Violences sexuelles. Un homme fait condamner au civil son agresseur pour des faits prescrits
Malgré des faits datant de plus de 30 ans, l’agresseur sexuel d’un homme a été condamné au tribunal civil. Contrairement au pénal, la période de prescription ne commence au civil qu’à partir de la « consolidation du préjudice », c’est-à-dire le moment où l’état de la victime n’évolue plus. Par ailleurs, une instruction vise toujours l’homme condamné, un célèbre propriétaire de chevaux.
Ouest-France avec agence
Publié le 29/11/2022 à 15h40 !
Un homme de 46 ans avait indiqué en 2018 avoir été victime d’agressions sexuelles répétées de la part d’un célèbre propriétaire de chevaux, alors qu’il avait entre 12 et 15 ans. Bien que ces faits datant de plus de 30 ans soient aujourd’hui prescrits, son agresseur a été condamné devant le tribunal civil, rapporte BFM TV , mardi 29 novembre 2022. L’homme a ainsi dû lui verser plusieurs milliers d’euros. Notion de « consolidation du préjudice »
Au tribunal civil, la période de prescription ne commence qu’à partir de la « consolidation du préjudice », c’est-à-dire à partir du moment où l’on considère que la victime n’évolue plus. Or, dans le cas des atteintes sexuelles, l’évolution est souvent longue, les victimes oubliant parfois leur traumatisme avant que ce dernier ne remonte à la surface, tout en continuant d’avoir un impact sur leur vie.
Une instruction en cours
Dans ce dossier, un expert psychiatrique a ici estimé à 2018 la date de consolidation du préjudice, année durant laquelle la victime avait entamé des démarches judiciaires. L’affaire a donc pu être étudiée par un juge au tribunal civil. L’audience ne s’est ici basée que sur le témoignage de la victime et l’expertise réalisée, aucune enquête de police n’ayant été menée.
Le tribunal semble également avoir pris en compte le fait qu’une instruction soit en cours contre l’homme condamné, cette fois pour des faits d’agressions sexuelles non prescrits. le fils d’un jockey avait lui aussi affirmé en 2018 avoir été l’une des victimes du propriétaire. Ces atteintes auraient régulièrement eu lieu jusqu’à ses 13 ans. Mis en examen en 2019, le gérant d’écurie nie en bloc les faits.
MAIS AVANT TOUT !
Jérémy Garamond a obtenu gain de cause auprès du tribunal civil ce lundi 28 novembre, bénéficiant d’un calcul du délai de prescription différent de la justice pénale.
C’est une grande première dans le cas d’un procès pour agression sexuelle. Lundi 28 novembre, José Bruneau de la Salle, un gérant d’écurie accusé de violences sexuelles sur mineur, a été condamné. Selon BFM, les faits étaient pourtant prescrits. L’explication réside dans le fait que l’homme de 82 ans a été jugé par un tribunal civil et non pénal. Or, au civil, la notion de prescription n’est pas appliquée de la même façon.
Le calcul de la prescription
Aux yeux de la justice pénale, la prescription pour les délits sexuels s’applique au bout de 20 ans à partir du moment où les faits ont été commis. Dans le cas de Jérémy Garamond, aujourd’hui âgé de 46 ans, qui affirme avoir subi les attouchements de José Bruneau de la Salle lorsqu’il avait entre 12 et 15 ans, le recours au pénal n’aurait donc pas pu aboutir. Mais la justice civile ne calcule pas la prescription de la même manière. Le délai de prescription commence à partir de « la consolidation de la victime », soit au moment où l’état de santé de cette dernière est stabilisé ou qu’elle est guérie.
Dans le cas de Jérémy Garamond, l’expertise d’un psychiatre a non seulement attesté de son traumatisme, mais aussi du fait que le plaignant était resté traumatisé jusqu’en 2018, l’année où il a déposé plainte pour la première fois, prouvant qu’il arrivait désormais à faire face à son agression. À ce jour, la prescription n’est donc que de 4 ans.
Une affaire qui fait jurisprudence !
