'ENTENDS LE SOUFFLE DU SINAÏ QUI N'OUBLIE PAS LES LARMES DES OTAGES.
TAY

O JERUSALEM !
LA COMMUNAUTÉ ET LA RÉPUBLIQUE PROTÈGENT LES ARBRES ET LES SABLES : LA CHOUETTE EFFRAIE OUVRE SA SAGESSE VERS CEUX QUI CROIENT !
AU PHARE DU SYNDICALISME, SUIVONS SIOUX, LAKOTA , DAKOTA, CHEYENNES, COMANCHES, ARAPAHOS, BLACKFEET, NEZ PERCÉ ET AUTRES VERS LE LÄ !
TAY

O JÉRUSALEM !
LA COMMUNAUTÉ ET LA RÉPUBLIQUE PROTÈGENT LES ARBRES ET LES SABLES : LA CHOUETTE EFFRAIE OUVRE SA SAGESSE VERS CEUX QUI CROIENT !
AU PHARE DU SYNDICALISME, SUIVONS SIOUX, LAKOTA , DAKOTA, CHEYENNES, COMANCHES, ARAPAHOS, BLACKFEET, NEZ PERCÉ ET AUTRES VERS LE LÄ !
TAY

O JÉRUSALEM,
GILBERT DU MOTIER DE LA FAYETTE ET ALPHONSE MARIE LOUIS DE PRAT DE LAMARTINE SONT UN LIEN EN LE PHARE DU SYNDICALISME QUI LIE SIOUX, LAKOTA , DAKOTA, CHEYENNES, COMANCHES, ARAPAHOS, BLACKFEET, NEZ PERCÉ ET AUTRES VERS LE LÄ : NOS VIVANTS EN LA NATURE DES CYCLES !
TAY

LE PRINCIPE DU TEMPS ET LA RÉALITÉ GÉOGRAPHIQUE RATTRAPENT NOS ILLUSIONS : LA GRAVITÉ EST UN PLACENTA OÙ
LA MATIÈRE DÉVELOPPE LA MÉTAMORPHOSE EN LA SITUATION :
LA NATURE SAUVAGE EN LE LÄ ET SES CIRCONSTANCES RENDENT L’OCÉAN VIVANT : SES PHÉNOMÈNES INTERPELLANT NOS MOUVEMENTS.
TAY


TÉMOIGNAGES DU
COMPAGNON TIGNARD YANIS,
LE JUGE DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OLIVIER...
MINISTRE DU SECOURISME COMMUN
DE LA RÉPUBLIQUE D’ISRAËL ET DE LA COMMUNAUTÉ PARLEMENTAIRE DE LA PALESTINE,
PN 3286 de la Cour Européenne des droits de la femme, de l'enfant, de l'animal, des plantes, des logiciels, des robots et de l'homme,
ALIAS
TAY
La chouette effraie,
Y'BECCA EN JÉRUSALEM :
les peuples dans le l'horizon, le vent et le verbe vers l'infini, le souffle et le vivant
DANS L'ABNÉGATION DE L’ÉGIDE DE DAME AMANDINE NIETZSCHE-RIMBAUD : ÊTRE !
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