En s’adressant à un tribunal civil, Jérémy Garamond n’a donc pas déposé plainte pour un crime ou un délit, mais pour une « faute » ayant « causé un préjudice ». Bien que reconnu fautif, son agresseur n’encourt donc pas les mêmes sanctions que celles appliquées par un tribunal pénal. José Bruneau de la Salle n’ira pas en prison et cette condamnation ne sera pas inscrite à son dossier judiciaire, mais il devra payer des réparations. Jérémy Garamond réclame 103 000 euros.
Mais une instruction est toujours en cours contre José Bruneau de la Salle, pour des faits cette fois-ci non prescrits. Grégory Pieux, le fils du célèbre jockey Christophe Pieux, a en effet également porté plainte en 2018 pour des agressions sexuelles commises lorsqu’il était mineur.
La décision du tribunal civil est néanmoins une grande victoire pour Jérémy Garamond et peut-être pour d’autres victimes d’agressions sexuelles, car cette affaire pourrait faire jurisprudence. « Aujourd’hui, toute personne qui a été victime d’agression sexuelle qui serait prescrite sur le plan judiciaire et sur le plan pénal, pourra désormais attaquer au civil », s’est félicité Jérémy Garamond au micro de BFMTV.
À lire aussi : et si la justice pouvait contourner le délai de prescription ?
Crédit Photo : Ekaterina Bolovtsova / Pexels
Délit de harcèlement :
I) — LE DÉLIT DE HARCÈLEMENT
Il suffit d’un regard porté sur l’actualité pour comprendre l’ampleur des cas de délit harcèlement recensés en France aujourd’hui.
— Le 23 février dernier, 17 salariés d’une grande chaîne de magasin de prêt-à-porter déposaient plainte auprès du Procureur de la République
pour harcèlement moral dans le cadre de leur travail[1]. Le même jour, un député de la Réunion était condamné pour harcèlement sexuel
et moral à verser d’importants dommages et intérêts à l’une de ses anciennes assistantes[2].
De plus, le journal Le Monde publiait un article le 9 novembre dernier faisant état du nombre important de cas de délit de harcèlement
subi par les élèves dans le milieu scolaire[3]
— La notion de harcèlement entendue largement est définie par le Larousse de plusieurs manières.
Ainsi, il peut s’agir de la soumission de quelqu’un ou d’un groupe, à d’incessantes petites attaques, le fait
de soumettre quelqu’un à des demandes, des critiques, des réclamations continuelles ou encore,
de soumettre quelqu’un à de continuelles pressions ou sollicitations
Entendu de manière juridique, le terme de harcèlement, est une notion complexe en raison des différents
domaines dans lesquels cette dernière se commet.
— On peut donc parler d’une infraction à multiples facettes.
Le harcèlement est aujourd’hui une notion rigoureusement encadrée par le Code Pénal (I),
qui en raison des récents enjeux sociologiques et culturels de notre société se retrouve en constante évolution (II)
nécessitant une adaptation régulière du législateur à son égard.
Avocat et harcèlement : il est particulièrement recommandé pour une bonne défense de cette infraction d’avoir
recours de préférence à des pénalistes.
Ils maîtrisent beaucoup mieux cette notion que les généralistes par exemple.
II) — UNE CONCEPTION ENCADRÉE PAR LE CODE PÉNAL
(DÉLIT DE HARCÈLEMENT)
Le Code Pénal aborde le harcèlement comme une forme de violence (A) qui répond à certaines conditions
afin d’être établie (B)
A) — Le harcèlement : une forme de violence, régime juridique et champ d’application
Le Code pénal aborde le harcèlement comme une forme de violence morale (1) mais également comme une forme de violence sexuelle (2)
les deux répondent à des régimes distincts, il s’agira donc de les étudier successivement.
A) — LE HARCÈLEMENT MORAL
Le harcèlement moral est prévu de manière générale comme une violence psychologique à l’article 222 – 14 – 3 du Code pénal.
L’article prévoit que « les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature,
y compris de s’il s’agit de violences psychologiques ». Ainsi, en vertu de cet article sont réprimées les violences physiques et psychologiques.
1). — Le harcèlement moral au travail
L’article 222 – 33 – 2 du Code pénal dispose « le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour
effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ».
Autrefois, la loi instaurait la condition selon laquelle le harcèlement devait provenir d’une personne qui abusait de l’autorité que lui conférait
ses fonctions.
Ainsi, deux individus situés au même rang d’une entreprise ne pouvaient pas se trouver responsables de fait de harcèlement l’un envers l’autre.
Il fallait nécessairement établir un rapport d’autorité et de hiérarchie pour qualifier le harcèlement[4]. Aujourd’hui, l’auteur pourrait donc même
se trouver dans un rang inférieur à celui de la victime.
2). — Le harcèlement moral au sein du couple
Le harcèlement est prévu par l’article 222 – 33 – 2 du Code pénal vu précédemment ne peut se concevoir que dans les cas relatifs aux relations
de travail ce qui rend le champ d’application de cette infraction strictement réduit.
Lorsqu’il s’agit de relations conjugales, l’article 222 – 33 – 2 – 1 du Code pénal dispose
« le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés
ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est
puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure
ou égale à 8 jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’ils ont
causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ».
3). — Autres formes de harcèlement moral
C’est à la lettre de l’article 222 – 33 – 2 – 2 du Code pénal que l’on retrouve ce que l’on appelle les « autres formes de harcèlement moral ».
Ainsi, l’article a vocation à s’appliquer en dehors des cas de harcèlement au travail ou dans le couple. Entre autres, est réprimé ici
« le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation
de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale »
Le champ d’application de cet article ne se limitant pas à des cas précis tels que les relations conjugales ou professionnelles,
cela permet son application sur un nombre plus important de situations.
B) — LE HARCÈLEMENT SEXUEL STRICTO SENSU
L’article 222 – 33 I du Code Pénal prévoit « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements
à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité du fait de leur caractère dégradant ou humiliant, soit, crée à
son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».
De plus, l’article 222 – 33, II du Code pénal assimile au harcèlement sexuel « le fait, même non répété, d’user de toute forme
de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui –ci soit recherché au profit de l’auteur
des faits ou au profit d’un tiers »
Ici sont visés surtout les actes dits de « marchandage sexuel » par lesquels l’auteur accepte d’accorder une faveur à la victime
en l’échange d’un rapport sexuel.
Cette infraction pour être caractérisée, ne nécessite pas un but atteint.
B). — Étude du caractère répété (Délit de harcèlement)
Les agissements doivent engendrer certaines conséquences, à savoir une certaine atteinte à la dignité, un caractère
humiliant ou dégradant ou encore créant une situation intimidante, hostile ou offensante qualifiant un préjudice.
De plus, les agissements se voient répétés.
A). — POUR TOUTES LES VIOLENCES
Afin de caractériser le harcèlement, il est important de relever une nécessaire répétition de l’action malveillante.
En effet, à la lettre des articles 222 – 33, I, 222 – 33 – 2, 222 – 33 – 2 – 1, 222 – 33 – 2 – 2 du Code pénal, reviennent
toujours les termes « de façon répétée » afin de qualifier l’infraction. De ce fait, en matière de harcèlement moral,
il faudra établir à la charge de l’auteur, des agissements réitérés.
C’est, par exemple, ce qu’est venue consacrer la Haute Cour dans plusieurs arrêts concernant le chef d’entreprise qui fait preuve
d’agressivité quotidienne envers un salarié[5].
Par ailleurs, en matière de harcèlement sexuel, se rend coupable le chef de rayon qui de manière insistante et répétée,
fait des propositions explicites ou implicites de nature sexuelle à ses salariées[6].
B). — EXEMPLE PERTINENT : LES APPELS TÉLÉPHONIQUES MALVEILLANTS
En illustration du caractère répété, il semble judicieux de s’attarder sur la définition et les sanctions des appels malveillants
répétés. Les appels malveillants répétés, aussi communément appelés « harcèlement téléphonique » sont prévus à l’article 222 – 16
du Code pénal. Ainsi « les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité
d’autrui, sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
— La Chambre Criminelle de la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, insisté
sur le caractère répété de l’infraction. Ainsi, justifie sa décision, la Cour d’Appel qui déclare un prévenu coupable du délit prévu et réprimé
par l’article 222 – 16 du Code Pénal pour avoir adressé à la partie civile, des textos ou SMS malveillants et réitérés de jour comme de nuit
en vue de troubler sa tranquillité dès lors que la réception desdits messages se traduit par l’émission d’un signal sonore par le téléphone portable
de son destinataire [7]
— Les tribunaux ont été amenés à s’interroger sur l’évaluation du caractère répété.
Ainsi, se sont-ils posés la question suivante : à partir de quel moment peut-on considérer une réitération et une répétition qualifiant
le harcèlement. C’est une question à laquelle la Cour de cassation a répondu : Si l’article 222 – 16 du Code Pénal exige que,
pour punir les appels téléphoniques malveillants, il faut réitération, deux appels successifs, même effectués à des destinataires différents
suffisent à caractériser cette réitération [8].
III). — UNE CONCEPTION EN CONSTANTE ÉVOLUTION DU DÉLIT DE HARCÈLEMENT
En étudiant le caractère répété de l’infraction, il apparaît évident que le régime du harcèlement est en constante évolution.
D’une part, des avancées législatives et jurisprudentielles sont venues affiner son champ (A) et d’autre part, les avances sociologies
rapides de notre société ouvrent aujourd’hui le champ à de nouvelles formes de harcèlement, encore méconnues pour certaines,
qui feront forcément à l’avenir, l’objet d’une codification (B).
A). — Une infraction en évolution (Délit de harcèlement)
A). — ÉVOLUTION LÉGISLATIVE NOTABLE EN MATIÈRE DE HARCÈLEMENT SEXUEL
La première évolution que l’on peut noter en matière de harcèlement se traduit par l’article 179 de la loi du 17 janvier 2002
qui avait élargi l’incrimination de harcèlement sexuel. En effet, le rapport d’autorité hiérarchique n’était désormais plus
nécessaire pour établir l’infraction.
— L’article 222 – 33 du Code pénal était alors devenu « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir
des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Cependant, cette définition du harcèlement sexuel a subi la censure du Conseil constitutionnel par une décision n° 2012 – 240
précédée d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) du 4 mai 2012.
En effet, à cause de son caractère trop imprécis, le texte pénal fut alors abrogé créant alors un vide juridique en droit français.
Le caractère trop imprécis réside notamment dans l’absence d’une définition claire et précise de l’infraction harcèlement sexuel.
Le 7 août 2012, une nouvelle loi est donc élaborée, promulguée le 6 août et publiée au journal officiel.
— Le nouveau texte rend la définition du harcèlement sexuel beaucoup plus précise et permet de prendre
En compte, un plus grand nombre de situations. Le nouvel article 222 – 33 du Code pénal s’avère donc le suivant :”
— I – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation
sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre
une situation intimidante, hostile ou offensante.
— II — On assimile au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave – dans le but réel
ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
— III. – Les faits mentionnés aux I et II s’avèrent punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Ces peines se portent à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits s’avèrent commis :
1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique
ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale
est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
Ainsi, la définition du harcèlement sexuel se décline en 3 niveaux de gravité, accompagnée
de sanctions spécifiques pour chacun des niveaux, la définition du harcèlement sexuel semble plus sévère, le champ de protection
s’avère élargi, on renforce la prévention et enfin, on unifie les définitions.
Donc, le texte nouveau rétablit le harcèlement sexuel en clarifiant sa définition. Par ailleurs il aggrave et harmonise les sanctions.
B). — ÉVOLUTIONS ET ADAPTATIONS JURISPRUDENTIELLES EN MATIÈRE DE HARCÈLEMENT MORAL
D’autre part, le harcèlement connait de nombreuses modifications jurisprudentielles.
Ces évolutions tiennent en des précisions et affinements. C’est le cas du régime applicable au harcèlement moral que la Cour de cassation
est venue préciser lors des années.
Comme vu précédemment, la notion de hiérarchie entre le harceleur et le harcelé, auparavant attendue, ne l’est plus[9]. Ainsi, dorénavant
« le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation de l’infraction ».
Concernant l’intention, la Haute cour s’avère également venue préciser que « le harcèlement se constitue indépendamment de l’intention
de son auteur »[10]. Enfin, on admet que le harcèlement moral puisse se voir commis à l’encontre d’un salarié absent[11]
B – Actualité : vers de nouvelles formes de harcèlement (Délit de harcèlement)
L’avancée de nouvelles technologies, du développement des réseaux sociaux et des changements sociologiques qui frappent notre temps,
font naître au fur et à mesure, de nouveaux comportements infractionnels. On étudiera ici le cyberharcèlement qui semble
aujourd’hui exister au premier rang de ces nouvelles infractions.
Le cyberharcèlement se définit comme un acte agressif, intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d’individus aux moyens
de formes de communication électroniques, de façon répétée à l’encontre d’une victime qui ne peut facilement se défendre seule.
Il se distingue du harcèlement pré – étudié par son anonymat et son immédiateté. Par le biais de nouvelles technologies
de l’information, comme les réseaux sociaux, ces violences peuvent prendre la forme d’agressions, insultes et moqueries.
— C’est la loi du 4 aout 2014 qui crée un article 222 – 33 – 2 – 2 4° du Code pénal. L’article qui réprime
toute forme de harcèlement prévoit une liste de circonstances aggravantes. Parmi elles, le cas de figure où l’infraction se trouve
commise sur internet. Ainsi l’article énonce « le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant
pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale
se punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale
de travail intérieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail…
— Lorsqu’ils se trouvent commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ».
On observe aujourd’hui une mobilisation importante en vue de réglementer davantage le harcèlement afin surtout d’appréhender ses nouvelles formes.
— Encore peu de tribunaux n’ont eu à traiter de cette récente infraction. C’est d’ailleurs en cela qu’elle semble encore mal connue.
Pour l’instant, seuls certains organes tels que la CNIL tentent de préconiser la prévention relative à l’infraction en informant les internautes
https://www.cnil.fr/fr/reagir-en-cas-de-harcelement-en-ligne.
Enfin, depuis 2015, le ministère de l’Éducation consacre le premier jeudi du mois de novembre à la lutte contre le harcèlement.
[1] https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/maine-et-loire/cholet/cholet-17-salaries-du-magasin-gemo-deposent-plainte-
harcelement-moral-1428977.html (d’abord)
[2] http://www.lemonde.fr/politique/article/2018/02/23/un-depute-modem-condamne- pour-harcèlement-sexuel-et-moral_5261798_823448.html
(puis)[3] http://www.lemonde.fr/education/article/2017/11/09/harcelement-scolaire-un-eleve-sur-dix-est-concerne_5212707_1473685.html (enfin)
[4] L’article 179 de la loi du 17 janvier 2002 avait élargi l’incrimination puisque le rapport d’autorité hiérarchique attendu auparavant n’était désormais
plus nécessaire à la qualification d’un harcèlement.
[5] Cass. Crim 25 janvier 2011 en premier lieu
[6] Cass. Crim 18 novembre 2015 en second lieu
[7] Cass. Crim 30 septembre 2009 (N° 09-80.373 Bulletin criminel 2009, n° 162) troisièmement
[8] Cass Crim. 4 mars 2003 (N° 02 – 86. 172 Bulletin criminel 2003 N° 57 p 209) également
[9] Cass Crim. 6 décembre 2011 (N° 10 – 82 266) puis
[10] Cass. Soc. 10 novembre 2009 (N° 08 – 41 497) aussi
[11] Cass. Soc 7 juillet 2009 (N °08 – 40 034) enfin
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compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 4h
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LA RUE EN L'ÉCONOMIE POLITIQUE ET LA JUSTICE CITOYENNETÉ EST LIVRÉE AUX BROCANTEURS DES MIRACLES ET AUX MARCHANDS DE SOMMEILS.
L'ILLUSION N'EST PLUS DANS L’ABSINTHE MAIS DANS UNE FORME DE L'OUBLIE QUI N'A PAS DE MESURE ET DE VISAGE :
DES RÉALITÉS DONNANT LIEU À L'IMMOBILISME.
TAY
LE REGARD DU LÉGIONNAIRE FRANÇAIS ET LA CITOYENNETÉ SONT DANS SES ÉQUILIBRES ET CELUI CI EST SON SECRET !
DANS LA CLARTÉ DE LA LUMIÈRE COMME DANS LE SONGE DE LA NUIT ; IL EST DES FAITS QUE LE LÉGIONNAIRE NE PEUT OUBLIER QU'IL SOIT FEMME OU HOMME :
LA GRANDE MUETTE EST MIXTE.
TAY
BAIN DE LUMIÈRE ÉMANANT DE LA LUNE, LES MAMMIFÈRES TELS QUE LES LOUPS ET LES MOUTONS SONT SENSIBLES AUX PHÉNOMÈNES :
LES ARAIGNÉES ONT UNE SENSIBILITÉ D'ÉLÉMENTS À CE SUJET, AUSSI !
L'HORIZON DES ÉVÉNEMENTS DANS L'EXPANSION DE L'INFINI ET LE SOUFFLE DU VIVANT : MICROBES VIFS.
TAY
AINSI EN OUBLIANT LES CICATRICES, UNE GIFFLE EST VENUE DANS LE TEMPS, LE SOUFFLE ET LE VIVANT !
DES CAUSES QUI SONT INTERNES ET EXTERNES.
JE PEUX AVOIR DU RECUL CAR JE SAIS QUE LA VIE MÉDIATIQUE N'EST JAMAIS DANS LE DOMAINE DU TOLÉRABLE : AU DELÀ DU MÉDIA, IL Y A L'ENJEU.
TAY
compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 4h
En réponse à @PIF_en
COMPAGNON TIGNARD YANIS, ARTÉMIS ET LA RÉPUBLIQUE DE SPARTE
https://leclandesmouettes.1fr1.net/t1116-compagnon-tignard-yanis-artemis-et-la-republique-de-sparte
THOMAS NICOLAS II SN.918296 IMO.9234733 ET LA MER DU NORD !
https://la-5ieme-republique.actifforum.com/t991-thomas-nicolas-ii-sn-918296-imo-9234733-et-la-mer-du-nordNAGALÏÉW LA MOUETTE AUX YEUX VERTS, L'INFINI ET Y'BECCA
https://leclandesmouettes.1fr1.net/t390-nagaliew-la-mouette-aux-yeux-verts-l-infini-et-y-becca
Y'BECCA EN JÉRUSALEM !
TAY
LA FIERTÉ DE L’INDÉPENDANCE ET DE CETTE AUTONOMIE SONT QUE LA LIBERTÉ N'EST PAS D'ÊTRE EN UNE ÉTENDUE SANS HORIZON.
LE SOUFFLE DE LA NATURE S'EST LA CONDITION ET LE TÉMOIGNAGE :
JUSTICE POUR MASHA AMINI, ANNA POLITKOVSKAÏA, SHIREEN ABU AKLEH, DEBORAH SAMUEL ET HEVRIN KHALAF !
TAY
compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 4h
En réponse à @SadiqShirazi
LA FIERTÉ DE L’INDÉPENDANCE ET DE CETTE AUTONOMIE SONT QUE LA LIBERTÉ N'EST PAS D'ÊTRE EN UNE ÉTENDUE SANS HORIZON.
LE SOUFFLE DE LA NATURE S'EST LA CONDITION ET LE TÉMOIGNAGE :
JUSTICE POUR MASHA AMINI, ANNA POLITKOVSKAÏA, SHIREEN ABU AKLEH, DEBORAH SAMUEL ET HEVRIN KHALAF !
TAY
compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 4h
En réponse à @iran_pmo
LE CYCLONE N'EST NI UNE ILLUSION ET NI UN MIRAGE. IL EST UN ASPECT DE L’ÉVOLUTION
QUI SE DÉROULENT DANS UNE ATMOSPHÈRE.
CES TROUS NOIRS MASSIFS, CENTRE D'UNE GALAXIE, DIRIGE L’IDÉE D'UNE ATMOSPHÈRE
COSMIQUE NON RESPIRABLE :
L'ERRANCE HUMAINE ET LE TOURBILLON DU FEU DE DIEU .
TAY
FEMME EST SON VÉRITABLE ET VEUVE A UNE VÉRITÉ : DÉVELOPPEMENTS DEVENNIENT ET PORTENT AUX SOUFFLES EN LA LIBERTÉ D'ÊTRE ET DE VIVRE !
LA RESPONSABILITÉ EST DE VIVRE CONSCIENCES ET CONVICTIONS : LA MÉDECINE ET L'APPRENTISSAGE VERS L'HUMANITÉ EN MES RÈGLES ! : DISENT LES FEMMES.
TAY
compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 4h
En réponse à @VOAfarsi
LA RÉPUBLIQUE SANS L'INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE N'EST PLUS UNE DÉMOCRATIE : LA LOI N'EST PAS UNE CRITIQUE OU UNE IRONIE
SUR LA PERSONNE ET L'INDIVIDU !
LE SENTIMENT EST ANIMAL CAR NOTRE ORGUEIL NE PEUT NOUS DÉTOURNER DU VIVANT QUE LA NATURE NOUS A FAIT EN UNE FORCE D'ÊTRE.
TAY
DESSEIN DU DESTIN N'EST PAS INSCRIT EN LE TEMPS CAR LE MALHEUR N'EST PAS UNE FATALITÉ DE LA NATURE.
IL EXISTE DES BARQUES QUI S’ÉCHOUENT SUR LES RIVAGES ET
D'AUTRES QUI FUIENT VERS L'INFINI DES MERS : EN LA COLÈRE DU FEU ET LA FUREUR DES OCÉANS,
LE TOURBILLON SOCIAL EN NOUS.
TAY
compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 4h
En réponse à @MID_RF @mod_russia et 9 autres personnes
DANS LES POÉSIES POLITIQUES, LE CYCLE DES NATURES DÉVOILE LES CARACTÈRES :
LA MARRÉE SUBIT L'ATTRACTION D'UNE MATIÈRE ALORS QUE LA LUNE INFLUENCE LES TRAJECTOIRES.
LA RÉALITÉ INTERPELLE LA MÉTÉO : LES MÉTAMORPHOSES D'UNE EAU PROMISE QUI SE TRANSFORME EN DU SABLE : DIT DOUDOU.
TAY
LA RESPONSABILITÉ INTERPELLE LA CONSCIENCE !
LES NUAGES DE L'ÊTRE NE DONNNENT PLUS LA FERTILITÉ DE LA TEMPÊTE ?
DANS LES TÉNÈBRES ET LES CONSTITUTIONS : LE SAFRAN SOUFFLE DANS L'ÉVENTUALITÉ OÙ L'ENSEIGNEMENT DEMEURE
DANS LA DEMEURE ANCESTRALE !
TAY
compagnon.yanis.tignard @Yanis_Tignard · 4h
En réponse à @USApoRusski et @SecBlinken
THOMAS NICOLAS II DANS LA MER DU NORD VERS LA MER BALTIQUE JUSQU'AUX RIVAGES DE LA MER NOIRE :
https://la-5ieme-republique.actifforum.com/t991-thomas-nicolas-ii-sn-918296-imo-9234733-et-la-mer-du-nordNAGALÏÉW LA MOUETTE AUX YEUX VERTS A DEMANDÉ LA LIBERTÉ DU SEUIL DE
TOLÉRANCE DE LA GRAVITÉ :
DANS LE VÉRITABLE, LE DESTIN APERÇOIT
LE DEVENIR DU VERBE
TAY
DAME AMANDINE NIETZSCHE-RIMBAUD ET LA NATURE SAUVAGE
https://leclandesmouettes.1fr1.net/t1117-dame-amandine-nietzsche-rimbaud-et-la-nature-sauvage
COMPAGNON YANIS TIGNARD, LES BERBÈRES ET LE GRAND ATLAS
https://la-5ieme-republique.actifforum.com/t992-compagnon-yanis-tignard-les-berberes-et-le-grand-atlasNAGALÏÉW LA MOUETTE AUX YEUX VERTS ET LE SAHARA OCCIDENTAL
https://leclandesmouettes.1fr1.net/t1079-nagaliew-la-mouette-aux-yeux-verts-et-le-sahara-occidental
LES KURDES ET Y'BECCA EN JÉRUSALEM !
TAY
TÉMOIGNAGE DE
CITOYEN TIGNARD YANIS,
LE JUGE DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OLIVIER...
MINISTRE DU SECOURISME COMMUN
DE LA RÉPUBLIQUE D’ISRAËL ET DE LA COMMUNAUTÉ PARLEMENTAIRE DE LA PALESTINE,
PN 3286 de la Cour Européenne des droits de la femme, de l'enfant, de l'animal et de l'Homme,
ALIAS
TAY
La chouette effraie,
Y'BECCA EN JÉRUSALEM :
les peuples dans le l'horizon, le vent et le verbe vers l'infini, le souffle et le vivant
VERS L’ÉGIDE DE AMANDINE NIETZSCHE-RIMBAUD !
Y'BECCA EN JÉRUSALEM ! Les peuples dans l'horizon vers l'infini